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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox 10 000, 30 oct. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 RUE ANDRÉ BIEBUYCK
59190 HAZEBOUCK
Tel : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FVLU
N° de Minute : 25/00245
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
[U] [H]
C/
[B] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [U] [H]
née le 22 Mai 1991 à SOISSONS (02200)
demeurant 42 rue Line Dariel – 59000 LILLE
comparante, asssitée de Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(conclusions visées à l’audience du 03/07/2025)
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [Z]
demeurant 172 route d’Hazebrouck – 59660 MERVILLE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous signature privée, du 3 novembre 2023, M. [B] [Z], exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne OB Automobiles, a vendu à Mme [U] [H] un véhicule Toyota Yaris, immatriculé 71 RL RJ, au prix de 4 000 euros.
Ce véhicule étant immatriculé aux Pays-Bas, il a fait l’objet d’un certificat provisoire d’immatriculation WW 162 WL en France du 3 novembre 2023 au 02 mars 2024.
Invoquant un défaut de remise par M. [B] [Z] d’un certificat d’immatriculation permettant à ce véhicule de circuler en France ainsi que de divers désordres liées à un défaut d’étanchéité, Mme [U] [H] l’a assigné, le 27 décembre 2024, devant le tribunal de proximité d’Hazebrouck en résolution judiciaire de la vente pour défaut de délivrance conforme.
Une expertise amiable a été diligentée pendant l’instance, donnant lieu à un rapport d’expertise du 28 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [U] [H], présente et assistée, se référant à ses dernières conclusions, a demandé au tribunal :
— de prononcer la résolution de la vente de ce véhicule ;
— d’ordonner à M. [B] [Z] de reprendre possession de ce véhicule dans l’état dans lequel il se trouvera, sans recours à l’encontre de Mme [U] [H], et à l’endroit que celle-ci lui désignera, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après le signification de ce jugement ;
— de condamner M. [B] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 000 euros en restitution du prix de vente ;
— 10 euros par jour à compter du 03 mars 2024 jusqu’à la date de remboursement du prix de vente au titre du préjudice de jouissance ;
— 500 euros au titre des cotisations d’assurance portant sur ce véhicule ;
— de condamner M. [B] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [Z], présent, a demandé au tribunal de débouter Mme [U] [H] de toutes ses demandes.
Il a expliqué que Mme [U] [H] avait choisi d’effectuer elle-même les démarches d’immatriculation de ce véhicule, qu’il lui avait fourni le quitus fiscal nécessaire et que le défaut d’étanchéité résultait d’un mauvais entretien de la part de Mme [U] [H].
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande de résolution de la vente :
L’article 1604 du code civil énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Cet article impose au vendeur de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues.
L’article 1615 de ce code précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, le véhicule en cause disposait d’un certificat provisoire d’immatriculation valide du 03 novembre 2023 au 02 mars 2024.
Or, il est démontré par le rapport d’expertise amiable et les pièces produites par M. [B] [Z] que Mme [U] [H] peut obtenir un certificat d’immatriculation depuis la fin de la validité du certificat d’immatriculation provisoire.
En effet, le quitus fiscal nécessaire à cette immatriculation définitive, sollicité par M. [B] [Z] le 05 novembre 2023, a été délivré le 19 février 2024.
Ce document a été communiqué à la société Ets Web@Auto Lomme mandatée par Mme [U] [H] le 7 mars 2024.
Toutefois, cette société n’a pas procédé aux formalités d’immatriculation.
Par la suite, la société France Immatriculation, mandatée par Mme [U] [H] et auprès de laquelle il apparaît qu’elle avait déposé un dossier complet, a procédé à ces formalités.
Cependant, elle a soumis la remise de ce certificat d’immatriculation au paiement de ses frais par sa cliente, ce que cette dernière n’a pas effectué.
Par ailleurs, le certificat de cession ne mentionne pas que M. [B] [Z] était tenu d’effectuer les démarches pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation.
Dès lors, en fournissant un certificat d’immatriculation provisoire et un quitus fiscal, M. [B] [Z] a satisfait à son obligation de délivrance conforme.
Par ailleurs, comme l’indique le rapport d’expertise amiable, le défaut d’étanchéité du véhicule résulte de l’obstruction des évacuations d’eau par des déchets organiques, cette situation ayant été causée par son immobilisation pendant plusieurs mois sous des arbres.
Dès lors, ce défaut n’existant pas lors de la vente, M. [B] [Z] n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme.
Par conséquent, Mme [U] [H] sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire de cette vente pour défaut de délivrance conforme.
Consécutivement, elle sera également déboutée de ses autres demandes qui ne constituaient que la conséquence de sa demande principale en résolution de la vente.
II – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [H], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [U] [H] de sa demande de résolution judiciaire de la vente intervenue le 03 novembre 2023 avec M. [B] [Z], exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne OB Automobiles, et portant sur un véhicule Toyota Yaris, immatriculé 71 RL RJ et immatriculé provisoirement WW 162 WL ;
Déboute Mme [U] [H] de toutes ses autres demandes formées en conséquence de sa demande principale ;
Condamne Mme [U] [H] aux dépens ;
Déboute Mme [U] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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