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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 10 mars 2026, n° 24/04302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
10 MARS 2026
N° RG 24/04302 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFAB
Code NAC : 58E
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (75),
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Violaine ETCHEVERRY de la SELARL CARENE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES au principal :
1/ La société APRIL – SANTÉ PRÉVOYANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 428 702 419 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’incident : représentée par Maître Dan ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Eric ANDRES, avocat plaidant au barreau de LYON.
2/ La société ASSUR’UP, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro
811 686 062 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Carine LERENARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Céline LEMOUX de L’AARPI LAWINS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
PARTIE INTERVENANTE :
La société MNCAP SA anciennement MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE assurance caution protection chômage (MNCAP-AC), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 922 807 615 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’incident : représentée par Maître Dan ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Eric ANDRES, avocat plaidant au barreau de LYON.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 18 Décembre 2025, Madame CELIER-DENNERY, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société INFLUENCE4YOU, dont M. [X] [D] était directeur général depuis le 26 octobre 2016, et son frère M. [I] [D], président depuis le 22 juillet 2016, a souscrit un contrat « chômage des dirigeants » auprès de la Compagnie APRIL, sur les conseils de la société ASSUR’UP, à effet du 25 juin 2020.
Les garanties « chômage » et « révocation » ont été souscrites.
Par décision d’assemblée générale en date du 29 juin 2023, M. [X] [D] a été révoqué de son poste de directeur général.
M. [X] [D] a sollicité l’application du contrat d’assurance chômage souscrit par la société INFLUENCE4YOU.
Par courrier en date du 7 septembre 2023, la société APRIL a notifié un refus de garantie, au motif que la révocation de M. [X] [D] avait été votée sous la présidence de M. [I] [D], et qu’en application de l’article 8 des conditions générales, la garantie chômage n’était pas acquise lorsque la révocation était votée par un membre de la famille du participant.
Après mise en demeure restée infructueuse, M. [X] [D] a, par actes de commissaire de justice en dates des 26 juin 2024 et 17 juillet 2024, fait assigner la société ASSUR’UP et la société APRIL PREVOYANCE SANTE pour obtenir la condamnation de la société APRIL à appliquer la garantie chômage et subsidiairement à l’indemniser de son préjudice, in solidum avec la société ASSUR’UP.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2025, la société APRIL PREVOYANCE SANTE a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant, au visa des articles 789, 122 et 771 du code de procédure civile, de :
— mettre hors de cause la société APRIL SANTE PREVOYANCE qui n’est pas l’assureur de la convention d’assurance « Chômage des dirigeants » souscrite par la société INFLUENCE4YOU ;
— déclarer irrecevable la présente action et l’ensemble des demandes formées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir de M. [X] [D] ;
— condamner M. [X] [D] à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, M. [X] [D] demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la société APRIL SANTE PREVOYANCE ;
— débouter la société APRIL SANTE PREVOYANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société APRIL SANTE PREVOYANCE à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de leurs “conclusions responsives et d’intervention volontaire”, la société APRIL SANTE PREVOYANCE et la société MNCAP SA anciennement MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE assurance caution protection chômage (MNCAP-AC) demandent notamment au juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société APRIL SANTE PREVOYANCE ;
— donner acte à la MNCAP SA de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la convention d’assurance chômage des dirigeants.
La société ASSUR’UP n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions les parties quant à l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de la société MNCAP SA
L’intervention volontaire de la société MNCAP SA sera constatée.
Sur la fin de non-recevoir
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action et les demandes de M. [X] [D] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir, la société APRIL SANTE PREVOYANCE fait valoir qu’en tant que délégataire de gestion, elle se contente de gérer les dossiers pour le compte de l’assureur, la MNCAP SA, et ne peut être tenue des obligations contractuelles de ce dernier ; que l’adhésion à une convention d’assurances de groupe crée un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur ; que le délégataire de gestion ne peut être tenu des obligations pouvant incomber à celui qui lui confie cette mission ; qu’elle n’est pas en lien contractuel avec le demandeur et qu’il ne lui revient pas de régler sa garantie d’assurance ; qu’enfin, elle n’est tenue à aucune obligation au titre du devoir de conseil.
La société MNCAP SA reprend la même argumentation dans ses conclusions communes avec la société APRIL SANTE PREVOYANCE et ajoute que, seule la société MNCAP SA assureur du contrat étant susceptible de voir engager sa responsabilité contractuelle, elle entend intervenir volontairement à l’instance conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, ce dont le tribunal devra lui donner acte.
M. [X] [D] fait pour sa part valoir qu’il n’entend pas s’opposer à la demande de mise hors de cause présentée par la société APRIL SANTE PREVOYANCE. Il ajoute toutefois qu’à la lecture des pièces versées aux débats par la défenderesse, la qualité de simple délégataire de gestion de la société APRIL, qui est par ailleurs une société d’assurance, n’était pas claire ; que de plus, APRIL verse aux débats la notice garantie chômage des dirigeants dans sa version de 2024, qui n’est donc pas celle applicable au présent litige. Il soutient enfin que, dans la mesure où la MNCAP-SA intervient volontairement à la procédure aux termes d’écritures communes avec la société APRIL SANTE PREVOYANCE, cette dernière aurait pu solliciter sa mise hors de cause dans le cadre de la procédure au fond sans soulever d’incident.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [X] [D] que, comme le soutient la société APRIL SANTE PREVOYANCE, cette dernière n’a agi que comme gestionnaire sur délégation de l’organisme assureur, la société MNCAP SA, de sorte qu’elle ne saurait être tenue des éventuelles obligations du délégant.
Il en résulte que M. [X] [D] ne justifie effectivement d’aucun intérêt juridique et partant d’aucun intérêt à agir, distinct du bien-fondé, à l’encontre de la société APRIL SANTE PREVOYANCE.
Il sera en conséquence fait droit à l’incident en déclarant M. [X] [D] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société APRIL SANTE PREVOYANCE, laquelle sera dès lors mise hors de cause.
Sur les autres demandes
M. [X] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société APRIL SANTE PREVOYANCE les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. [X] [D] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Constate l’intervention volontaire de la société MNCAP SA ;
Déclare M. [X] [D] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société APRIL SANTE PREVOYANCE pour défaut d’intérêt à agir ;
Constate la mise hors de cause de la société APRIL SANTE PREVOYANCE ;
Condamne M. [X] [D] à verser à la société APRIL SANTE PREVOYANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [X] [D] aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mai 2026 à 09h30 pour conclusions au fond de M. [X] [D].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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