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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2J5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAILLEUL
C/
[G] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAILLEUL, dont le siège social est sis 12 rue de l’Occident – 59270 BAILLEUL
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [B]
né le 07 Octobre 1998 à MONTLUÇON (03100), domicilié : chez Madame [U] [Z], 356 route Nationale – 59270 FLÊTRE
représenté par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Maître WATEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 12 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul a consenti à M. [G] [B] un prêt renouvelable dénommé “passeport crédit” de 15 000 euros, utilisable par fraction de 1 500 euros, d’une durée d’une année renouvelable.
Le 25 juillet 2023, une somme de 10 000 euros, dite “utilisation 1”, a été mise à disposition de M. [G] [B] pour financer l’achat d’un véhicule et une autre somme de 5 000 euros, dite “utilisation 2", l’a été pour financer un projet personnel.
Invoquant des retards de paiement, par lettre recommandée datée du 19 décembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul a mis en demeure M. [G] [B] de lui régler des mensualités restées impayées à peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée datée du 27 février 2025.
Le 30 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul a assigné M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir :
— à titre principal :
— s’agissant de “utilisation 1”, sa condamnation à lui payer la somme de 10 477,53 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 9 249,66 euros à compter du 16 mai 2025 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur la somme de 739,97 euros à compter du 27 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— s’agissant de “utilisation 2", sa condamnation à lui payer la somme de 5 299,50 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 4 638,04 euros à compter du 16 mai 2025 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur la somme de 371,04 euros à compter du 27 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au 27 février 2025 et sa condamnation à lui payer :
— s’agissant de “utilisation 1”, la somme de 9 737,56 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 9 249,66 euros à compter du 16 mai 2025 jusqu’à parfait paiement
— s’agissant de “utilisation 2", la somme de 4 928,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 4 638,04 euros à compter du 16 mai 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— en tout état de cause, sa condamnation aux dépens.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
La Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée, et a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées.
M. [G] [B], représenté, se référant à ses conclusions soutenues oralement à l’audience, a demandé de lui accorder des délais de paiement pendant 24 mois et de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul de ses autres demandes.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande principale :
L’action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue le 5 janvier 2024, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation.
Le prêteur produit un fichier de preuve permettant d’authentifier l’identité du signataire, ainsi que la date et l’heure de la signature du contrat.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code précité fait obligation au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, ce qui implique qu’il ne peut se contenter des seules déclarations de l’emprunteur, et qu’il doit obtenir des pièces justificatives au minimum quant aux revenus invoqués.
Or, en l’espèce, si selon les mentions du contrat de crédit, M. [G] [B] a été invité à déclarer le montant de ses revenus mensuels, aucun justificatif de sa solvabilité n’a été sollicité, ce qui constitue un manquement d’autant plus important que le montant du crédit accordé était élevé.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en totalité et la créance se détermine comme suit compte tenu du total utilisé par M. [G] [B], dont à déduire les règlements faits avant la déchéance du terme, soit 9 249,66 euros pour “utilisation 1" et 4 638,04 euros pour “utilisation 2" selon montant arrêté au 15 mai 2025.
Ces sommes porteront chacune intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de la déchéance du terme.
Pour assurer le caractère efficace et dissuasif de la sanction, il y a lieu de préciser que le taux légal ne subira pas de majoration.
II – Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge […].
En l’espèce, M. [G] [B], bénéficiaire du revenu de solidarité active, a perçu 566,77 euros à ce titre en septembre 2025.
Dès lors, sa situation financière précaire ne lui permettra de rembourser les sommes qu’il doit à la Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul dans ce délai de deux années.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
III – Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [B], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [B] ;
Condamne M. [G] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul les sommes suivantes :
— 9 249,66 euros au titre de “utilisation 1", avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, sans majoration de ce taux légal ;
— 4 638,04 euros au titre de “utilisation 2", avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, sans majoration de ce taux légal ;
Déboute M. [G] [B] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [G] [B] aux dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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