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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 11 juil. 2025, n° 22/12582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. Teeldo HEALTH SARL c/ S.A. SUNU PARTICIPATIONS HOLDING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/12582
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7DT
N° MINUTE :
Assignation du :
30 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Teeldo HEALTH SARL
[Adresse 6]
[Localité 4] (SENEGAL)
représentée par Maître Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0501, et Maître Léon Patrice SARR, avocat au barreau du SENEGAL, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SUNU PARTICIPATIONS HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre MARLY de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me TRAORE – B501
Me MARLY – P238
Décision du 11 Juillet 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/12582 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7DT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 avril 2025 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Malik CHAPUIS, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 puis prorogé au 11 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société Teeldo Health est une société de droit sénégalais, créée en 2014, spécialisée dans la conception, la fabrication, le développement et la commercialisation de logiciels et produits informatiques, appliqués au secteur de la santé.
2. Elle a développé une solution informatique de gestion collaborative et de suivi participatif de dossiers médicaux, nommée « la solution Teeldo ».
3. Le 7 avril 2014, Monsieur [X], gérant de la société Teeldo, a déposé cette solution informatique auprès du Bureau sénégalais du droit d’auteur (BSDA), devenu la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV), sous le numéro 39862070414.
4. La société Sunu Participations Holding est présentée comme une société anonyme de droit français, spécialisée dans l’assurance et les services financiers, qui détient directement ou indirectement toutes les sociétés du Groupe Sunu. La société Sunu Santé, filiale de la société Sunu Participations Holding, est présentée comme une société de droit togolais créée en 2016, spécialisée dans la gestion des budgets de santé de personnes physiques comme morales, ainsi que dans le conseil et la coordination de parcours de soins.
5. La société Teeldo Health et la société Sunu Participations Holding ont eu des échanges en 2015 en vue d’identifier une solution informatique adaptée aux besoins de la nouvelle filiale Sunu Santé. Un courriel du 13 juin 2016 adressé par la société Sunu Participations Holding SA a explicité les termes d’une proposition commerciale.
6. Par acte du 30 septembre 2022, la société Teeldo Health a assigné la société Sunu Participations Holding devant le tribunal judiciaire de Paris en rupture abusive des pourparlers et contrefaçon de logiciel, estimant que la solution informatique utilisée par la société Sunu Santé correspondait pour partie à celle de Teeldo Health.
7. Le 7 juin 2023, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal l’examen des fins de non-recevoir soulevés par conclusions du 30 janvier 2023 de la société Sunu Participations Holding.
8. Le 8 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture et fixé l’affaire pour être plaidée.
9. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023, la société Teeldo Helath demande au tribunal de :
— déclarer recevable son action en rupture abusive des pourparlers, contrefaçon et parasitisme,
— condamner la société Sunu Participations à lui payer
*la somme de 404 154, 45 euros pour rupture abusive des pourparlers,
*la somme de 35 952 000 euros à la société Teeldo Health pour actes de contrefaçon,
*subsidiairement, la somme de 35 952 000 euros pour actes de parasitisme;
— ordonner, à titre de complément de réparation, la publication de la décision à intervenir dans cinq supports sous astreinte selon les modalités définies par ses écritures,
— condamner la société Sunu Participations à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2023, la société Sunu Participations demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes formulées par la société Teeldo Health à l’encontre de la société Sunu Participations Holding au titre de la rupture abusive des discussions précontractuelles,
— déclarer irrecevables, les demandes formulées par la société Teeldo Health à l’encontre de la société Sunu Participations Holding au titre la contrefaçon de logiciel fondées sur les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
— déclarer irrecevables les demandes subsidiaires formulées par la société TEELDO HEALTH à l’encontre de la société Sunu Participations Holding au titre du parasitisme,
— subsidiairement, débouter la société Teeldo Health de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Teeldo Health à payer à la société Sunu Participations la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Teeldo Health à payer à la société Sunu Participations la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Teeldo Health aux entiers dépens.
MOTIVATION
I . Sur la recevabilité de l’action
A . Sur la demande indemnitaire fondée sur la rupture abusive des pourparlers
Moyens des parties
11. En se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, la société Sunu Participations Holding invoque la prescription de la demande fondée sur la rupture abusive des pourparlers. Elle soutient que l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennal de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil. Selon elle, les négociations entre les parties ont pris fin lors de la première quinzaine du mois de juillet 2016, pour des raisons techniques et commerciales.
12. Elle fait valoir que des courriers électroniques ont été envoyés les 16 janvier et 27 février 2017 à la société Teeldoo Helath, l’informant de son choix en faveur d’une autre solution informatique. Elle en déduit que la société Teeldo Health a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ces courriers, puisque la messagerie émettrice ne montre aucun dysfonctionnement, les échanges avec la société Teeldo Health s’étant par la suite poursuivis sur celle-ci. Ces envois confèrent, selon elle, une date certaine à la rupture des négociations entre les parties, l’assignation étant intervenue avec un dépassement de 7 à 8 mois du délai de prescription légal.
13. Elle soutient, en outre, qu’un rétroplanning, établi en avril 2016, mentionnait de manière explicite le lancement des activités de Sunu Participations Holding en janvier 2017. La société Teeldo Health ne pouvait donc ignorer, selon elle, qu’au-delà de cette échéance, un autre prestataire avait été retenu. Elle ajoute que la lettre de mise en demeure adressée par la société Sunu Participations le 13 octobre 2021 ne saurait interrompre le délai de prescription quinquennal.
14. En se fondant sur les articles 2219, 2224 et 2232 du code civil, la société Teeldo Heealth, soutient que son action est recevable. Elle dit ne pas avoir été informée de la décision finale prise par la société Sunu Participation Holding, relative à la solution Teeldo avant un courriel du 4 juillet 2018, soit 4 ans et 4 mois avant l’assignation.
15. En se fondant sur l’article 1127-4 du code civil, la société Teeldo Health soutient que la transmission des courriers du 16 janvier et 27 février 2016 avancée par la société Sunu Participation Holding n’est pas effective, n’en ayant pas accusé réception. Elle souligne que l’huissier, mandaté par la société Sunu Participations Holding, se borne à constater l’envoi des courriers, sans apporter la preuve de leur réception. En conséquence, elle conteste l’argument selon lequel le délai de prescription de son action aurait commencé à courir à la date des 16 janvier 2017 ou 28 février 2017.
16. Elle soutient ne plus avoir été contactée par la société Sunu Participations Holding, alors qu’elles étaient sur le point de conclure un accord, de sorte qu’elle ne peut déterminer la date exacte à laquelle les négociations ont été rompues. Elle ajoute que les négociations étaient à un stade avancé, qu’elles se sont étendues sur plusieurs mois, et que les aspects techniques étaient jugés satisfaisants par les deux parties.
17. La société Teeldo Health précise avoir adressé à la société Sunu Participations Holding des courriers de relance le 28 mai, le 7 juin et le 4 juillet 2018, n’étant pas informé à ces dates, selon elle, de la rupture des négociations avec la société Sunu Participations.
Sur ce
18. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
19. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
20. En l’espèce, il est constant que des pourparlers ont eu lieu entre les sociétés Teeldo Health et Sunu Participations Holding jusqu’au mois de juin 2016, pour la conception d’un logiciel de gestion des dossiers médicaux devant être exploité par la société Sunu Santé.
21. Après plusieurs échanges et une réunion à [Localité 4] en juin 2016, Monsieur [X] présente à la société Sunu Participations Holding une offre au nom de la société Teeldo Health par courriel du 4 juillet 2016.
22. Par courriel du 16 janvier 2017, Monsieur [E], au nom de la société Sunu Participations Holding, informe la société Teeldo Healthcare de la création de la société Sunu Santé et précise « pour le demarrage de ses activités, Sunu Santé a opté pour un autre logiciel de gestion ». Le 28 février 2017, Monsieur [E] envoie de nouveau le mail du 16 janvier 2017 répétant que la société Sunu Santé « a opté pour un autre logiciel pour la gestion de son activité ».
23. La circonstance qu’aucun échange n’ait eu lieu entre le courriel du 4 juillet 2016 et ces courriels des 16 janvier 2017 et 28 février 2017, leurs termes explicites, et le calendrier prévisible de la mise en activité de la société Sunu Santé communiqué lors des négociations, démontrent que la société Teeldo Healthcare avait connaissance dès le 28 février 2017 de la rupture des pourparlers.
24. La société Teeldo Healthcare qui allègue de ce que les courriels du 16 janvier 2017 et du 28 février 2017 sont dépourvus d’authenticité ne le démontre pas et ne les argue pas de faux. La société Sunu Participations Holding démontre au surplus par un constat d’huissier que ces courriels existent.
25. La rupture des pourparlers étant un fait juridique, elle se prouve par tout moyen, et n’est pas soumise aux prescriptions de l’article 1127-4 du code civil.
26. La mise en demeure du 13 octobre 2021 est sans effet sur l’interruption de la prescription.
27. Il résulte de ces circonstances qu’à la date de l’assignation, le 30 septembre 2022, la demande fondée sur la rupture abusive des pourparlers était prescrite. La prétention indemnitaire sur ce fondement est donc irrecevable.
B . La demande indemnitaire fondée sur la contrefaçon
Moyens des parties
28. La société Teeldo Health, en se fondant sur l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, explique que la solution Teeldo est protégée par le droit d’auteur en tant que logiciel. Elle soutient avoir effectué un dépôt régulier auprès de la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV) et rappelle que le Sénégal est partie à l’Acte de [Localité 5] du 24 juillet 1971 relatif à la Convention de [Localité 3] de 1886, qui prévoit en son article 10 que les programmes d’ordinateurs sont protégés en tant qu’œuvre de l’esprit.
29. En réponse aux moyens soulevés en défense, elle rappelle que le défaut d’originalité de la solution Teeldo, avancé par la société Sunu Participations Holding, est un moyen de défense au fond, et non de fin de non-recevoir.
30. En se fondant sur l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, elle dit bénéficier de la présomption de titularité sur la solution Teeldo, exploitant de façon non équivoque le logiciel sous son nom. Elle ajoute, en se fondant sur l’article 111-5 du code de la propriété intellectuelle et l’Acte de [Localité 5] du 24 juillet 1971, que la loi française accorde, aux personnes morales étrangères titulaires d’une œuvre de l’esprit, les mêmes droits qu’aux personnes morales nationales, lorsqu’existe une réciprocité de protection par le droit d’auteur entre les deux pays ; ce qui est le cas entre la France et le Sénéga.
31. La société Sunu Participations Holding soutient que la société Teeldo Health ne bénéficie pas d’une protection par le droit d’auteur et se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile pour dire que son action est irrecevable.
32. Elle soutient que la solution Teeldo relève du droit des brevets, étant revendiquée comme tel par la société Teeldo Health sur son site internet et ayant fait l’objet d’une tentative de dépôt à l’OAPI. Elle en déduit que seul le titulaire du brevet, Monsieur [S] [M] [X] est recevable à agir.
33. Elle soutient, d’une part, que la solution Teeldo n’est pas originale, mais qu’elle présente un caractère nouveau sur le marché, ce qui est propre au droit des brevets. D’autre part, elle souligne que l’enregistrement de la solution Teeldo à la SODAV ne saurait attester de sa qualité de logiciel, l’organisme ne délivrant aucun titre de droit de propriété intellectuelle. Elle ajoute que la SODAV ne répertorie pas les logiciels, mais une liste exhaustive d’œuvres de l’esprit, telle que les œuvres musicales ou littéraires. Elle ajoute que la présomption de titularité ne bénéficie qu’aux personnes qui exploitent l’œuvre en cause sur le territoire français or cette dernière ne justifie d’aucune exploitation de la solution en France.
34. En se fondant sur les articles 9 et 32 du code de procédure civile, elle fait valoir que la société Teeldo Health ne prouve aucun lien entre les actes de contrefaçon allégués et les agissements de la société Sunu Participations Holding. Elle soutient d’abord que la solution informatique en cause est imprécisément décrite dans l’assignation. Elle fait ensuite valoir que l’assignation a été dirigée vers la société Sunu Participations Holding, alors que seule la société Sunu Santé, qui est une filiale, utilise le logiciel litigieux. Elle ajoute que, si la jurisprudence européenne a dégagé un principe de présomption d’influence déterminante effective de la société mère sur la société fille, issue d’une interprétation de la notion d’entreprise visée par l’article 101 du TFUE, son application est limitée au droit de la concurrence de l’Union européenne et ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.
Sur ce
35. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle " l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (…) ".
36. L’article L. 111-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l’Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif ».
37. Aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle " sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ; ".
38. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
38.1 Il appartient ainsi à celui qui revendique des droits d’auteur sur un logiciel de fournir les éléments de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes de l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire (v. en ce sens Civ. 1ère, 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.687).
39. En l’espèce, la société Teeldo Health qui se prévaut de la présomption de titularité du droit d’auteur sur un logiciel, ne justifie d’aucun acte d’exploitation en France ou dans d’autres pays, du logiciel Teeldo. Elle ne produit qu’un contrat non daté, faisant état de faits de 2011, aux termes duquel elle apporte une mission de conseil à une société tierce sans faire mention du logiciel.
40. Ne pouvant se prévaloir de la présomption de titularité qu’elle invoque, la société Teeldo Health est donc mal fondée à agir en contrefaçon.
41. Au surplus, en l’absence des lignes de programmation, des codes, de l’organigramme du logiciel ou de tout élément matériel permettant d’en apprécier l’originalité, l’oeuvre dont l’originalité est revendiquée n’est pas suffisamment identifiée. De la même manière, la société Teeldo Health, fonde sa demande sur la comparaison de fichiers audio et un document intitulé « rapport d’étude » concluant, sans méthodologie claire, que plusieurs fonctionnalités étaient proposées sur la « solution Teeldo » comme sur le logiciel exploité par la société Sunu Santé. L’étude précise que tous les écrans et menus de la « solution Teeldo » n’ont pu être visualisés à cette occasion. Cette analyse très parcellaire est la seule pièce permettant de décrire le fonctionnement du logiciel argué d’originalité et la contrefaçon alléguée, et ne peut donc la prouver.
42. Les développements des parties sur le fondement du droit des brevets, alors que l’action ne porte pas sur la contrefaçon d’un brevet, sont indifférents.
43. La demande indemnitaire fondée sur la contrefaçon est donc rejetée.
II. Sur la demande indemnitaire fondée sur le parasitisme
Moyens des parties
44. La société Teeldo Health soutient que pèse sur la société Sunu Participations Holding, société mère, une présomption d’influence déterminante, de manière à ce qu’elle soit tenue responsable solidairement des infractions au droit de la concurrence de l’Union européenne commise par une filiale de son groupe (citant CJUE, 20 janvier 2011 General Quimica SA et autres c/ Commission, aff. C-90/09 P). Elle souligne que la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé en ce sens, qu’une société mère pouvait être responsable du comportement anticoncurrentiel d’une de ses filiales. En réponse aux moyens soulevés en défense, elle fait valoir que la jurisprudence européenne est applicable en l’espèce, puisque les actes de contrefaçon sont des actes de concurrence déloyale. Elle ajoute que les pourparlers ont été menées avec le président directeur général et le directeur général délégué de la société Sunu Participations Holding.
45. Sur le fond, elle soutient que la société Sunu Participations Holding a reproduit de manière fautive les caractéristiques du logiciel Teeldo ce qui est démontré par une confrontation des audios extraits du site de Sunu Santé avec la présentation de la société Teeldo Health auprès de la Fédération des Sociétés d’Assurances de droit National Africaines. En outre, selon ses écritures, le système permet une « prescription automatisée des médicaments (directement visibles par le pharmacien agréé) et des examens complémentaires (également directement visibles par le laboratoire d’analyses médicales ou le centre de diagnostic). Il enregistre les montants à payer pour chaque acte ou prestation avec possibilité d’analyse statistique) ».
46. La société Sunu Participations Holding soutient que la demande fondée sur le parasitisme est très succincte et imprécise invoquant la confrontation d’ « audios extraites » (sic.) sur le site de Sunu Santé avec une présentation de Teeldo Health pour déduire qu’elle s’est placée dans son sillage. Elle rappelle que la société Sunu Participations Holding ne se confond pas avec la société Sunu Santé.
47. Elle considère également que la société demanderesse ne prouve ni la valeur économique individualisée dont elle se prévaut ni les actes devant démontrer que la société Sunu Participations Holding se serait placée dans son sillage. Elle conclut donc au rejet de la demande.
Sur ce
48. Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
49. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193).
50. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132).
51. En l’espèce, la demande principale impute bien les faits à la société Sunu Participations Holding quoiqu’elle la fonde sur l’extrait du site internet de la société Sunu Santé. La demande indemnitaire est donc bien recevable.
52. En revanche, sur le fond, la société Teeldo Health ne justifie pas des investissements dont elle se prévaut et qui se rapportent à des remarques générales sur son logiciel ne permettant pas de comprendre ce qui en constitue le fonctionnement. Elle ne justifie par exemple d’aucun paiement à l’inventeur, Monsieur [X]. La valeur économique individualisée n’est donc pas prouvée.
53. Au surplus, la seule comparaison de la solution Teeldo avec un site se rapportant à la société Sunu Santé ne saurait démontrer que la société Sunu Participations Holding se serait placée dans le sillage de la société Teeldo Health, d’autant moins que les éléments repris, selon la société Teeldo Health par le logiciel exploité par la société Sunu Santé relèvent de caractéristiques fonctionnelles dont l’utilisation n’est pas, en elle-même fautive.
54. La seule mobilisation de solutions extrapolées du droit de la concurrence sur la responsabilité des sociétés-mères dans les groupes de sociétés, au demeurant inapplicables au droit commun de la responsabilité dont relève à la concurrence déloyale, ne saurait à elle seule caractériser une faute de responsabilité de Sunu participation holding.
55. La demande indemnitaire fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire est rejetée.
III . Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Moyens des parties
56. La société Sunu Participations Holding soutient sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil que l’action est abusive en raison de l’inanité des arguments en demande démontrant que le demandeur savait l’action dénuée de tout fondement. Elle soutient que la demande est formée de mauvaise foi, sans pièce l’étayant, porte sur des montants extravagants et lui cause un préjudice humain, financier et réputationnel considérable. Elle rappelle avoir dû mandater un huissier et mobiliser ses moyens humains et financiers ce qui constitue un abus du droit d’agir.
57. La société Teeldo Health ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
58. Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
59. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
59.1. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée ou par légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
60. En l’espèce, pour demander la condamnation de la société Sunu Participations Holding à lui payer plus de 36 millions d’euros de dommages et intérêts, la société Teeldo Health ne fait état que d’éléments de preuve très partiels qui portent sur l’activité d’une autre société, sa filiale Sunu Santé, qu’elle n’a pas mis en cause.
61. L’action manifestement vouée à l’échec, conjuguée à une carence tout aussi manifeste dans l’administration de la preuve, et dirigée contre la mauvaise société, traduit une légèreté blâmable imputable à la partie demanderesse, ce qui caractérise un abus du droit d’ester en justice.
62. Les prétentions sont donc formulées pour destabiliser la défenderesse et sont de nature à lui nuire. Le droit d’ester en justice de la société Teeldo Health a donc dégénéré en abus ce qui justifie de réparer le dommage causé à la société Sunu Participations Holding à hauteur de 2 000 euros.
IV . Sur les demandes accessoires
63. La société Teeldo Health, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société Sunu Participations Holding la somme qu’il est équitable de fixer à 15 000 euros.
64. Il est tenu compte dans la fixation de ce montant de ce que les demandes de la société Teeldo Health portant sur plusieurs dizaines de millions d’euros ont nécessairement conduit la société Sunu Participations Holding à organiser sa défense en proportion.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la demande indemnitaire fondée sur la rupture abusive des pourparlers,
Rejette la fin de non-recevoir dirigée contre la demande indemnitaire fondée sur le parasitisme,
Rejette la demande indemnitaire fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur,
Rejette la demande indemnitaire fondée sur le parasitisme,
Condamne la société la société Teldoo Health à payer à la société Sunu Participations Holding la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure,
Condamne la société Teldoo Health à payer à la société Sunu Participations Holding la somme de 15 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Teldoo Health aux dépens,
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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