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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EV2T
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Madame [R] [J] épouse [B]
née le 18 Février 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
dispensé de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [I], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 1er décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 3 février 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2022, Madame [R] [J] épouse [B] a effectué une demande de pension d’invalidité auprès de la [8] (ci- après la [9]).
Le 27 juin 2022, la [9] a notifié à Madame [J] un refus de pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 1er juin 2022, à savoir avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Madame [J] a saisi la commission de recours amiable de la [9], laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 28 octobre 2022.
Par requête expédiée le 26 avril 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Madame [J] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
Par conclusions n°2 déposées avant l’audience, Madame [R] [J] épouse [B], dûment dispensée de comparution, demande au tribunal de bien vouloir :
débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes ;juger mal fondée la décision de la [9] du 27 juin 2022 lui refusant l’octroi de la pension d’invalidité ;juger mal fondée la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 28 octobre 2022 confirmant la décision du 27 juin 2022 lui refusant l’octroi de la pension d’invalidité ;juger qu’elle remplit les conditions relatives à l’octroi de la pension d’invalidité ;lui octroyer la pension d’invalidité avec effet rétroactif au 1er juin 2022 ;
condamner la [9] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] fait valoir qu’à compter du 17 février 2015, date de son interruption de travail du fait d’un accident du travail, elle remplissait la condition relative aux heures minimales devant être travaillées pour l’octroi d’une pension d’invalidité, et que la [9] procède à une interprétation erronée des textes légaux applicables en la cause.
Par conclusions déposées à l’audience et tenues pour soutenues oralement, la [8] demande au tribunal de bien vouloir :
débouter Madame [J] de ses fins, moyens et conclusions.
La [9] soutient que les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité de la requérante doivent être examinées à compter de la constatation de son invalidité, et non de la période précédant l’interruption de travail, de sorte que la décision querellée est bien fondée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré doit notamment remplir les conditions administratives fixées par le code de la sécurité sociale.
Sur ce point, l’article L 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois :
— d’une durée minimale d’affiliation
et
— au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R 313-5 du même code précise que « pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité. »
En l’espèce, les parties s’affrontent quant au fait de savoir si Madame [J] épouse [B] remplissait les conditions administratives pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, et notamment sur la détermination de la période de référence à retenir pour l’examen desdites conditions.
Il convient de préciser que la période de référence se détermine soit à partir de la date d’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la date de constatation de l’état d’invalidité.
En tout état de cause, il ressort des éléments versés aux débats par les parties que Madame [C] été victime d’un accident de travail le 17 février 2015, et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 03 août 2017, suite à un avis en ce sens rendu le 15 mai 2017 par les services de la médecine du travail.
Dès lors, Madame [J] n’a pas exercé d’activité professionnelle postérieurement au 17 février 2015.
Toutefois, il ne ressort nullement des pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’à cette date, son interruption de travail a été suivie d’invalidité.
Dès lors, et à défaut d’existence d’une date d’interruption de travail suivie d’invalidité, c’est bien la date de constatation de l’état d’invalidité qui va déterminer la période de référence à retenir dans le cadre de la demande d’attribution d’une pension d’invalidité.
Sur ce point, Madame [J] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité le 1er juin 2022.
Au surplus, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 09 mai 2017 retient une date de consolidation au 20 avril 2017 ainsi qu’un taux d’incapacité permanente de la requérante à hauteur de 35%, pour lequel une rente lui a été attribuée à compter du 21 avril 2017, par décision de la [9] du 13 juin 2017.
Ainsi, la date de constatation de l’état d’invalidité de Madame [J] se situe au 20 avril 2017.
Partant, c’est à bon droit que la [9] a retenu que la période de référence applicable pour la détermination du droit à pension d’invalidité se situe entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2017.
Or, il ressort des pièces versées aux débats qu’au cours de cette période, Madame [J] n’a pas effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé, étant précisé que la condition tenant au montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où celles-ci doivent avoir été perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail suivie d’invalidité, ce qui n’est pas le cas en la cause.
Partant, c’est à bon droit que la [9] a considéré que Madame [J] ne remplit pas les conditions administratives d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par conséquent, et au vu des motifs qui précèdent, Madame [J] sera déboutée de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, Madame [J], partie succombante, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la décision entreprise, Madame [J], partie succombante, sera déboutée de sa demande de condamnation de la [9] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [R] [J] épouse [B] de sa demande d’attribution de pension d’invalidité;
CONDAMNE Madame [R] [J] épouse [B] aux éventuels dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Madame [R] [J] épouse [B] de sa demande de condamnation de la [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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