Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPMC
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. D’ESCAMIN
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Constituée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Constituée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SK3 CONFECTION
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 26 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 17 mars 2017, la SCI d’ESCAMIN a donné à bail commercial à la S.A.R.L. [B] des locaux situés à ROUBAIX(59), 41, 41bis, 43/1, 43/2, 43/3 et [Adresse 8] et 146,150, [Adresse 1] [Adresse 2], portant sur une partie du lot n°2, comprenant des bureaux, un atelier, un entrepôt, des sanitaires, une chaufferie et un quai, outre la jouissance exclusive de trois places de stationnement dans la cour. Le bail mentionne que le quai de déchargement et un couloir d’accès profitera également à l’occupant du deuxième plateau, au sous-sol.
Mme [J] [G] [T] et la société C.Impact Développement ont acquis des anciens associés l’intégralité des parts sociales de la S.A.R.L. [B], suivant acte du 21 avril 2023. La cession des parts de la SCI d’Escamin, prévue parallèlement, au profit des mêmes, n’a pas été régularisée.
La SCI d’Escamin a également donné à bail commercial, à la société SK3 Confection, dans le même immeuble, d’autres locaux (lot n°2 à destination de commerce, bureau, ou stockage situé au rez-de-chaussée, accessible par la cour, 1ère porte à gauche et disposant d’une issue de secours, par la partie commune 1, et deux plateaux bruts au sous-sol), situés en dessous du local occupé par la société [P]).
La SCI d’Escamin a par actes des 24 et 25 juin 2024, fait assigner la SAS [P], Mme [J] [L] et la SAS SK3 Confection, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référés, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
Mais, dès à présent,
— Condamner solidairement ou in solidum la société [B] et Madame [J] [G] [T] à remettre en fonctionnement l’électricité alimentant l’exploitation de la société SK3 CONFECTION, d’avoir à libérer les accès aux quais de la société SK3 CONFECTION et d’avoir
à restituer la clef de la sortie de secours du local exploité par la société SK3 CONFECTION dont les locaux sont situés [Adresse 6],
— Condamner solidairement ou in solidum la société [B] et Madame [J] [L] au paiement d’une astreinte de 3000 euros par jour de retard commençant à courir dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner solidairement ou in solidum la société [B] et Madame [J] [L] à payer une somme de 3000 euros à chaque fois que seront constatés une coupure de l’électricité alimentant l’exploitation de la société SK3 CONFECTION, ou un blocage des accès aux quais de la société SK3 CONFECTION
— Condamner solidairement ou in solidum, par provision, la société [B] et Madame [J] [L] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur les préjudices subis par la SCI D’ESCAMIN.
— Condamner solidairement ou in solidum la société [B] et Madame [J] [L] au paiement de la somme de 7000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civLie
— Condamner solidairement ou in solidum la société [B] et Madame [J] [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 05 novembre 2024.
A cette date, la SCI d’Escamin, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La SAS [P] et Mme [J] [L], sa gérante, ont constitué avocat, lequel a indiqué le 13 septembre 2024 qu’il n’intervenait plus et n’ont pas signifié de conclusions.
La société SK3 CONFECTION régulièrement assignée par remise de l’acte à personne n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SCI d’Escamin, propriétaire des locaux donnés à bail à la société [P], expose que suite à une ordonnance de référé du 07 mai 2024 rejetant les prétentions de la société C.Impact Développement et de Mme [J] [L], cette dernière ne cesse de :
— couper l’alimentation électrique de l’atelier de confection de la société SK3 Confection, les lieux ne disposant que d’un seul compteur électrique, situé dans les locaux donnés à bail à la société [P], en dépit de mise en demeure, de tentatives d’intervention de l’électricien…
— garer sa voiture de nature à empêcher l’accès pour les livraisons de la société SK3 Confection,
— refuser d’ouvrir la porte de secours qu’elle a fermée à clefs,
l’ensemble de ces griefs étant constatés suivant constat du 17 juin 2024.
La SCI d’Escamin sollicite qu’il soit mis fin à ce trouble manifestement illicite.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
(…)” .
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par mail du 10 juin 2024, le bailleur a averti la société [P] et sa gérante du passage d’un électricien pour vérifier l’installation électrique au niveau du compteur (pièce SCI n°29). Suivant diagnostic de la société KSM Electricité générale, suite à sa visite dans les lieux le 11 juin 2024 (pièce SCI n° 30), il est établi que le compteur de la société SK3 Confection est installé dans [les locaux de] la société [P] ; que l’installation électrique des locataires ne présente aucune anomalie et que le disjoncteur du compteur de la société SK3 est «baissé au compteur». Il est indiqué que le courant électrique a pu être réenclenché en remontant le disjoncteur et le témoin affirme que «la coupure d’électricité au sein de la société SK3 confection est intentionnelle et manuelle par une personne physique». Le bailleur a par mail du 12 juin 2024 mis en garde Mme [J] [L] de cesser les interruptions intempestives d’alimentation électrique du local occupé par la société SK3 Confection (pièce SCI n°31) et suivant procès-verbal de constat du 17 juin 2024 (pièce SCI n°32), le commissaire de justice, constate que :
— la porte d’accès au quai commun aux deux lots est bloquée par trois barres en bois horizontales, le représentant de la société SK3 Confection indiquant avoir été averti par la société [P], que celle-ci avait fait «barricader l’accès» ;
— la porte d’accès à la sortie de secours est verrouillée et que la société SK3 Confection, y a installé une barre métallique, craignant les agissements de l’exploitant situé à l’étage n’entre dans son local, après que celui-ci lui ait repris la clef permettant d’ouvrir et fermer cette porte.
Ce procès-verbal a été dénoncé le 18 juin 2024, à la SAS [P] (pièce SCI n°34) avec sommation de remettre l’électricité, rendre libre l’accès au quai et rendre libre l’accès à la sortie de secours.
Les éléments précités constituent un faisceau d’indices, qui établissent que la gérante et la SAS [P], dans les locaux de laquelle se trouve le compteur électrique desservant les lots donnés à bail, portent atteinte par leurs agissements (coupure d’électricité, obstruction de l’accès au quai commun et verrouillage de la porte de secours) au droit de l’autre locataire, à pouvoir bénéficier d’une jouissance paisible des lieux, ce que caractérise l’existence d’un trouble manifeste, auquel il convient de mettre fin selon les modalités fixées à la présente ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI d’Escamin sollicite la condamnation solidaire ou in solidum de ses adversaires au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, outre que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut allouer que des provisions, en l’absence de toute pièce établissant l’existence du préjudice subi par le bailleur, et son quantum, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
La SAS [P] et Mme [J] [L] qui succombent supporteront les dépens. Elles seront en outre condamnées in solidum entre elles à payer à la SCI d’Escamin la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— Condamnons in solidum la société [B] et Madame [J] [G] [T] à :
— remettre en fonctionnement l’électricité alimentant l’exploitation de la société SK3 CONFECTION,
— libérer les accès aux quais de la société SK3 CONFECTION
— à restituer, au baLileur, la clef de la sortie de secours du local exploité par la société SK3 CONFECTION,
dans les 24 heures suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
— Condamnons in solidum la société [B] et Madame [J] [L] à payer une astreinte journalière de 1000 euros, par infraction aux obligations précitées (coupure de l’électricité alimentant l’exploitation de la société SK3 CONFECTION et blocage des accès aux quais de la société SK3 CONFECTION,
— Disons que le juge se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Déboutons la SCI d’Escamin de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamnons la SAS [P] et Mme [J] [L] à payer à la SCI d’Escamin la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
— Condamnons la SAS [P] et Mme [J] [L] aux dépens,
— Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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