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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 févr. 2024, n° 23/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 15 Février 2024
Affaire :N° RG 23/00591 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI62
N° de minute : 24/35
Notification :
Le
A :
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[10] venant aux droits de la [4]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [V], agent audiencier
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience de mise en état du 15 Février 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 octobre 2023 adressée au greffe du pôle social, Monsieur [N] [F] a saisi le tribunal judiciaire de MEAUX, d’une opposition à la contrainte émise le 04 septembre 2023 signifiée le 27 septembre 2023 par l'[9] dit ci-après l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4].
Par courrier en date du 25 janvier 2024 la l'[11] venant aux droits de la [4], indique qu’une liquidation judiciaire à titre personnel a été prononcée à l’égard de Monsieur [N] [F] le 28 juillet 2022.
Dans ces conditions l'[11] venant aux droits de la [4] entend se désister de la contrainte, à l’encontre de Monsieur [N] [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 15 février 2024 à laquelle l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] était représentée et Monsieur [N] [F] n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS
Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l’extinction de l’instance lorsque les parties s’accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.
En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] se désiste de l’instance.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposée seront laissés à la charge de l’URSSAF [6].
PAR CES MOTIFS :
Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège.
CONSTATONS que l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] se désiste de l’instance en contestation de la contrainte, à l’encontre de Monsieur [N] [F], que ce dernier ne s’y est pas opposé,
DÉCLARONS le désistement parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNONS l’URSSAF [6] aux dépens de l’instance,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties,
RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours, à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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