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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 déc. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00268 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2TF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Décembre 2025
E.P.I.C. PARTENORD HABITAT
C/
[D] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis 828, Rue de Cambrai – 59800 LILLE / FRANCE
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Maître VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [D] [S]
née le 05 Mars 1992 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 1/15 rue de la motte au bois – 59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE substtué par Maître PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Estelle CROXOO, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 26 juillet 2024, l’EPIC Partenord Habitat a donné à bail d’habitation à Mme [D] [S] un logement dont il est propriétaire, situé au 1, rue de la Motte au Bois, premier étage, porte 15, à Hazebrouck (59190), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 663,51 euros, outre une provision pour charges de 66,83 euros par mois.
Le 15 mai 2025, l’EPIC Partenord Habitat a signifié à Mme [D] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 2 178,64 euros, puis par acte du 21 août 2025, l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de Mme [D] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de Mme [D] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 3 228,53 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au 5 août 2025 ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 22 août 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 mai 2025.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
L’EPIC Partenord Habitat, représenté, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 3 753,50 euros au 17 novembre 2025.
Mme [D] [S], représentée, a indiqué qu’elle avait repris le paiement du loyer courant à compter d’octobre 2025. Se référant à ses conclusions soutenues oralement à l’audience, elle a sollicité l’octroi de délais de paiement et la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire et débouter l’EPIC Partenord Habitat de ses autres demandes, outre d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
La décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le V de l’article 24 dans sa version modifiée par la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, immédiatement applicable, permet au juge d’accorder des délais de paiement, notamment à la demande du locataire, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Ces délais peuvent être accordés dans la limite de trois années.
Le VII de ce même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 mai 2025, pour la somme en principal de 2 178,64 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à Mme [D] [S] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [D] [S] a repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque la mensualité du mois d’octobre 2025 a été payée.
Or, le V de l’article 24 dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi nouvelle prévoit que le locataire qui a repris avant l’audience le paiement des loyers en cours peut obtenir des délais de paiement. Le VII modifié du même article prévoit qu’à la demande du locataire ou du bailleur, les délais peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire.
Pour apurer sa dette, Mme [D] [S] a effectué plusieurs paiements les 22 mai (1 000 euros), 1er (400 euros) et 18 août (800 euros) et 10 octobre 2025 (1 000 euros).
Elle vit seule, avec deux enfants à charge dans le cadre d’une résidence alternée.
Après avoir bénéficié d’indemnités versées par France Travail, Mme [D] [S] a repris un emploi dans l’entreprise belge Konvert depuis le 29 septembre 2025.
Dès lors, dans une telle configuration, elle démontre qu’elle est en capacité de s’acquitter du loyer en cours et de sa dette locative.
Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement et consécutivement, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour l’EPIC Partenord Habitat, de faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [D] [S] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, Mme [D] [S] devait la somme de 3 753,50 euros, selon un montant arrêté au 17 novembre 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, Mme [D] [S] sera condamnée au paiement de cette somme.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [S], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 15 mai 2025 et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture du 22 août 2025.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de l’EPIC Partenord Habitat ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, l’EPIC Partenord Habitat sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif n’est soulevé par Mme [D] [S] pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
Par conséquent, elle sera déboutée de la demande qu’elle formait à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 26 juillet 2024 liant l’EPIC Partenord Habitat et Mme [D] [S] à la date du 26 juin 2025 ;
Condamne Mme [D] [S] à payer à l’EPIC Partenord Habitat la somme de 3 753,50 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 17 novembre 2025 ;
Autorise Mme [D] [S] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 110 euros, outre le paiement du loyer en cours, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait paiement ;
Dit que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :
Ordonne en conséquence à Mme [D] [S] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Condamne en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, Mme [D] [S] à payer à l’EPIC Partenord Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
Dit qu’à défaut pour Mme [D] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC Partenord Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne Mme [D] [S] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 15 mai 2025 et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture du 22 août 2025 ;
Déboute l’EPIC Partenord Habitat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [S] de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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