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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/14443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ONEPOINT c/ S.A.R.L. EPGF FRANCE REAL ESTATE, S.C.I. [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/14443
N° Portalis 352J-W-B7H-C26GL
N° MINUTE : 2
Assignation du :
18 Octobre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ONEPOINT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Franck RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1032
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EPGF FRANCE REAL ESTATE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine GUILLUY de la SELEURL LAWRIZON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1100
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent LASSALLE de la SELARL LASSALLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0317
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 9 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe la 11 mars 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2020, la SARL EPGF France Real Estate a consenti un bail commercial en état futur d’achèvement à la SAS Onepoint, portant sur l’intégralité d’un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 1], à [Localité 7], élevé sur rez-de-chaussée et sept étages, avec deux niveaux de sous-sol, pour une durée de 10 ans.
L’immeuble a fait l’objet d’importants travaux de restructuration par la société EPGF France Real Estate, dont l’achèvement et la livraison au preneur ont été constatés dans un avenant au bail du 22 septembre 2022.
Par acte authentique en date du 28 septembre 2022, la société EPGF France Real Estate a vendu l’immeuble à la SCI [Adresse 2].
Un litige oppose la société Onepoint et son bailleur concernant des désordres dans l’immeuble.
Par actes extrajudiciaires en date des 18 et 20 octobre 2023, la société Onepoint a fait assigner la SCI [Adresse 2] et la société EPGF France Real Estate aux fins d’annulation de la vente intervenue le 28 septembre 2022 portant sur l’immeuble donné en location, au motif du défaut de purge du droit de préférence ouvert par l’article L. 145-46-1 du code de commerce à son profit.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la SCI [Adresse 2] a soulevé une fin de non-recevoir de l’action initiée par la société Onepoint et tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière, conformément à l’article 30-5° du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la société EPGF France Real Estate s’est associée à la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 2] et a sollicité la condamnation de la société Onepoint aux dépens et à la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, la société Onepoint a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir en produisant le justificatif de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière, et la condamnation in solidum des deux autres sociétés à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la fin de non-recevoir de son action a été soulevée de façon téméraire par les défendeurs, sans avoir pris soin de vérifier l’absence de publication au fichier immobilier ou de solliciter le justificatif de publication auprès de la concluante.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, la SCI [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte que la demande aux fins de voir jugée la société Onepoint irrecevable sur le fondement des articles 28-4°, c et 30-5° du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 est désormais sans fondement,
— débouter la société Onepoint de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à verser à la société SCI [Adresse 2] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La SCI [Adresse 2] soutient que la société Onepoint n’avait pas justifié dans son assignation avoir procédé à la publication de l’assignation ; que ce n’est que le 28 novembre 2024 qu’elle a justifié de cette publication dans ses conclusions en réponse sur incident alors que la publication était intervenue le 12 mars 2024 et qu’elle avait déjà conclu au fond le 19 avril 2024 ; qu’il n’appartient pas au défendeur de rechercher si le demandeur justifie de la publication de son assignation.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incident du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025, prorogée au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, en application de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que : « 5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. »
En l’espèce, il est constant que la société Onepoint a justifié, bien que tardivement, de la publication de l’assignation délivrée les 18 et 20 octobre 2023 aux fins d’annulation de la vente d’immeuble du 28 septembre 2022 entre la société EPGF France Real Estate et la SCI [Adresse 2].
S’il est regrettable que la société Onepoint ait attendu le 28 novembre 2024 pour justifier d’une publication intervenue le 12 mars précédent, alors que cette justification lui incombait, il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Eylau, à laquelle s’est associée la société EPGF France Real Estate, est devenue sans objet.
Les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort du principal.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constate que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation des 18 et 20 octobre 2023 au service de la publicité foncière, soulevée par la SCI [Adresse 2], est devenue sans objet,
Rappelle que l’affaire sera réexaminée à l’audience de mise en état du 3 avril 2025 à 11h30 pour conclusions récapitulatives de la SCI Eylau et de la société EPGF France Real Estate et éventuelles mises en cause,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Reserve les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Faite et rendue à Paris le 18 Mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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