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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox 10 000, 10 juil. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 RUE ANDRÉ BIEBUYCK
59190 HAZEBOUCK
Tel : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00095 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXKA
N° de Minute :
JUGEMENT
du 10 Juillet 2025
[Z] [E]
C/
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION COEUR DE FLANDRE REDEVANCE INCITATIVE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [Z] [E]
né le 07 Février 1967 à , demeurant 260 rue Agache – 59940 LE DOULIEU
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION COEUR DE FLANDRE REDEVANCE INCITATIVE, dont le siège social est sis 222 bis rue de vieux berquin – 59190 HAZEBROUCK
comparante par Monsieur [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2025, la Communauté d’Agglomération Cœur de Flandre (CACF) a émis un titre exécutoire aux fins d’obtenir de M. [Z] [E], habitant la commune du Doulieu, le paiement de la somme de 124,30 euros pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, correspondant à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMi)
Par requête enregistrée au greffe le 12 mars 2025, M. [Z] [E] a saisi ce tribunal de proximité aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
559,35 euros à titre principal,
100 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées en audience par lettre recommandée du greffe.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, M. [Z] [E] soutient oralement ses prétentions introductives d’instance, en faisant valoir qu’il a restitué les deux bacs de 240 l qui lui avaient été attribués, en ce qu’il n’entend pas bénéficier du service des levées, puisque lui-même et les membres de sa famille observent rigoureusement un objectif de réduction et de recyclage de tous les déchets ménagers.
Il estime dans ces conditions que le tarif qui lui est appliqué correspondant à l’utilisation de bacs de 240 l est inadapté à sa situation.
Il précise qu’il accepte de régler une redevance de base, puisqu’il lui arrive d’aller en déchetterie, mais souligne qu’il n’utilise pas le service des levées.
Régulièrement représentée par son juriste, la CACF fait observer que seule la réclamation pour l’année 2025 serait recevable puisque les redevances antérieures, depuis le 1er janvier 2023, n’avaient pas été contestées dans le délai de deux mois prévu par l’article L 1617-5 du code général des territoriales.
Quant à l’année 2025, elle conclut au débouté de la demande en faisant observer que la dotation en containers résulte du règlement adopté par la collectivité territoriale, qui est fonction du nombre de personnes composant la famille.
Elle rappelle que le seul cas d’exonération possible est celui d’une inoccupation du logement avec clôture des contrats d’eau et d’électricité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le redevable peut, dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire, ou à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite, contester le bien-fondé de la créance en saisissant le tribunal de proximité si son montant est inférieur ou égal à 10 000 euros.
En l’espèce, force est de constater que seul le titre exécutoire du 17 janvier 2025 a fait l’objet d’une contestation avant l’expiration du délai de deux mois, de sorte que M. [Z] [E] est irrecevable dans sa contestation des titres antérieurs.
Sur le fond
Aux termes de l’article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d’élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. »
En l’espèce, le règlement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative adopté par délibération du 17 mai 2022, puis révisé par délibération du 13 décembre 2022 et enfin par délibérations du 19 décembre 2023, prévoit par son article 8.1 les dotations des conteneurs roulants pour les ménages, instituant pour un foyer de quatre personnes, la dotation d’un conteneur de 240 l destiné aux ordures ménagères résiduelles et d’un conteneur de 240 l affecté aux déchets recyclables.
L’article 10 de ce règlement prévoit que le montant de la redevance à payer par chaque redevable résulte de l’application d’une grille tarifaire annexée au présent règlement.
L’application de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative doit permettre d’optimiser collectivement les dépenses liées au service, en encourageant les usagers à la prévention et à la réduction des déchets ainsi qu’à un meilleur tri. Elle est également plus juste puisque la facture à l’usager est calculée en fonction de l’utilisation du service c’est-à-dire du nombre de fois où celui-ci sort ses containers.
Quant aux usagers dotés en bacs, la redevance se compose d’une part fixe comportant les charges fixes (qui intègrent l’utilisation de tous les services offerts pour la collecte des déchets) avec un tarif identique pour tous les redevables, et d’une part forfaitaire comprenant 12 levées de bacs OMR et 12 levées de bacs déchets recyclables, qui est fonction du volume des bacs, attribué en fonction de la composition du foyer. Une part variable est prévue comptabilisant les levées supplémentaires.
En l’espèce, et compte tenu du règlement susvisé, M. [Z] [E] ne peut valablement contester la dotation des deux containers de 240 l qui était faite au regard de la composition de la famille.
En revanche, il est constant que M. [Z] [E] n’utilise pas le service des levées mensuelles, ce qui est confirmé par les mentions du titre lui-même : aucune levée constatée sur la période. Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’il a restitué les deux containers qui lui avaient été livrés.
Il apparaît dans ces conditions bien-fondé à soutenir qu’il ne peut être redevable que de la part fixe de 37 euros sur la période de six mois ayant couru du 1er juillet au 31 décembre 2024.
Par suite, il justifie d’un droit à restitution de la somme déterminée comme suit : 124,30 – 37 = 87,30 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il appartient à celui que demande l’octroi de dommages et intérêts de rapporter la preuve d’une faute de son adversaire, du préjudice qui en est résulté pour lui et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [Z] [E] n’allègue aucun préjudice et ne peut en conséquence qu’être débouté de cette demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettent la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions et sera condamnée à régler la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande tendant à la restitution de sommes payées avant le titre du 17 janvier 2025,
Condamne la Communauté d’agglomération cœur de Flandre à payer à M. [Z] [E] la somme de 87,30 euros,
Déboute M. [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la Communauté d’agglomération cœur de Flandre et M. [Z] [E] à payer chacun la moitié des dépens.
La greffière, La juge,
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