Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 19/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 19/01495 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JN4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 19/01495 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JN4O
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
Me Béatrice BAGUENARD, vestiaire 161
Me [Localité 2] Genêt KIENER
Me Marie-Laurence LANG, vestiaire 311
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. [U] [D], prise en la personne de son représentant légal, subrogée dans les droits de sa filiale, la société [D] IBERIA, société à responsabilité limitée de droit espagnol
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. [L] IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me François Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société [U] [D] est spécialisée dans le domaine de l’étanchéité. Elle possède de nombreuses filiales dont la société de droit espagnol [D] IBERIA. [U] [D] a souscrit pour elle-même et l’ensemble de ses filiales une police d’assurance n° AL 802 036 « tous risques sauf – Dommages directs et pertes d’exploitation » auprès de la société [L] IARD.
[D] IBERIA a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la société [Z] [N] nouvellement dénommée [Z] INSURANCE COMPANY, ainsi qu’un contrat d’assurance dommages auprès de la société [L] [T].
[D] IBERIA a pris à bail des locaux à usage industriel auprès de la société CHAPUNGU SL au sein de la zone industrielle de [Localité 5] [Adresse 5] en Espagne.
Dans la nuit du 15 au 16 mai 2017, un incendie est survenu dans les locaux loués engendrant des dommages conséquents.
En exécution de la police d’assurance n° AL 802 036 souscrite par la société [U] [D] à son bénéfice et au bénéfice de ses filiales, et suivant lettre d’acceptation signée le 11 octobre 2017, la société [D] IBERIA a été indemnisée par la société [L] IARD des dommages consécutifs au sinistre incendie qu’elle a subi, à hauteur de 5 350 000 euros.
CHAPUNGU SL, bailleresse et propriétaire des murs, a quant à elle, sollicité auprès de son assurance, la société [L] [T] SA, l’indemnisation de ses dommages à hauteur de 419 479,61 euros.
Postérieurement à cette indemnisation, [L] [T] SA a saisi le tribunal de première instance de Barcelone afin de voir [Z] INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société [D] IBERIA, condamné à lui rembourser les sommes ainsi versées arguant que le sinistre prenait sa source dans une faute de la société [D] IBERIA. Par jugement en date du 22 janvier 2019, la demande de la société [L] ESPAGNA SA a été accueillie. [Z] INSURANCE COMPANY et [D] IBERIA ont été solidairement condamnés à lui payer la somme de 419 479,61 euros.
En application du contrat conclu entre [D] IBERIA et [Z] INSURANCE COMPANY, [D] IBERIA a procédé au versement à la société [Z] INSURANCE COMPANY de la somme de 50.000 euros au titre de la franchise opposée par la société [Z] INSURANCE COMPANY à son assuré la société [D] IBERIA.
Considérant les garanties de la police d’assurance n° AL 802 036 mobilisables, la société [U] [D], agissant pour elle-même et pour le compte de sa filiale, la société [D] IBERIA, a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2019, mis en demeure la société [L] IARD de lui payer la somme de 50.000 euros correspondant à la franchise restée à la charge de sa filiale espagnole.
Par suite, et en application de conventions internes de groupe, la société [U] [D] a procédé au remboursement de la franchise d’un montant de 50.000 euros auprès de sa filiale espagnole, la société [D] IBERIA, qui lui en a donné quittance le 19 juin 2019.
Arguant que le versement de ces 50.000 euros devait être couvert par la police d’assurance AL 802 036 contractée par [U] [D] au bénéfice de ses filiales, [U] [D], se présentant comme subrogée dans les droits de sa filiale, a fait assigner devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg la société [L] IARD par exploit remis à personne en date du 22 juillet 2019 aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 50.000 euros en exécution de la police d’assurance AL 802 036 ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 22 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2024, la société [U] [D] demande au tribunal de :
Recevoir la société [U] [D] en ses demandes, et l’y jugeant bien fondée ;
à titre principal,
dire que les conditions de mise en jeu des garanties stipulées aux articles 7 et 8 des conditions générales de la police d’assurance « tous risques sauf – dommages directs et pertes d’exploitation » souscrite par la société [U] [D] auprès de la compagnie [L] IARD, sous le numéro al 802 036 sont réunies en l’espèce ;dire la société [U] [D] bien fondée à solliciter le remboursement, en exécution desdites garanties, de la somme de 50.000 € payée au titre des dommages ayant affecté les biens appartenant à la société CHAPUNGU S.L., qu’elle occupe à titre onéreux; constater la résistance abusive de la compagnie [L] IARD à l’exécution de ses obligations au titre de ladite garantie ; dire que cette résistance abusive caractérise une faute dans l’exécution par la compagnie [L] IARD de ses obligations contractuelles de coopération loyale et de bonne foi envers son assuré ; en conséquence,
condamner la compagnie [L] IARD, en sa qualité d’apériteur, à verser à la société [U] [D] la somme de 50.000 € en exécution de de police d’assurance numéro AL 802 036, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 2 mars 2019 ; à titre subsidiaire,
dire que la compagnie [L] IARD a manqué à son devoir de loyauté envers la société [U] [D]; en conséquence,
condamner la compagnie [L] IARD à verser à la société [U] [D] la somme de 50.000 € au titre de dommages-intérêts ; en tout état de cause,
débouter la compagnie [L] IARD de l’ensemble de ses demandes et fins de non-recevoir ;
condamner de même la compagnie [L] IARD à payer à la société [U] [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; ordonner l’exécution provisoire du jugement ; condamner la compagnie [L] IARD à verser à la société [U] [D] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réponse aux fins de non-recevoir mises en avant par la société [L] IARD, la société [U] [D] fait valoir qu’elle a bien qualité et intérêt à agir en ce qu’elle est dûment subrogée dans les droits de [D] IBERIA aux termes de l’article 1346-1 du code civil. Elle met en avant qu’elle a remboursé la société [D] IBERIA qui lui en a donné bonne et valable quittance. Par ailleurs, elle argue qu’elle est elle-même assurée dans le cadre de la police d’assurance en jeu et qu’en conséquence elle peut exercer toutes actions dérivant de cette police. Elle avance que la première quittance ne serait pas un faux comme le soulève [L] IARD mais simplement qu’elle a dû être régularisée à posteriori, la date du sinistre étant erronée. Pour répondre à la défenderesse qui avance que le règlement effectué par [U] [D] serait postérieur à la délivrance de l’assignation, ce qui la priverait de la qualité à agir au jour de l’assignation, elle fait valoir qu’étant assurée, elle dispose du droit d’agir au titre de la police et qu’en tout état de cause, comme pour toute fin de non-recevoir, elle est régularisable au cours de procédure ce qui a été fait. Sur la renonciation à toute réclamation postérieure qui fermerait selon la défenderesse toute demande en paiement de la société [U] [D], celle-ci répond que la portée de la renonciation est limitée au préjudice objet de l’indemnisation pour des chefs de préjudice connus au moment de la renonciation. Elle soutient ainsi que la prise en charge des conséquences de la responsabilité de la société [D] IBERIA et son assureur [Z] INSURANCE COMPANY envers la société CHAPUNGU SL dans le cadre de cette indemnisation n’a pas été évoquée puisque ce n’est qu’au 21 novembre 2017, après signature de la lettre d’acceptation, qu’elle a été informée par courriel d’une réclamation de la compagnie d’assurance [L] [T] SA à l’encontre de la société [D] IBERIA. La lettre du 15 septembre 2017 aurait en outre été uniquement adressée à la société [Z] INSURANCE COMPANY. Elle fait par ailleurs observer que la défenderesse ne démontre pas que la société [U] [D] avait connaissance du contenu de la police locale souscrite par sa filiale espagnole et donc de l’existence de la franchise en cause. Elle ajoute qu’en ce que la renonciation contenue dans la lettre d’acceptation ne contient pas de concessions réciproques, elle ne saurait être valablement opposée à la société [U] [D] et qu’en tout état de cause, son consentement est nul pour avoir été vicié. Elle soutient en effet que la société [L] IARD ne l’a volontairement pas informée de la réclamation qu’elle entendait porter parallèlement, en sa qualité d’assureur de la société CHAPUNGU SL, contre la société [D] IBERIA et son assureur responsabilité civile. Elle expose ainsi qu’en faisant partie intégrante du groupe [L] GLOBAL [P] & COMMERCIAL, la société [L] IARD avait nécessairement connaissance de la procédure initiée en Espagne à son encontre et qu’en connaissance de cette information, elle n’aurait pas signé la lettre d’acceptation d’indemnisation. Face à ce qu’elle prétend être une dissimulation volontaire, la société [U] [D] conclut à la nullité de la renonciation qu’elle a consentie, pour vice du consentement.
Pour voir, à titre principal, la société [L] IARD condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros, la société [U] [D] met en avant que les garanties stipulées aux articles 7, 8 et 10 aux conditions générales de la police d’assurance AL 802 036 ont vocation à s’appliquer à la prise en charge des dommages allégués par la société [D] IBERIA, aux droits de laquelle elle est subrogée. En réponse à la défenderesse, elle fait valoir que la société [D] IBERIA a bien la qualité d’assuré au sens de l’article 8.1 et que la franchise restée à charge de sa filiale constitue bien un dommage couvert par la police d’assurance.
S’agissant de l’inapplicabilité du programme international soulevée par la société [L] IARD, elle argue que la police [E] AL 802 036 a bien vocation à s’appliquer. Elle expose de ce fait que la condition de différence de conditions, de limites ou de définitions applicables ne doit pas être examinée au regard de la police d’assurance souscrite par sa filiale espagnole auprès de la société [Z] [N], cette police ne constituant, selon elle, ni une police locale intégrée ni une police locale non intégrée au programme « Dommages », mais au regard de la police locale intégrée souscrite par sa filiale auprès de [L] [T] SA qui ne garantissait ni les dommages causés aux tiers ni la responsabilité civile de la société [D] IBERIA, de sorte que les conditions de DIC, DIL et DID sont parfaitement réunies.
Pour voir subsidiairement la responsabilité civile de la société [L] IARD engagée, la société [U] [D] expose que la défenderesse a manqué à son devoir de loyauté pour ne pas l’avoir informée du recours exercé par la société CHAPUNGU SL et son assureur la société [L] [T] à l’encontre de la compagnie [Z] INSURANCE COMPANY. La société [U] [D] soutient que si cette information avait été portée à sa connaissance, elle n’aurait pas accepté de signer la proposition d’indemnisation qui ne comportait pas le chef de préjudice tiré de la présente instance et pourtant éligible au titre de la police [E].
Enfin, au soutien de sa demande principale de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, la société [U] [D] considère que la résistance abusive de la société [L] IARD constitue une faute lui ayant causé un important préjudice tiré, en premier lieu, du fait de ne pas avoir pu bénéficier de la somme d’argent qui lui revenait et estime, en second lieu, avoir été contrainte d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits, supportant des frais supplémentaires qu’elle n’aurait pas dû supporter si la défenderesse avait spontanément exécuté ses obligations contractuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2024, la société [L] IARD demande au tribunal de :
— déclarer la société [U] [D] irrecevable en sa demande,
Subsidiairement,
— juger qu’aucune des garanties souscrites auprès de [L] IARD ne saurait être mobilisée,
— débouter la société [U] [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie [L] IARD,
— condamner la société [U] [D] à verser à la société [L] IARD la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [U] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Pour voir à titre principal, et avant toute défense au fond, la société [U] [D] déclarée irrecevable en ses demandes, la société [L] IARD soutient en premier lieu, sur le fondement des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article 1346-1 du code civil, que la société [U] [D] n’était pas valablement subrogée dans les droits de sa filiale espagnole lorsque celle-ci a introduit la présente instance. Elle déclare ainsi que pour justifier du paiement de la somme de 50 000 euros à sa filiale espagnole, la société [U] [D] a produit en cours de procédure deux quittances subrogatives établies à des dates différentes, de sorte que la première quittance subrogative constituerait un faux sur lequel le tribunal ne pourrait s’appuyer. Elle relève en outre que le paiement est intervenu le 17 mars 2020, et donc postérieurement à la délivrance de l’assignation. Rappelant qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’effet translatif de la subrogation n’intervient qu’à compter du paiement effectif et que l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance sans pouvoir être remise en cause par des circonstances postérieures, elle en conclut qu’au jour de l’assignation, la société [U] [D] ne justifiait pas d’une subrogation en bonne et due forme dans les droits de sa filiale espagnole et n’avait donc ni qualité ni intérêt à agir.
En second lieu, elle fait valoir qu’en signant avec [L] IARD une lettre d’acceptation d’indemnités le 11 octobre 2017, arrêtant de manière définitive le chiffrage du dommage, la société [U] [D] n’est pas recevable à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 50 000 euros puisqu’elle a expressément accepté de renoncer à toute réclamation ultérieure qui serait en lien avec le sinistre. Elle argue ainsi que la lettre d’acceptation, qui ne constituerait pas une transaction mais un acte unilatéral n’exigeant aucune concession réciproque, fait obstacle à toute réclamation supplémentaire de la part de la [U] [D]. En tout état de cause, elle estime que l’accord de règlement est intervenu alors que la société [U] [D] ne pouvait ignorer le montant de la franchise imposée par la société [Z] INSURANCE COMPANY, puisque sa filiale espagnole a personnellement souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de cette compagnie qui lui a nécessairement transmis les dispositions contractuelles applicables, qu’elle produit par ailleurs elle-même à la présente instance. Elle ajoute qu’au moment de la signature de la lettre d’acceptation, la demanderesse avait également connaissance du recours formé par la société CHAPUNGU SL et de son assureur comme en attesterait le courrier daté du 15 septembre 2017 qui lui a été adressé. En réponse à l’argumentation développée par la société [U] [D], elle se défend de toute rétention dolosive d’information, expliquant qu’elle n’avait pas connaissance de la procédure diligentée en Espagne. Elle déclare de plus qu’elle n’a aucun lien avec la société [L] [T] SA et précise qu’elle n’a personnellement participé ni à la procédure judiciaire initiée en Espagne, ni aux décisions d’indemnisation.
Pour subsidiairement conclure au rejet des prétentions de la demanderesse, la société [L] IARD soutient que la police d’assurance AL 802 036 ne peut être mobilisée une seconde fois. Elle fait ainsi observer que le sinistre concernant l’engagement de la responsabilité civile de la société [D] IBERIA vis-à-vis de son bailleur, la société CHAPUNGU SL, a déjà été pris en charge en application de la police locale espagnole de responsabilité civile générale [Z] [N] (devenue [Z] INSURANCE COMPANY) et en application de la présente police d’assurance. De surcroît, la franchise opposée par [Z] [N] à la société [D] IBERIA ne constituerait selon elle pas un dommage susceptible d’être pris en charge par la police AL 802 036, et ne pourrait pas non plus s’analyser comme constituant des frais et pertes annexes tels que prévus à l’article 8.2 des conditions particulières de la police d’assurance. Elle fait observer que la société [U] [D] ne justifierait en outre d’aucun dommage ayant affecté un bien dont elle est elle-même, à titre onéreux ou gratuit, utilisateur, occupant, gardien ou détenteur à quelque titre que ce soit et ne disposerait ainsi donc pas de la qualité d’assuré au sens de l’article 8.1. Elle soutient, de plus, que dans le cas où la franchise litigieuse pourrait s’assimiler à un sinistre, sa couverture n’entrerait pas dans le champ d’application de la garantie de la police [E] AL 802 036 conformément aux dispositions du chapitre 5 relatives au fonctionnement du programme international. La police d’assurance locale souscrite par la société [D] IBERIA auprès de [Z] INSURANCE COMPANY pour la couverture de sa responsabilité civile ayant déjà été mobilisée, elle considère que la police [E] ne pourrait être mobilisée une fois de plus et qu’en tout état de cause celle-ci ne répondrait à aucune des hypothèses de mobilisation DIC (différence de conditions) ou de DIL (différence de limite). Elle fait ainsi valoir que l’application des clauses de différence de conditions, de limites ou de définitions sont opposables à la société [U] [D] puisque que la police [E] viserait, s’agissant de l’Espagne, une police locale intégrée au 13 octobre 2016 pour la société ASFALTEX, ancienne dénomination de la société [D] IBERIA. Elle ajoute enfin que, dans l’hypothèse où le tribunal devait retenir l’application des clauses DIC/DIL/DID, l’article 5.3.3 des conditions de la police [E] prévoit expressément l’exclusion de la prise en charge du rachat total ou partiel de franchises locales volontairement acceptées par l’assuré, ce qui serait, d’après elle, le cas de la société [D] IBERIA qui sollicite la couverture assurantielle de cette franchise, opération qui reviendrait à procéder au rachat total d’une franchise locale d’un contrat de responsabilité civile souscrit volontairement auprès de la société [Z] [N].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été clôturée le 22 avril 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 24 octobre 2025, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 23 janvier 2026.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la société [U] [D]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’effet translatif de la subrogation n’intervient qu’à compter du paiement effectif.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la société [U] [D] a bien souscrit pour elle-même, mais également pour l’ensemble de ses filiales dont sa filiale espagnole la société [D] IBERIA, une police d’assurance AL 802 036 « Tous risques sauf – Dommages directs et pertes d’exploitation » auprès de la société [L] IARD.
Il est constant que suite au sinistre incendie survenu dans la nuit du 15 au 16 mai 2017, la société [D] IBERIA et son assureur en responsabilité civile la société [Z] [N], devenue [Z] INSURANCE COMPANY, ont été solidairement condamnées par la juridiction de Barcelone à payer à la société [L] ESPAGNA SA la somme de 419 479,61 euros et qu’en application de la police conclue entre la société [D] IBERIA et son assureur responsabilité civile, la société [D] IBERIA a été contrainte de lui verser la somme de 50 000 euros au titre de la franchise contractuelle.
Il résulte d’une première quittance subrogative du 19 juin 2019 que la société [D] IBERIA a accepté le versement par sa [U] de la somme de 50 000 euros « en remboursement de la franchise réglée par la société [D] IBERIA en exécution de la police souscrire auprès de la compagnie [Z] [N] sous le n°ES00008311L117A, en raison du sinistre incendie du 2 juillet 2015 subis par la société CHAPUNGU S.L, pour lesquels la responsabilité de la société [D] IBERIA a été recherchée, et dont le paiement a été ordonné par décision de Mr [X] [O]. ».
Il est notamment mentionné que la société [D] IBERIA « subroge expressément par l’effet de la présente, à la date du paiement de la somme ci-avant mentionnée, la société [U] [D], à due concurrence de la somme de cinquante mille euros (50 000 euros), dans tous les droits, actions, recours, privilèges ou hypothèques, nés ou à naître, dont la société [D] IBERIA est détentrice, à quelque titre que ce soit contre tout tiers et tout assureur, en raison du sinistre et des dommages ci-dessus rappelés et de leurs conséquences, et notamment dans la créance que détient la société [D] IBERIA à l’encontre de la compagnie [L], et au titre de la police d’assurances « Tous risques sauf – Dommages directs et pertes d’exploitation » souscrite par la [U] [D] auprès de la Compagnie [L], sous le numéro AL 802 036. ».
Il en résulte que la société [D] IBERIA, qui considérait que la société [L] IARD était redevable à son égard de la somme de 50 000 euros avancée au titre de la franchise, a accepté de la [U] [D] le remboursement de cette somme, tout en la subrogeant expressément dans tous les droits et actions qu’elle détenait à l’égard de la débitrice.
S’il n’est pas contesté qu’une deuxième quittance subrogative a été établie le 10 mars 2020 entre la société [D] IBERIA et la société [U] [D], postérieurement à la première, il convient de relever qu’elle est produite en termes exactement identiques, à l’exception de la date du sinistre concerné – remplacée par « 16 mai 2017 » en lieu et place du « 2 juillet 2015 » – et par la référence de l’affaire en question. Le Tribunal ne peut ainsi que constater qu’il s’est agi pour la société [D] IBERIA et la société [U] [D] de régulariser une erreur purement matérielle que comportait la première quittance subrogative portant sur la date et la référence du sinistre concerné.
La première quittance subrogative ne peut donc s’analyser comme étant un faux tel que le soutient la défenderesse.
S’agissant du paiement effectif de la somme de 50 000 euros entre la société [U] [D] et la société [D] IBERIA, il y a lieu de constater que celui-ci n’est intervenu que le 17 mars 2020. Ce n’est ainsi qu’à compter de cette date que la demanderesse a été subrogée, de manière effective, dans les droits et actions de sa filiale espagnole.
Il est donc établi qu’au jour de l’introduction de l’instance le 22 juillet 2019, la [U] [D] n’était pas valablement subrogée dans les droits de la société [D] IBERIA.
Cependant, en apportant la preuve du paiement réalisé en cours d’instance, la société [U] [D] a, conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, régularisé la fin de non-recevoir qui lui est opposée.
Il convient dès lors de constater que la société [U] [D] est, au jour où le juge statue, valablement subrogée dans les droits de la société [D] IBERIA pour solliciter le paiement à la société [L] IARD de la somme de 50.000 euros versés à [Z] INSURANCE COMPANY au titre de la franchise.
En conséquence, la société [U] [D] ayant qualité à agir à la présente instance, la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir de la société [U] [D]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennes une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ».
L’article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la lettre d’acceptation sur indemnité qui a été signée le 11 octobre 2017 par le représentant légal de la société [U] [D] à l’égard de la Compagnie [L] [P] fixe l’ensemble de la réparation du préjudice subi par la société [D] IBERIA à la somme de 3 475 826,92 euros au titre de la police d’assurance locale espagnole et à la somme de 1 874 173,08 euros au titre de la police [E] AL 802 036.
Cet accord contient en outre notamment la mention ci-après reprise en ces termes : « Déclare accepter la proposition de 5 350 000 euros pour solde de tout compte en règlement définitif et forfaitaire de toutes les causes de ce sinistre. […] Moyennant le paiement de cette somme, je déclare la Compagnie [L] [P] entièrement dégagée de toute réclamation ultérieure. ».
En l’occurrence, il convient de rappeler que la forme de rédaction écrite prévue à l’article 2044 alinéa 1er du code civil n’est exigée qu’à des fins probatoires et non pour la validité elle-même du contrat de transaction. Il est ainsi tout à fait admissible qu’une lettre d’acceptation sur indemnité valant quittance ou qu’une quittance d’indemnité puissent constituer le support écrit d’une convention préalable de transaction.
De plus, cet accord a été convenu afin de prévenir une contestation à naître sur un différend clairement identifié conformément aux dispositions de l’article 2044 alinéa 1er du code civil, en l’espèce l’exact montant de l’ensemble des réparations.
Toutefois, la condition légale de concessions réciproques permettant d’objectiver une transaction mettant définitivement fin à un litige ou au risque de survenance d’un litige apparaît contestable compte tenu de l’absence, en l’espèce, de toute négociation préalable produite par les parties, ou de concessions faites, seule des lettres de propositions d’indemnisations et une lettre d’acceptation ayant été versées aux débats par les parties. La lettre d’acception litigieuse ne peut donc recevoir la qualification de transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En conséquence, la renonciation de la société [U] [D] à agir ultérieurement à l’encontre de la société [L] IARD doit être analysé comme un acte unilatéral, qui a par ailleurs été exprimé en termes clairs et sans équivoques.
Toutefois, la renonciation à un droit, consentie par un assuré, n’est opérante que dans la limite du préjudice indemnisé et de ce qui a été convenu entre l’assureur et son assuré. La portée de la renonciation ne peut donc s’étendre à un préjudice dont l’existence était ignorée de l’assuré au moment où celui-ci a donné son consentement.
Or, en l’espèce, il n’est pas établi que la société [D] IBERIA ou que la société [U] [D] ont eu connaissance de l’éventuelle mise en cause de la responsabilité civile de la société [D] IBERIA avant le 11 octobre 2017.
En effet, il ressort des éléments versés aux débats que la société [D] IBERIA a été officiellement mise en cause et assignée avec son assureur responsabilité civile devant le tribunal de première instance de Madrid en Espagne le 4 juin 2018, soit bien après la signature de la lettre d’acceptation.
S’il ressort des pièces versées aux débats qu’un email a bien été adressé à la société [D] IBERIA l’informant d’une « réclamation complémentaire » de la société [L] [T] SA, ce courriel, dont les termes sont très imprécis, est postérieur à la signature de la lettre d’acceptation pour avoir été transmis le 21 novembre 2017.
En outre, il convient de relever que le courrier du 15 septembre 2017 mettant expressément en cause la responsabilité de la société [D] IBERIA a été adressé à son assureur en responsabilité civile la société [Z] INSURANCE COMPANY, et il n’est cependant pas démontré que la société [D] IBERIA en aurait été destinataire.
Il n’est par conséquent pas établi que la société [U] [D], lorsque cette dernière a régularisé la lettre d’acceptation d’indemnité le 11 octobre 2017, avait connaissance de l’éventuelle mobilisation de la police de responsabilité civile souscrite par sa filiale espagnole auprès de la société [Z] INSURANCE COMPANY, impliquant le règlement de la franchise contractuelle et objet du présent litige.
En conséquence, la renonciation à agir de la société [U] [D] à l’encontre de la société [L] IARD ne peut valablement s’appliquer à un préjudice survenu postérieurement et dont elle ignorait l’existence. C’est pourquoi, la fin de non-recevoir est rejetée.
Enfin, s’il est exact de constater que la compagnie « [L] GLOBAL [P] & COMMERCIAL » est aussi bien mentionnée sur la proposition d’indemnisation établie le 9 octobre 2017 par la société [L] [T] SA que sur la lettre d’acceptation d’indemnité du 11 octobre 2017, il n’est pas rapporté de preuves suffisamment probantes par la société [U] [D] que la société [L] [T] SA et la société [L] IARD sont une même et une seule entité et que cette dernière société a eu connaissance du recours qu’entendait engager la société [L] [T] à l’encontre de la société [D] IBERIA, et partant aucune réticence dolosive dans le cadre de la proposition d’indemnisation ne peut valablement être retenue par le tribunal.
Sur la mobilisation de la police d’assurance AL 802 036 [Localité 6]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la société [U] [D] a souscrit une police d’assurance dite [E] n° AL 802 036 « Tous risques sauf dommages directs et pertes d’exploitation » auprès de la société [L] IARD.
La police prévoit expressément que l’assuré est tout à la fois « le souscripteur » mais également « ses filiales et sous filiales, déjà constituées ou qui seraient créées ultérieurement », de sorte que la société [D] IBERIA, filiale espagnole de la société [U] [D], a bien qualité d’assurée au titre de la police [E], contrairement à ce que peut soutenir la défenderesse.
En outre, il n’est pas remis en question le fait qu’au moment de la survenance du sinistre la société [D] IBERIA était locataire du bien appartenant à la société CHAPUNGU SL impacté par l’incendie. Ce bien ne fait par ailleurs l’objet d’aucune exclusion selon les conditions particulières applicables.
Il ressort également des conditions particulières que la garantie couvre les biens immeubles appartenant à autrui lorsque l’assuré en est, à titre onéreux ou gratuit, utilisateur, occupant, gardien ou détenteur à quelque titre que ce soit, contre toutes pertes ou dommages soudains et accidentels les affectant directement ou indirectement quelle qu’en soit la cause ou la nature et en toutes circonstances.
Les dommages subis par la société CHAPUNGUN SL relèvent donc des dommages aux biens garantis par la police d’assurance AL 802 036, dont est bénéficiaire la société [D] IBERIA, laquelle a par ailleurs bénéficié en partie de cette garantie pour les propres dommages qu’elle a subi du fait de l’incendie.
En outre, il convient de relever qu’il est prévu au paragraphe 8.3 « Responsabilités » que « Sont assurées les conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par l’assuré dans la mesure où elles résultent d’un dommage matériel non exclu atteignant les biens non exclus par le présent contrat, que l’assuré soit propriétaire, locataire ou gardien à quelque titre que ce soit. ».
Or, il résulte du jugement rendu par le tribunal de première instance de Barcelone que la responsabilité civile de la société [D] IBERIA dans la survenance de l’incendie a été mise en cause puis reconnue et que la société [D] IBERIA et son assureur [Z] INSURANCE COMPANY ont été condamnées solidairement à payer les sommes versées par la société [L] [T] au propriétaire bailleur des dommages consécutifs. Ce qui n’est pas contesté par les parties. Le fait que la société [D] IBERIA, tout comme son assureur, a reconnu sa responsabilité dans le cadre de ce litige présenté devant les juridictions espagnoles importe par ailleurs peu quant à la solution du présent litige.
Il n’est pas non plus contesté qu’en application de la police d’assurance souscrite auprès de la société [Z] INSURANCE COMPANY, la société [D] IBERIA, puis [U] [D] subrogée dans ses droits, a été contrainte de supporter la somme de 50 000 euros au titre de la franchise contractuelle.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la franchise restée à la charge de la société [D] IBERIA peut à juste titre être considérée comme un dommage pouvant faire l’objet d’une garantie, dès lors que cette franchise résulte d’un contrat tiers.
Ainsi, la franchise restée à la charge de la société [D] IBERIA, puis de la société [U] [D] dûment subrogée dans les droits de sa filiale, constitue bien une conséquence pécuniaire du fait de l’engagement de sa responsabilité tel que défini au paragraphe 8.3.
L’ensemble des conditions de garantie étant remplies, et en l’absence d’exclusion de garantie expresse sur ce point – la demande formulée par la demanderesse ne pouvant s’analyser en un rachat total de franchise tel que le soutient la société [L] IARD, il y a lieu de relever qu’en l’espèce la police d’assurance AL 802 036 est mobilisable. Il y a en conséquence lieu de faire application des dispositions prévues au paragraphe 8.3 des conditions générales applicables qui prévoient expressément que « sont assurées les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré. », le programme international n’y faisant pas obstacle.
En effet, sur le plan international et tel que cela est expressément stipulé au chapitre 5 de ses conditions particulières, il y a lieu de relever que la police [E] AL 802 036 a vocation à intervenir en complément des assurances souscrites localement par les assurés, soit directement à partir de la présente police dans le cadre de la Libre Prestation de Services (LPS) non concernée en l’espèce par l’Espagne, soit en liaison avec des polices locales dites « intégrées » et des polices locales « non intégrées ». L’article 5.2 prévoit notamment que le contrat s’appliquera directement en ce qui concerne les sociétés et filiales garanties dans le cadre de la LPS et en différence de conditions, de limites et de définitions pour les polices locales intégrées et non-intégrées.
S’il résulte de l’article 5.1.2 des conditions particulières qu’est visée à compter du 13 octobre 2016 pour l’Espagne une police locale intégrée pour la société ASFALTEX, ancienne dénomination de la société [D] IBERIA telle que cela est établi par la pièce 2.2 produite par la demanderesse, ladite police locale intégrée est en réalité la société [L] [T] SA, qui ne couvre pas le volet « Responsabilité civile », mais uniquement « Dommages » de la société [D] IBERIA.
En outre, la police souscrite localement par la société [D] IBERIA auprès de la société [Z] [N] ([Z] INSURANCE COMPANY) au titre de sa responsabilité civile ne fait pas partie du programme international [L], ni à titre de police locale intégrée ni à titre de police locale non intégrée.
C’est donc au regard de la police locale intégrée « Dommages » souscrite par la société [D] IBERIA auprès de la société [L] [T] SA intégrée au programme international [L] que doit s’apprécier la condition de différence de conditions, de limites ou de définitions.
La différence de conditions est définie, au paragraphe 5.3.1.1 des conditions de la police [E], comme « l’inexistence ou non couverture, au titre des polices locales, de garanties prévues et/ou d’évènements couverts par la présente police ».
Or, il n’est pas contesté que la police d’assurance locale intégrée [L] [T] ne garantissait pas les dommages causés aux tiers, ni les conséquences de l’engagement de la responsabilité civile de la société [D] IBERIA au titre de tels dommages. L’exigence d’une différence de conditions étant à tous le moins caractérisée, les garanties de la police [E] [L] trouvent donc bien à s’appliquer.
En conséquence, la société [L] IARD est condamnée à payer à la société [U] [D], subrogée dans les droits de la société [D] IBERIA, la somme de 50.000 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, date du courrier valant pour la première fois mise en demeure de la société [L] IARD d’avoir à rembourser ce prix, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil en son troisième alinéa prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, s’il est établi que la société [L] IARD a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, le tribunal constate qu’au soutien de sa demande, la société [U] [D] ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice indépendant du seul retard de paiement ou des frais de procédure qu’elle a été contrainte de supporter. La mauvaise foi de la société [L] IARD n’étant pas plus établie, comme cela a déjà été relevé par le tribunal, la demande de dommages et intérêts de la société [U] [D] est rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [L] IARD, qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [L] IARD condamnée aux dépens, devra verser à la société [U] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du sinistre, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable la société [U] [D] en ses prétentions ;
CONDAMNE la société [L] IARD à payer à la société [U] [D], au titre de la police d’assurance n°AL 802 036, la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros), majorée des intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, à compter du 20 mars 2019 ;
DEBOUTE la société [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société [U] [D] pour le surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société [L] IARD de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [L] IARD à payer à la société [U] [D] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [L] IARD aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Libération
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Vanne ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Casier judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Réduction de peine ·
- Ordre public ·
- Délinquance ·
- Observation ·
- Délai
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Demande ·
- Assesseur
- Loyer ·
- Côte ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Pension d'invalidité ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Heure de travail ·
- Épouse ·
- Cotisations ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.