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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00237 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2EB
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES
C/
[G] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry – Zone PRAT PIP NORD – 29490 GUIPAVAS
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [K]
né le 14 Avril 1961 à LILLE (59000), demeurant Route de Meteren – 59270 GODEWAERSVELDE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable n° 48802096 acceptée le 4 octobre 2019, la société Financo a consenti à M. [G] [K] un prêt de 30 000 euros, remboursable en 85 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 4,10 % l’an, affecté à l’achat d’une caravane Hobby modèle 720 KWFV.
Par lettre recommandée datée du 1er février 2024, la société Financo, se plaignant du non-paiement de plusieurs mensualités, a mis en demeure M. [G] [K] de les lui régler dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 22 avril 2024.
Le 21 juillet 2025, la société Financo, devenue la société Arkéa Financements & Services, a assigné M. [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
— à titre principal :
— de constater la déchéance du terme ;
— de le condamner à lui payer la somme de 18 803,29 euros avec intérêts au taux de 4,10 % à compter du 31 avril 2025 ;
— à titre subsidiaire :
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
— de le condamner à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ;
— de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
— à titre très subsidiaire :
— de condamner M. [G] [K] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date de jugement ;
— de dire que M. [G] [K] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
— en tout état de cause, de condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La société Arkéa Financements & Services, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée, et a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [G] [K] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la demande principale :
Le prêteur justifie avoir régulièrement saisi les emprunteurs d’une offre de prêt affecté, consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, vérifié la solvabilité de l’emprunteur, et lui avoir communiqué la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédit à la consommation.
La première mensualité impayée est intervenue le 4 septembre 2023, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation, de sorte que l’action est recevable.
Selon l’article L. 312–39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dus produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 22 avril 2024, après mise en demeure faite par lettre recommandée datée du 1er février 2024, adressée à l’emprunteur d’avoir à régulariser l’échéance impayée dans un délai de 15 jours.
Au vu de l’historique des paiements et du tableau d’amortissement du prêt, la somme restant due à cette date s’élevait à 16 483,35 euros (incluant les échéances impayées, les intérêts de retard impayés et le capital à échoir).
Cette somme porte intérêts au taux contractuel, à compter du 22 avril 2024, date de présentation de la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme.
En outre, le prêteur est en droit de réclamer une indemnité correspondant à 8 % du capital restant dû, qui apparaît en l’espèce manifestement excessive, compte tenu de la durée d’exécution du contrat et du taux contractuel. Cette indemnité sera en conséquence réduite à néant.
Par conséquent, M. [G] [K] sera condamné à payer à la société Arkéa Financements & Services la somme de 16 483,35 euros selon un montant arrêté au 22 avril 2024, avec intérêts au taux de 4,10 % à compter de cette dernière date.
II – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [K], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à la charge de la société Arkéa Financements & Services ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [G] [K] à payer à la société Arkéa Financements & Services la somme de 16 483,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 22 avril 2024 ;
Condamne M. [G] [K] aux dépens ;
Déboute la société Arkéa Financements & Services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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