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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 22/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : M. [G] [Y]
Requête n° : N° RG 22/00902 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2AN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fatou SARR, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ALLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
partie intervenante
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
Me Hervé ROY ([Localité 9])
CPAM DE L’ALLIER
S.A.R.L. [7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/04/2022, la société [8] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM de l’Allier du 04/11/2021 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% au profit de Monsieur [G] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 30/10/2021, en raison d’un accident du travail du 23/02/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Amputation partielle de l’index gauche, douleur permanente, raideur du 3ème doigt ».
La CMRA a rendu une décision explicite le 17/03/2022 notifiée le 29/04/2022.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/11/2024.
À cette date, en audience publique :
— la société [8] représentée par Me ROY substitué par Me SARR conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 6 %. Elle se fonde sur le rapport du docteur [S] qui note que les symptômes pour les doigts 3 et 4 sont sans lien avec la description du certificat médical initial, et donc non imputables.
A titre subsidiaire, la société requérante sollicite une expertise judiciaire.
— la société [7], société utilisatrice, n’a pas comparu, ni sollicité de dispense.
— la CPAM de l’Allier était non comparante et ne demandait pas de dispense de comparution. Elle sollicitait par mail du 30/05/2022 le rejet de la demande d’expertise médicale compte tenu de l’avis de la CMRA qui confirmait le taux de 13 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [V] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [Y] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l’espèce, l’employeur a contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé la décision de la caisse par décision le 17/03/2022 notifiée le 29/04/2022. Il a exercé un recours contentieux le 28/04/2022 après le rejet implicite de la CMRA et a maintenu son recours après la décision explicite de la CMRA.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 6 % et la CPAM le maintien du taux de 13 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [V] [D], médecin consultant, note une amputation de la dernière phalange de l’index gauche. Il rappelle que le barème prévoit un taux de 7 % pour une amputation. Il mentionne également l’ambidextrie professionnelle pour les métiers du bois (l’assuré était ébéniste au moment de son accident de travail).
D’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, le médecin consultant relève une hypersensibilité aux chocs et une perte de force de la main.
Compte tenu de ces éléments, le Professeur [D] propose de maintenir le taux de 13 %, conforme au barème.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 13 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 13 %.
La demande d’expertise médicale sera rejetée, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [8].
— DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [7].
— CONFIRME la décision de la CPAM de l’Allier du 04/11/2021 confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 17/03/2022 et MAINTIENT à 13 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 30/10/2021, en raison de son accident du travail du 23/02/2021.
— REJETTE toute autre demande.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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