Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp réf., 29 juil. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil – Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 146/2025
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7LD
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
29 Juillet 2025
E.P.I.C. DOMANYS
Représenté par la SCP REGNIER-SERRE-
FLEURIER-FELLAH-GODARD
C/
— M. [T] [L] [D] [G]
— Mme [W] [E]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me GODARD Isabelle
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me GODARD Isabelle
— M. [T] [L]
— mme [W] [E]
— Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________________________________________________
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. DOMANYS
RCS d’AUXERRE n° B 382 820 033
Dont le siège est : 9 rue de Douaumont – 89000 AUXERRE.
Représenté par Me Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-
FELLAH-GODARD, Avocat au Barreau de SENS.
ET
DÉFENDEURS :
— Monsieur [T] [L] [D] [G]
Né le 18 Janvier 1996 à GISORS (27)
Nationalité Française
Demeurant : 3 rue Romain Rolland – Logement 93 – 89200 AVALLON.
Comparant en personne.
— Madame [W] [E]
Née le 12 Janvier 2002 à COULOMMIERS (77)
Nationalité Française
Demeurant : 3 rue Romain Rolland – Logement 93 – 89200 AVALLON.
Comparante en personne.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 14 juin 2021, l’E.P.I.C. DOMANYS a donné à bail à Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W], un logement sis 3 rue Romain Roland, Logement n° 93 à AVALLON (89200), pour un loyer mensuel d’un montant de 351,62 euros, outre la provision sur charges récupérables.
Par exploits de Commissaire de justice en date du 4 mars 2025, l’E.P.I.C. DOMANYS a fait assigner en référé Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
— ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef du local d’habitation ;
— condamner in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W] à lui payer la somme de 1 340,41 euros, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner in solidum les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée par référence au montant du loyer courant indexable comprenant la provision sur charges, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W] à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum les locataires au entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, le requérant expose que les défendeurs ne se sont pas acquittés des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui restent redevables de la somme de 1 340,41 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
* * *
A cette audience, l’E.P.I.C. DOMANYS, régulièrement représenté par son conseil, réitère les termes de l’assignation et actualise sa créance à la somme de 2 059,37 euros, au 19 mai 2025. Il précise que le loyer s’élève à 516,32 euros et que les locataires ont effectué un versement 300 euros le 14 avril 2025. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement en raison de l’ancienneté de la dette locataire et de l’absence de versement d’un loyer intégral avant l’audience.
Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W], comparaissant en personne, reconnaissent l’existence de la dette et précisent qu’ils ont effectué un versement de 300 euros le 20 mai 2025. Monsieur [L] [T] explique qu’il travaille en intérim dans une boucherie depuis le 2 mai 2025 et qu’il perçoit environ 1 600 euros par mois. Madame [E] [W] indique qu’elle ne travaille pas et qu’elle perçoit 460 euros d’indemnités de retour à l’emploi jusqu’au mois de juin 2025.
Les locataires précisent qu’ils souhaitent se maintenir dans le logement et proposent de régler la somme de 100 euros par mois en plus du loyer, pour solder leur dette locative.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juillet 2025, par décision mise à disposition du greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’E.P.I.C. DOMANYS justifie de la notification de la présente assignation au représentant de l’État dans le département le 4 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 22 mai 2025.
En outre, il résulte de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d’ordre public, telle que modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du Code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’E.P.I.C. DOMANYS a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 19 décembre 2024, soit au moins deux mois avant de faire délivrer l’assignation du 4 mars 2025.
En conséquence, son action sera dite recevable.
II. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel qu’applicable à la date de conclusion du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
En l’espèce, le bail signé par les parties fait mention d’une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges, en son article 5 de la section 4.
Il résulte des pièces fournies par le demandeur que les locataires ont cessé de s’acquitter régulièrement de leurs loyers depuis le mois décembre 2023.
Ainsi, l’E.P.I.C. DOMANYS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploits de Commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, portant sur la somme de 1 240,26 euros en principal.
Ce commandement prévoit un délai de deux mois avant que les locataires ne s’exposent à une procédure d’expulsion, faute d’avoir réglé les sommes réclamées par le bailleur.
Ledit commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 20 février 2025.
III. Sur le montant de la dette locative
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’E.P.I.C. DOMANYS a produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W] restent devoir la somme de 2 059,37 euros à la date du 19 mai 2025.
Les locataires précisent qu’ils ont effectué un virement de 300 euros le 20 mai 2025 sans toutefois en apporter la preuve.
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 1313 du même code précise que la solidarité entre les débiteurs obligent chacun d’eux à toute la dette.
Il résulte du VI l’article 8-1 de la loi n° 89-46 du 6 juillet 1989 que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les locataires en date du 14 juin 2021 fait mention d’une clause de solidarité en son article 1er aliéna 3 de la section 3.
Par conséquent, Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W] seront condamnés solidairement par provision au paiement de la somme de 2 059,37 euros au titre de l’arriéré locatif.
IV. Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En outre, les V et VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoient que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
Les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge, à condition que celui-ci soit saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W] proposent de payer la somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant pour solder leur dette locative.
Monsieur [L] [T] produit plusieurs contrats de mission temporaire à temps complet, couvrant le mois de mai 2025, pour un salaire de 11,88 euros brut de l’heure, soit un SMIC mensuel.
Madame [E] [W] fournit un relevé de situation du 28 avril 2025 permettant d’établir qu’elle a perçu la somme de 468,30 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Ainsi, au regard des capacités financières des locataires attestées par des documents remis à l’audience et malgré l’avis défavorable du bailleur à l’octroi de délais de paiement, il convient d’autoriser Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W] à s’acquitter solidairement de leur dette par des versements mensuels de 100 euros, en plus du montant du loyer courant, jusqu’à apurement total de cette dette en principal, frais intérêts et accessoires, dans la limite de trois années, sauf meilleur accord des parties.
Les paiements interviendront le dernier jour de chaque mois, la première mensualité devant être payée le dernier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant toute la durée de ces délais, sous réserve qu’ils soient scrupuleusement respectés. En revanche, en cas de défaut de paiement, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, le bail sera automatiquement résilié, et l’expulsion des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef sera ordonnée, à moins qu’ils ne quittent les lieux volontairement.
Dans un tel cas, il y a lieu de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus, indexation incluse, en cas de maintien dans les lieux et de condamner solidairement, en tant que de besoin, les défendeurs à verser cette indemnité jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
V. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W], seront condamnés in solidum à payer à l’E.P.I.C. DOMANYS une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RENVOYONS les parties au fond à la diligence de l’une d’entre elles, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de l’E.P.I.C. DOMANYS ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre l’E.P.I.C. DOMANYS, d’une part, et Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W], d’autre part, pour le logement situé au 3 rue Romain Roland, Logement n° 93 à AVALLON (89200), sont réunies à la date du 20 février 2025 ;
SUSPENDONS provisoirement les effets de ladite clause ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W] à payer par provision à l’E.P.I.C. DOMANYS la somme de 2 059,37 euros (deux mille cinquante-neuf euros et trente-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mai 2025 ;
AUTORISONS Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 100 euros (cent euros) chacune, en plus du versement du loyer courant, jusqu’à apurement total de cette dette en principal, frais, intérêts et accessoires, dans la limite de trois années, sauf meilleur accord des parties ;
DISONS que ces mensualités seront exigibles le dernier jour de chaque mois et ce, dès le dernier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS qu’en cas de respect de ces délais, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou des loyers et charges courants :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire du bail sera réputée acquise ;
— l’expulsion de Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W] et de tous occupants de leur chef des lieux sera poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à l’E.P.I.C. DOMANYS aux frais et risques de Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W] ;
CONDAMNONS en outre, dans ce cas, solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W] à payer à titre provisionnel à l’E.P.I.C. DOMANYS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges, indexation incluse, qui auraient été dus en cas de maintien dans les lieux jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W] à payer à l’E.P.I.C. DOMANYS la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [E] [W] à supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation ;
DISONS qu’une copie de l’ordonnance sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
- Surendettement ·
- Syndic ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Recevabilité ·
- Titre ·
- Rétablissement personnel ·
- Crédit immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Rapport ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Nullité ·
- Traitement ·
- Prénom ·
- Lettre simple
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Absence de déclaration ·
- Allocation ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Agent assermenté
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Tréfonds ·
- Inondation ·
- Servitude de passage ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Réseau ·
- Servitude ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Océan indien ·
- Contrat de prêt ·
- Océan ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Fonds de garantie ·
- Fins ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commerce ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.