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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 nov. 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01564 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZIW
Minute n° 25/1111
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Novembre 2025
N° RG 24/01564 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZIW
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [O] [I]
Entre
DEMANDEURS
Madame [K] [F]
née le 21 Juin 1948 à ALGER (ALGERIE) (99), demeurant 99 chemin Rey – 83500 LA SEYNE SUR MER
Représentée par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [F]
né le 27 Mars 1947 à SAIDA (ALGERIE), demeurant 99 chemin Rey – 83500 LA SEYNE SUR MER
Représenté par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [B]
né le 19 Décembre 1944 à , demeurant 986 Chemin de Brémond – 83500 LA SEYNE SUR MER
Représentée par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [B]
née le 29 Juin 1968 à , demeurant 7 Rue de Lepante – 06000 NICE
Représentée par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [T]
née le 10 Novembre 1951 à VICENZA (ITALIE), demeurant Via Giorgione n°13 – 36010 MONTICELLO CONTE OTTO (ITALIE)
Représentée par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 28/11/2025
à : Me Aurélie GUILBERT – 0172
Me Fabien HOFFMANN – 221
Copie au service de la médiation civile
Copie au médiateur
Copie au dossier
Monsieur [A] [L]
né le 23 Février 1978 à VICENZA (ITALIE), demeurant Via santa Maddalena di Canossa 15 – 36015 SCHIO (ITALIE)
Représenté par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [M] [L]
né le 22 Avril 1974 à VICENZA (ITALIE), demeurant Via santa Maddalena di Canossa 15 – 36015 SCHIO (ITALIE)
Représenté par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires “ Les Bastides de la mer 1",
copropriété immatriculée sous le numéro AA9601618 dont l’adresse est sis 99 Chemin du REY – 83500 LA SEYNE SUR MER, prise en la personne de son syndic en exercice, CITYA SANARY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 347 954 919 dont le siège social est sis Villa l’Arlonaise, route de la gare, 83110 SANARY SUR MER
Représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON
Syndic. de copro. “Les Bastides de la mer 2”,
copropriété immatriculée sous le numéro AA9602293 dont l’adresse est 99 Chemin du REY – 83500 LA SEYNE SUR MER, prise en la personne de son syndic en exercice, CITYA SANARY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 347 954 919 dont le siège social est sis Villa l’Arlonaise, route de la gare, 83110 SANARY SUR MER
Représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 et prorogée au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 8 juillet 2024 délivrée par Madame [K] [F], Monsieur [N] [F], Madame [H], Madame [Z] [B], Madame [D] [R], Monsieur [A] [L], et Monsieur [M] [L] au syndicat des copropritaires les BASTIDES DE LA MER, sis 99 chemin du Rey à la Seyne sur Mer, pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL SOCIETE CITYA SANARY.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01564.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 25 septembre 2025 délivrée par Madame [K] [F], Monsieur [N] [F], Madame [H], Madame [Z] [B], Madame [D] [R], Monsieur [A] [L], et Monsieur [M] [L] au syndicat des copropritaires les BASTIDES DE LA MER 2, sis 99 chemin du Rey à la Seyne sur Mer, pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL SOCIETE CITYA SANARY.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02621.
A l’audience du 17 octobre 2025, la jonction a été prononcée entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/02621 et le 24/01564 sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par Madame [K] [F], Monsieur [N] [F], Madame [H], Madame [Z] [B], Madame [D] [R], Monsieur [A] [L], et Monsieur [M] [L], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous le RG n° 25/02621 et le 24/01564, la condamnation des syndicats des copropriétaires sous astreinte à remettre en état les lieux, leur condamnation à leur verser une astreinte in futurum par infraction constatée, leur condamnation à la somme de 14 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral, ainsi que leur condamnation à la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par le syndicat des copropritaires les BASTIDES DE LA MER et par le syndicat des copropriétaires les BASTIDES DE LA MER 2, sis 99 chemin du Rey à la Seyne sur Mer, pris en la personne de leur syndic en exercice, l’EURL SOCIETE CITYA SANARY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’irrecevabilité des demandes deMadame [D] [T] et deMessieurs [L] pour défaut de qualité à agir, s’opposent aux demandes formulées par les demandeurs, et sollicitent la condamnation de ces derniers à leur verser la somme de 2400 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir soulevé par le syndicat des copropritaires les BASTIDES DE LA MER et par le syndicat des copropriétaires les BASTIDES DE LA MER 2 sis 99 chemin du Rey à la Seyne sur Mer, pris en la personne de leur syndic en exercice, l’EURL SOCIETE CITYA SANARY
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le syndicat des copropriétaires les BASTIDES DE LA MER et le syndicat des copropriétaires les BASTIDES DE LA MER 2, sis 99 chemin du Rey à la Seyne sur Mer, pris en la personne de leur syndic en exercice, l’EURL SOCIETE CITYA SANARY, soutiennent que Madame [D] [T], Monsieur [A] [L] et Monsieur [M] [L] ne justifient pas d’un intérêt à agir, faute de démontrer leur qualité de propriétaires.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, que les demandeurs ne justifient effectivement pas de la qualité de propriétaires de Madame [D] [T], de Monsieur [A] [L] et de Monsieur [V] [L].
Dès lors, les demandes formulées par Madame [D] [T], par Monsieur [A] [L] et par Monsieur [V] [L] sont irrecevables.
Sur la médiation
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Il est constant que l’objet des demandes de Madame [K] [F], de Monsieur [N] [F], de Madame [X] [B], et de Madame [Z] [B], semble pouvoir être discuté entre les parties afin de résoudre le litige amiablement, dans le souci de restaurer la communication entre ces dernières.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun et notamment déterminer clairement et précisément les désordres évoqués, et les modalités du règlement.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de Madame [D] [T], de Monsieur [A] [L] et de Monsieur [V] [L],
Réservons l’intégralité des autres demandes,
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
Monsieur [J] [S]
18 rue Maréchal Foch
13 600 – la Ciotat
Médiateur judiciaire
Enjoignons à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
Disons que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
Disons que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l 'accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
Rappelons que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
Rappelons que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
Rappelons que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
Disons que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
Rappelons que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Rappelons que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Rappelons que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
Disons que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation,
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons à cet effet Monsieur [J] [S] en qualité de médiateur ;
Donnons mission au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Fixons à 800 euros TTC l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties (demandeur/défendeur) directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation ;
Disons que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Disons qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Rappelons que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
Fixons la durée initiale de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
Rappelons que la mission peut être prolongée une fois à la demande du médiateur ;
Rappelons que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge des référés de ce tribunal du 20 février 2026 à 8h30 pour constater la réussite du règlement amiable du différend ou bien pour reprise du procès;
Disons que cette ordonnance tient lieu de convocation pour ladite audience.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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