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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mai 2025, n° 17/06334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TOTAL COPIES 12
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
8
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 17/06334 – N° Portalis DBYB-W-B7B-LFUP
Pôle Civil section 2
Date : 13 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
né le 21 Février 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [A] [L]
né le 19 Février 1981 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [Z]
né le 23 Mai 1988 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [U]
né le 10 Janvier 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Solène MORIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Marie KOCHERSPERGER avocat plaidant au barreau de COLMAR
Monsieur [V] [P]
né le 28 Mars 1984 à [Localité 11] – ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [H] [F]
né le 10 Janvier 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [I]
née le 18 Mars 1988 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. GARAGE [Y], RCS de [Localité 16] 411 848 195, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Assesseurs : Karine ESPOSITO
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Françoise CHAZAL greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 25 Février 2025 au cours de laquelle Cécilia FINA-ARSON a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2015, Monsieur [S] [T] a acquis auprès de Monsieur [A] [L] un véhicule BMW modèle 330D immatriculé [Immatriculation 10] au prix de 13.600 euros avec un kilométrage affiché de 180 362 km.
Le 22 février 2017, Monsieur [S] [T] a fait réaliser un entretien sur son véhicule, révélant une incohérence du kilométrage du véhicule.
Les 19 avril, 22 juin 2017 et 05 septembre 2017, trois expertises amiables du véhicule ont été réalisées, mandatées par l’assurance de Monsieur [S] [T].
Le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 30 mars 2006 en Belgique. Avant le 25 mars 2013, Madame [B] [R] en était propriétaire. A compter de cette date, le véhicule a été vendu à Monsieur [V] [P] ou par son intermédiaire, à Monsieur [H] [F]. Le 05 juillet 2013, ce dernier l’a vendu à Monsieur [K] [U] qui l’a lui-même revendu le 07 janvier 2014 à Monsieur [D] [Z]. Le GARAGE [Y] l’a ensuite acquis le 29 juillet 2014 puis revendu à Monsieur [J] [G] le 11 septembre 2014. Enfin, Monsieur [A] [L] a acquis le véhicule BMW auprès de Monsieur [J] [G] le 30 août 2015, puis l’a revendu à Monsieur [S] [T], demandeur, le 13 décembre 2015.
***
Par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2017, Monsieur [S] [T] a fait assigner Monsieur [A] [L] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°17/6334.
Suivant exploit d’huissier en date du 11 janvier 2018, Monsieur [A] [L] a assigné Monsieur [J] [G] et la SARL GARAGE PEUGEOT [Y] aux fins de voir ordonner la jonction avec la première procédure et de voir notamment Monsieur [J] [G] condamné à le relever et garantir et la SARL condamnée à lui payer différentes sommes.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°18/0258.
Par mention au dossier du 1e juin 2018, les deux procédures ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro RG n°17/06334.
Par ordonnance du 07 septembre 2018, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise du véhicule, aux frais avancés de Monsieur [A] [L].
Suivant exploit d’huissier en date du 04 juillet 2019, la SARL GARAGE PEUGEOT [Y] a assigné Monsieur [D] [Z] aux fins de voir ordonner la jonction entre la présente instance et celle actuellement pendante sous le numéro RG 17/06334 ainsi que la résolution de la vente intervenue entre eux pour ce même véhicule.
Par mention au dossier du 19 novembre 2019, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de la procédure numéro RG 19/03894 à la procédure numéro RG 17/06334.
Suivant exploit d’huissier en date du 10 août 2020, Monsieur [D] [Z] a assigné Monsieur [K] [U] aux fins de voir notamment ordonner la jonction de l’instance avec celle pendante sous le numéro de RG 17/06334, ordonner l’intervention forcée de Monsieur [K] [U] à l’instance, condamner Monsieur [K] [U] à relever et garantir Monsieur [D] [Z] de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction la procédure RG n°20/3189 à la n°17/06334 et déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [D] [Z] et Monsieur [K] [U].
Suivant exploit d’huissier en date du 25 novembre 2020, Monsieur [K] [U] a assigné Monsieur [H] [F] en intervention forcée et en garantie sollicitant d’ordonner la jonction, d’ordonner l’intervention forcée de Monsieur [H] [F] à l’instance, de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [H] [F] et de le condamner à relever et garantir Monsieur [K] [U] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°20/5325.
Suivant exploit d’huissier en date du 02 février 2021, Monsieur [H] [F] a assigné Monsieur [E] [P] et Madame [M] [I] en intervention forcée et en garantie sollicitant d’ordonner la jonction avec la procédure RG 17/06334, d’ordonner l’intervention forcée de Monsieur [E] [P] et Madame [M] [I] à l’instance, juger que la présente instance se poursuivra sous le numéro RG 17/06334 au contradictoire de toutes les parties assignées, de déclarer communes et opposables à Monsieur [H] [F] les opérations d’expertise, de condamner Monsieur [E] [P] et Madame [M] [I] solidairement à relever et à garantir Monsieur [H] [F] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°21/620.
Par mention au dossier du 19 février 2021, la procédure numéro RG 20/5325 a été jointe à la procédure numéro RG 17/06334.
Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [H] [F].
Selon avis de jonction en date du 21 juin 2021, la procédure numéro RG 21/620 a été jointe à la procédure numéro RG 17/06334.
Par ordonnance du 04 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de mise hors de cause de Monsieur [V] [P] et Madame [M] [I], leur a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables et leur a enjoint d’attraire en la cause Madame [B] [R].
L’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2022.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] [P], Madame [M] [I] et Monsieur [H] [F]. Monsieur [V] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 09 novembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 13] a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Monsieur [S] [T] sollicite notamment :
— la résolution de la vente, à titre principal pour défaut de délivrance conforme et à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés,
— la condamnation de Monsieur [A] [L] à lui verser la somme de 13.600 euros en remboursement du véhicule, contre restitution du véhicule aux frais de ce dernier,
— la condamnation de Monsieur [A] [L] à lui verser les sommes suivantes :
* 6,10 euros par jour au titre du préjudice de jouissance à compter du 10 décembre 2018, soit 13.371,2 euros jusqu’au 09 décembre 2024, à parfaire au jour du jugement,
* 372,76 euros en remboursement des frais d’immatriculation,
* 2.728,97 euros au titre des réparations du véhicule,
* 8.863,83 euros au titre des échéances d’assurance au 12 décembre 2023,
* 26.304 euros au titre des frais de gardiennage jusqu’au 09 décembre 2024, à parfaire au jour du jugement,
* 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Monsieur [A] [L] sollicite du tribunal :
— le prononcé de la résolution de la vente intervenue entre lui et Monsieur [J] [G],
— la condamnation in solidum du GARAGE PEUGEOT [Y] et de Monsieur [J] [G] à le relever et garantir de toutes sommes qui viendrait à être mise à sa charge ainsi qu’à leur paiement à son profit,
— leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 7.320 euros au titre des frais d’expertise qu’il a exposés et celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— leur condamnation in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [G] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la SARL GARAGE [Y] sollicite quant à elle :
— sa mise hors de cause,
— le rejet des demandes de Monsieur [A] [L], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [V] [P] à son encontre,
— à titre subsidiaire, la résolution de la vente intervenue entre elle et Monsieur [D] [Z],
— la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme de 15.000 euros et à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre,
— en toutes hypothèses, le rappel de l’exécution provisoire de droit, la condamnation de Monsieur [D] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Monsieur [D] [Z] sollicite :
— à titre principal, sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur [K] [U] à le relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,
— la condamnation de la SARL GARAGE [Y] et de Monsieur [K] [U] aux dépens et à lui verser chacun 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Monsieur [K] [U] demande notamment au tribunal de :
— débouter Monsieur [D] [Z] de sa demande de relevé et garantie,
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [V] [P] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de Messieurs [A] [L], [J] [G], [K] [U], [H] [F] et [V] [P], ainsi que le garage [Y] sur le fondement du défaut de délivrance conforme,
— condamner Monsieur [V] [P] à le garantir de toute condamnation à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [H] [F] à le garantir de toute condamnation éventuelle,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [H] [F] et Monsieur [D] [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Monsieur [D] [Z] de sa demande de condamnation à ce qu’il le rèleve et garantisse de toute condamnation éventuelle et de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Messieurs [S] [T], [A] [L] [J] [G], [D] [Z], [V] [P] et [H] [F] et la SARL [Y] de toutes conclusions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur [H] [F] demande au tribunal de :
— débouter le demandeur des demandes formulées à son encontre,
— condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [M] [I] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du Code de procédure civile,
— retenir l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Monsieur [V] [P] sollicite quant à lui que le tribunal :
— déboute Monsieur [H] [F] de sa demande de le voir relever et garantir d’une éventuelle condamnation à son encontre,
— condamne in solidum Monsieur [L], Monsieur [G], la SARL Garage [Y], Monsieur [Z], Monsieur [U], Monsieur [F] et Monsieur [P] à restituer à Monsieur [T] le prix d’achat du véhicule en tenant compte de sa dépréciation,
— condamne les mêmes à rembourser la somme de 3.101,73 euros à Monsieur [S] [T] au titre des frais liés au véhicule,
— déboute Monsieur [S] [T] de sa demande de préjudice moral,
— en tout état de cause, écarte l’exécution provisoire, condamne Monsieur [H] [F] aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, Madame [M] [I] sollicite quant à elle :
— son exonération de toute responsabilité contractuelle,
— le rejet des demandes de Monsieur [H] [F] à son encontre,
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 11 février 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la vente intervenue le 13 décembre 2015 entre Monsieur [S] [T] et Monsieur [A] [L]
Sur le principe du défaut de conformité
Les articles 1604 et suivants du Code civil régissent l’obligation de délivrance conforme qui incombe au vendeur de la chose. La délivrance est définie comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Conformément à l’article 6 du Code de procédure civile, il appartient à l’acheteur qui invoque ce fondement de prouver la non-conformité.
Il est par ailleurs constant sur ce fondement que le kilométrage d’un véhicule est une qualité substantielle de la chose vendue et qu’il y a défaut de conformité avec la commande lorsqu’il est erroné.
En l’espèce, dans son rapport déposé le 12 juillet 2022, l’expert judiciaire indique avoir relevé deux incohérences kilométriques, dont la première datée du 29 mars 2010 qui résulte d’un remplissage erroné du carnet d’entretien du véhicule. « La seconde incohérence est daté du 09 mars 2013 et met en évidence une minoration kilométrique de 112 766 kilomètres au minimum qui a été relevé par le garage SCHUPP + KIEFER GMBH en Allemagne. » Il résulte en effet de l’historique du véhicule dans le réseau BMW que le 14 mars 2012, le véhicule était présent au garage Smets en Belgique avec un kilométrage de 239 836 puis que le 09 mars 2013, au sein du garage Shupp + Kiefer GmbH en Allemagne il présentait 127 070 kilomètres au compteur. L’expert précise qu’une minoration kilométrique ne peut être fortuite « car sur ce type de véhicule, même lorsqu’on remplace un compteur, le kilométrage s’actualise automatiquement ». Après consultation du SIV, l’expert indique que le propriétaire du véhicule au moment de la minoration du compteur était Madame [B] [R]. Il ajoute en réponse au dire d’une partie qu’une majoration a été effectuée entre le 09 et le 20 mars 2013, « pour rendre plus crédible le kilométrage. En effet, la minoration du compteur était excessive ». Il précise cependant que « cette majoration ne remet pas en cause la minoration effectuée antérieurement ».
L’expert conclut notamment : « Ce désordre implique une vétusté plus conséquente, une majoration de la valeur du véhicule lors de la vente et l’impossibilité de bénéficier d’un entretien en adéquation avec le réel kilométrage, ce qui confère un manque de fiabilité du véhicule bien que M. [T] ait satisfait à l’entretien de celui-ci. Nous précisons qu’un profane en mécanique ne pouvait pas déceler ce vice, car aucun élément matériel ne permet de suspecter ce désordre, compte tenu de l’état du véhicule. Nous rappelons également qu’en cas de compteur kilométrique modifié, les concessionnaires de la marque ainsi que la plupart des professionnels avertis refusent toutes interventions sur ce type de véhicule ».
Par conséquent, le défaut de conformité est établi par le rapport d’expertise, tenant la minoration du compteur kilométrique.
Sur les conséquences
Il est constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité. Toutefois, il doit concerner un élément en considération duquel la vente a été conclue pour que la résolution soit encourue et des dommages et intérêts ne peuvent être alloués qu’après justification de l’existence d’un préjudice.
Monsieur [S] [T] sollicite la résolution de la vente, outre l’octroi de dommages et intérêts.
Sur la résolution de la vente, compte tenu du défaut de délivrance conforme portant sur la minoration du compteur kilométrique, élément en considération duquel la vente est conclue et le prix fixé, il convient de l’ordonner. En effet l’expert rappelle que la vétusté est dans ce cas supérieure à celle correspondant au kilométrage annoncé et implique donc un manque de fiabilité du véhicule. Monsieur [A] [L] sera donc condamné à restituer à Monsieur [S] [T] l’intégralité du prix de vente du véhicule, à savoir la somme de 13.600 euros, contre restitution du véhicule.
Sur les dommages et intérêts, le vendeur sera tenu d’indemniser Monsieur [S] [T] des préjudices causés par le défaut de délivrance conforme.
Sur le préjudice de jouissance, tiré de l’immobilisation du véhicule depuis le 10 décembre 2018, l’expert indique en page 50 de son rapport qu’une « estimation raisonnable des préjudices de jouissance pour ce véhicule est d’environ 6,10 euros par jour ». Le demandeur sollicite ainsi, sur la base de calcul proposée par l’expert, un total de 13.371,20 euros jusqu’au 09 décembre 2024. Cependant, cette immobilisation ne résulte d’aucune préconisation de l’expert, qui indique au contraire en page 44 que « la minoration kilométrique est un vice grave, qui ne rend pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, mais qui diminue cet usage de manière à influencer sur son prix ». Monsieur [S] [T] ne saurait dès lors être indemnisé des conséquences d’un choix qui lui est personnel et il sera débouté de cette demande.
Sur le préjudice financier, Monsieur [S] [T] sollicite le remboursement du certificat d’immatriculation, des frais de réparations, d’assurance et de gardiennage. Il produit le certificat d’immatriculation indiquant un total de taxes réglé de 372,76 euros et il sera donc remboursé de cette somme.
Concernant les réparations effectuées par lui après son achat, l’expert indique en page 47, en réponse à un de ses chefs de mission, que « Les réparations effectuées par M. [T] ont été rendues nécessaires par le kilométrage réel du véhicule ». Il précise sur la page suivante que « L’examen des factures démontre que les désordres réparés sur ce véhicule sont essentiellement liés à des défaillances dues à l’usure de certaines pièces qui ne sont pas en harmonie avec le kilométrage affiché au compteur kilométrique du véhicule ». Monsieur [A] [L] sera donc condamné à le rembourser de ces dépenses, sur la base des factures produites, qui sont les mêmes que celles examinées par l’expert :
— une du 22 février 2017 d’un montant de 698,02 euros,
— une du 03 mars 2017 d’un montant de 1.470,23 euros,
— une du 22 juin 2017 d’un montant de 520,92 euros,
— une du 20 novembre 2017, d’un montant de 39,8 euros
Soit un total de 2.728,97 euros.
Concernant les frais d’assurance, Monsieur [S] [T] produit trois attestations de son assurance, datées du 20 janvier 2021, du 23 mai 2022 et du 16 mai 2024, aux termes desquelles il a réglé un total de 8.863,83 euros de cotisations d’assurance pour le véhicule objet du présent litige, du 12 décembre 2015 au 12 décembre 2024 inclus. Monsieur [A] [L] sera donc condamné à l’indemniser de cette somme.
Concernant les frais de gardiennage, Monsieur [S] [T] produit une attestation rédigée par le garage au sein duquel le véhicule est stationné depuis les premières opérations d’expertise, indiquant que le gardiennage depuis le 10 décembre 2018 dans l’établissement est facturé 10 euros hors taxe par jour calendaire, ce qui représente 12 euros TTC par jour. Cependant, aucune facture n’est produite et une simple attestation ne saurait suffire à caractériser un préjudice de ce chef. Monsieur [S] [T] sera donc débouté de cette demande.
Sur le préjudice moral, Monsieur [S] [T] ne produit aucune pièce de nature à démontrer ses allégations selon lesquelles il aurait emprunté des véhicules dans son entourage ni d’éléments permettant d’apprécier la distance entre son domicile et son lieu de travail. Il ne pourra donc qu’être débouté de sa demande de ce chef.
Sur la vente intervenue le 30 août 2015 entre Monsieur [A] [L] et Monsieur [J] [G]
Sur le principe du défaut de conformité
Les développements concernant la vente entre Monsieur [S] [T] et Monsieur [A] [L] sont ici transposables à cette vente intervenue le 30 août 2015 puisque l’expert judiciaire a établi que la minoration du compteur a eu lieu le 09 mars 2013, soit bien antérieurement. Par conséquent, le défaut de conformité est établi par le rapport d’expertise, tenant la minoration du compteur kilométrique.
Sur les conséquences
Sur le fondement des articles 1604 et suivants du Code civil, il est constant que l’action résolutoire résultant d’un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée.
Monsieur [A] [L] sollicite la résolution de la vente outre des dommages et intérêts et le remboursement des frais d’expertise qu’il a exposés.
Sur la résolution de la vente, compte tenu du défaut de délivrance conforme portant sur la minoration du compteur kilométrique, élément en considération duquel la vente est conclue et le prix fixé, il convient de l’ordonner. En effet l’expert rappelle que la vétusté est dans ce cas supérieure à celle correspondant au kilométrage annoncé et implique donc un manque de fiabilité du véhicule. Monsieur [J] [G] sera donc condamné à restituer à Monsieur [A] [L] l’intégralité du prix de vente du véhicule, à savoir la somme de 13.000 euros, contre restitution du véhicule. Dans la mesure où le véhicule est en la possession de Monsieur [S] [T], il convient de dire que la restitution sera effectuée par ce dernier.
Sur les dommages et intérêts, Monsieur [J] [G] sera tenu d’indemniser Monsieur [A] [L] des préjudices qui lui sont causés par le défaut de délivrance conforme, soit l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement dans le cadre de la vente intervenue entre lui et Monsieur [S] [T].
Par ailleurs, Monsieur [A] [L] sollicite également une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par la présente procédure. Cependant, il motive sa demande essentiellement sur les frais de représentation aux opérations d’expertise ainsi que sur les frais liés aux audiences d’incident et de mise en état, pendant les quatre années de la procédure. Il s’agit ainsi de frais indemnisables au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et non dans le cadre d’un préjudice moral. Sa demande sera donc rejetée.
Enfin, il sollicite la condamnation de Monsieur [J] [G] à lui rembourser les frais d’expertise judiciaire qu’il a exposés à hauteur de 7.200 euros, ce dont il justifie. Cependant, il s’agit de frais compris dans les dépens et non d’un préjudice et sa demande sera donc rejetée sur ce fondement.
Sur la responsabilité de la SARL GARAGE [Y]
Il est constant qu’en cas de ventes successives, le sous-acquéreur dispose d’une action directe contre le vendeur originaire, qui ne peut être tenu de restituer plus qu’il n’a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu’au vendeur intermédiaire.
Monsieur [J] [G] n’ayant pas constitué avocat, Monsieur [A] [L] sollicite la garantie du GARAGE [Y], vendeur du véhicule à Monsieur [J] [G] le 11 septembre 2014.
Sur la responsabilité du GARAGE [Y], qui est un professionnel averti par définition s’agissant d’un garage automobile, l’expert note en page 47 de son rapport : « un professionnel agréé par la marque est en mesure de déceler une minoration de compteur en effectuant une lecture de clé. Le garage [Y] n’est pas un agent BMW, mais il avait tout le loisir de vérifier le kilométrage du véhicule avec une lecture de clé auprès d’un de ses confrères, concessionnaire BMW. Nous rappelons que la lecture de clé permet une révision sur mesure, en fonction des besoins. Le respect du protocole technique de révision BMW aurait permis au garage [Y] de ne pas se trouver dans une situation délicate ». En pages 61 et 62, l’expert judiciaire ajoute en réponse à un dire adressé par le GARAGE [Y] : « Nous réitérons nos constatations techniques. Le moteur présente des signes qui ne peuvent pas échapper à un garagiste confirmé. Nous rappelons que tous les moteurs thermiques fonctionnent selon le même cycle, pour toutes les marques et que leurs pathologies d’usure sont similaires et communes. Nous précisons qu’il est impensable que le concessionnaire n’ait pas constaté l’anomalie du compteur kilométrique modifié, car il avait accès au même historique que celui que nous avons produit. […] Ces éléments étaient flagrants. Un professionnel prudent ne se contente pas d’observer l’image que renvoie le véhicule mis en vente, il se renseigne également sur [son] passif afin de ne pas vendre dans de mauvaises conditions (minoration kilométrique, véhicule gravement accidenté ou volé…). ». L’expert judiciaire réitère à nouveau ses affirmations en page 64, en réponse à un autre dire, dans les termes suivants : « Nous confirmons que techniquement, un professionnel éclairé qui porte un minimum d’attention sur le véhicule aurait observé des signes sur les éléments d’usure qui sont incompatibles avec le kilométrage du véhicule et qui peuvent échapper à un profane en mécanique ».
Les développements du garage aux termes desquels il n’est pas concessionnaire BMW mais Peugeot sont inopérants compte tenu des affirmations de l’expert judiciaire selon lesquelles la minoration kilométrique était flagrante pour un professionnel, tenant son incohérence avec l’état d’usure du véhicule. Au surplus, il résulte des écritures de Monsieur [A] [L] que le GARAGE [Y] indique sur son site internet importer des véhicules allemands, de sorte qu’il est nécessairement sensibilisé à cette problématique ainsi qu’au fonctionnement et à l’entretien des véhicules de marque BMW, qui fait partie des fabricants allemands. Enfin, sur le fait qu’un concessionnaire BMW soit intervenu sur le véhicule sans détecter la minoration kilométrique, il appartenait au GARAGE [Y] de l’appeler en cause s’il l’estimait fautif.
En conclusion, la SARL GARAGE [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de tous ses sous-acquéreurs et elle sera donc condamnée à relever et garantir Monsieur [A] [L] qui le sollicite, Monsieur [J] [G] n’ayant pas constitué avocat.
Sur les autres demandes
La responsabilité de la SARL GARAGE [Y] ayant été retenue sur le fond, les demandes des autres parties seront rejetées car devenues sans objet, d’autant qu’en l’absence de demande de résolution de la vente intervenue entre Monsieur [J] [G] et la SARL GARAGE [Y], les ventes précédentes ne sauraient être résolues.
Monsieur [D] [Z], Monsieur [K] [U], Monsieur [V] [P], Monsieur [H] [F] et Madame [M] [I] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] et la SARL GARAGE [Y], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés in solidum aux dépens, Monsieur [J] [G] et la SARL GARAGE [Y] seront condamnés in solidum à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [S] [T] et celle de 5.000 euros à Monsieur [A] [L].
La SARL GARAGE [Y] sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 1.600 euros à Monsieur [D] [Z].
Monsieur [K] [U] ne pourra qu’être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, formulée à l’encontre de Monsieur [H] [F] et Monsieur [D] [Z] car ils ne sont pas des parties succombantes, les demandes au fond étant devenues sans objet. Il en va de même de la demande de Monsieur [H] [F] à l’encontre de Monsieur [V] [P] et de Madame [M] [I] ainsi que de celles de Monsieur [V] [P] et de Madame [M] [I] à l’encontre de Monsieur [H] [F].
La SARL GARAGE [Y] verra également sa propre demande sur ce fondement rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle 330D immatriculé [Immatriculation 10], intervenue le 13 décembre 2015 entre Monsieur [S] [T] et Monsieur [A] [L],
CONDAMNE Monsieur [A] [L] à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 13.600 euros, à Monsieur [S] [T],
CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer les sommes suivantes à Monsieur [S] [T] :
— 372,76 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d’immatriculation,
— 2.728,97 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des frais de réparation,
— 8.863,83 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d’assurance,
DEBOUTE Monsieur [S] [T] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et du préjudice moral,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle 330D immatriculé [Immatriculation 10], intervenue le 30 août 2015 entre Monsieur [A] [L] et Monsieur [J] [G],
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 13.000 euros, à Monsieur [A] [L],
ORDONNE la restitution du véhicule BMW modèle 330D immatriculé [Immatriculation 10] par Monsieur [S] [T] à Monsieur [J] [G], aux frais de ce dernier,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G] et la SARL GARAGE [Y] à relever et garantir Monsieur [A] [L] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
DEBOUTE Monsieur [A] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [D] [Z], Monsieur [K] [U], Monsieur [V] [P], Monsieur [H] [F] et Madame [M] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G] et la SARL GARAGE [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G] et la SARL GARAGE [Y] à payer à Monsieur [S] [T] et à Monsieur [A] [L] la somme de 5.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL GARAGE [Y] à payer la somme de 1.600 euros à Monsieur [D] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL GARAGE [Y], Monsieur [K] [U], Monsieur [H] [F], Monsieur [V] [P] et Madame [M] [I] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 13 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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