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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 3 févr. 2025, n° 23/05800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RENAISSANCE FLORENTINE c/ S.A. MMA IARD, S.A.S. VINIRE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BASE INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/05800 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDIN
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Me Julie CANTON – 408
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA – 1582
Me Anthony PINTO – 1478
Maître Mani MOAYED de la SCP RGM – 694
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 03 février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.I. RENAISSANCE FLORENTINE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [G] épouse [E]
née le 23 Janvier 1962 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. VINIRE, exerçant sous le nom commercial SAS GEOTECHNIQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.S. BASE INGENIERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. MMA IARD, en qualité alléguée de co-assureur de la société BASE INGENIERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité alléguée de co-assureur de la société BASE INGENIERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [I] [M]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société VINIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
Société OPTIMA BUREAU D’ETUDES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
E.U.R.L. PAT BAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PAT-BAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RENAISSANCE FLORENTINE, dont Madame [J] [E] née [G] est la gérante, est propriétaire d’une maison d’habitation avec piscine sise [Adresse 10] à [Localité 11].
En 2019, elle a souhaité faire édifier une véranda afin de rendre la piscine utilisable toute l’année et a conclu, le 22 mars 2019, un contrat d’architecte avec Monsieur [I] [M].
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 4 décembre 2020, alors que les travaux avaient déjà débuté.
Le 12 janvier 2021, la SCI RENAISSANCE FLORENTINE a résilié le contrat conclu avec Monsieur [M], au motif que les travaux exécutés ne correspondaient pas au plan du dossier du permis de construire délivré le 29 décembre 2019.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, à la demande de la SCI RENAISSANCE FLORENTINE, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [M] et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la société MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [M], s’agissant des non conformités des travaux, et a désigné pour procéder à cette expertise Monsieur [N] [R].
Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, à la demande de Monsieur [M], a rendu communes et opposables à la SARL PAT BAT, la SARL OPTIMA BUREAU D’ETUDES et la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R].
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, à la demande de Monsieur [M], a rendu communes et opposables à la SAS VINIRE, exerçant sous le nom commercial GEOTECHNIQUE, et à la SAS BASE INGENIERIE les opérations d’expertise confiée à Monsieur [R].
Par ordonnance du 21 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, à la demande de Monsieur [M], a rendu communes et opposables à la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS BASE INGENIERIE, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS BASE INGENIERIE, les opérations d’expertise confiée à Monsieur [R].
Par actes de commissaire de justice en date des 29 juin, 30 juin, 3 juillet et 3 août 2023, la SCI RENAISSANCE FLORENTINE et Madame [E] ont assigné Monsieur [M], la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [M], la SARL OPTIMA BUREAU D’ETUDES, la SARL PAT BAT, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PAT BAT, la SAS VINIRE, exerçant sous le nom commercial GEOTECHNIQUE, la SAS BASE INGENIERIE, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BASE INGENIERIE, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BASE INGENIERIE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner in solidum Monsieur [M], la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [M], la SARL OPTIMA BUREAU D’ETUDES, la SARL PAT BAT, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PAT BAT, la SAS VINIRE, exerçant sous le nom commercial GEOTECHNIQUE, la SAS BASE INGENIERIE, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BASE INGENIERIE, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BASE INGENIERIE : à payer à la SCI RENAISSANCE FLORENTINE, en réparation du préjudice économique causé à celle-ci, le coût des travaux litigieux engagés et d’ores et déjà financés, à hauteur de 608 202,66 euros ; à payer à la SCI RENAISSANCE FLORENTINE le prix des travaux, tant de démolition que de reconstruction à l’identique, permettant de remettre l’ouvrage dans son état d’origine avant l’ouverture du chantier litigieux, ou subsidiairement le prix des travaux nécessaires à une remise en conformité de l’ouvrage par rapport aux règles d’urbanisme actuelles, à hauteur du montant, à parfaire, de 86 874 euros ; à payer la SCI RENAISSANCE FLORENTINE une somme de 200 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice de jouissance global subi par la SCI RENAISSANCE FLORENTINE du fait des travaux litigieux, des éventuels travaux de réparation, et des éventuelles suppressions de commodités qu’elle subirait ; à payer à la SCI RENAISSANCE FLORENTINE une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral global subi du fait des travaux litigieux et des éventuels travaux de réparation ;à payer à Madame [E] une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des travaux litigieux et des éventuels travaux de réparation ; à payer à la SCI RENAISSANCE FLORENTINE une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ; aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont la provision de 4000 euros supportée par la SCI RENAISSANCE FLORENTINE en exécution de l’ordonnance initiale du 12 octobre 2021 ; débouter Monsieur [M], la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [M], la SARL OPTIMA BUREAU D’ETUDES, la SARL PAT BAT, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PAT BAT, la SAS VINIRE, exerçant sous le nom commercial GEOTECHNIQUE, la SAS BASE INGENIERIE, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BASE INGENIERIE, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BASE INGENIERIE, de l’ensemble de leurs fins, prétentions ou moyens à l’encontre de la SCI RENAISSANCE FLORENTINE ou de Madame [E] ; maintenir l’exécution provisoire de droit.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/05800.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, à la demande de Monsieur [M], a rendu communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société OPTIMA BUREAU D’ETUDES, et à la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la SAS VINIRE, exerçant sous le nom commercial GEOTECHNIQUE, les opérations d’expertise confiée à Monsieur [R].
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 26 avril 2024, la SCI RENAISSANCE FLORENTINE et Madame [E] ont assigné la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société OPTIMA BUREAU D’ETUDES, et la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la SAS VINIRE, exerçant sous le nom commercial GEOTECHNIQUE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
juger recevable et bien fondé l’appel en cause formé par la SCI RENAISSANCE FLORENTINE et Madame [E] à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société OPTIMA BUREAU D’ETUDES, et de la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la SAS VINIRE, exerçant sous le nom commercial GEOTECHNIQUE ; ordonner la jonction de la présente instance avec celle principale enrôlée sous le n° RG 23/05800 ; condamner in solidum la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société OPTIMA BUREAU D’ETUDES, et la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la SAS VINIRE, exerçant sous le nom commercial GEOTECHNIQUE : à payer à la SCI RENAISSANCE FLORENTINE, en réparation du préjudice économique causé à celle-ci, le coût des travaux litigieux engagés et d’ores et déjà financés, à hauteur de 608 202,66 euros ; à payer à la SCI RENAISSANCE FLORENTINE le prix des travaux, tant de démolition que de reconstruction à l’identique, permettant de remettre l’ouvrage dans son état d’origine avant l’ouverture du chantier litigieux, ou subsidiairement le prix des travaux nécessaires à une remise en conformité de l’ouvrage par rapport aux règles d’urbanisme actuelles, à hauteur du montant, à parfaire, de 86 874 euros ; à payer la SCI RENAISSANCE FLORENTINE une somme de 200 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice de jouissance global subi par la SCI RENAISSANCE FLORENTINE du fait des travaux litigieux, des éventuels travaux de réparation, et des éventuelles suppressions de commodités qu’elle subirait ; à payer à la SCI RENAISSANCE FLORENTINE une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral global subi du fait des travaux litigieux et des éventuels travaux de réparation ;à payer à Madame [E] une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des travaux litigieux et des éventuels travaux de réparation ; à payer à la SCI RENAISSANCE FLORENTINE une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ; aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont la provision de 4000 euros supportée par la SCI RENAISSANCE FLORENTINE en exécution de l’ordonnance initiale du 12 octobre 2021 ; débouter la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société OPTIMA BUREAU D’ETUDES, et la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la SAS VINIRE, exerçant sous le nom commercial GEOTECHNIQUE, de l’ensemble de leurs fins, prétentions ou moyens à l’encontre de la SCI RENAISSANCE FLORENTINE ou de Madame [E] ; maintenir l’exécution provisoire de droit.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/03659.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 23/05800 sous ce dernier numéro.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société BASE INGENIERIE, demandent au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [R] ; réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la SCI RENAISSANCE FLORENTINE et Madame [E] demandent au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R] ; rejeter toute éventuelle demande plus ample ou contraire, ou de condamnation, à l’encontre de la SCI RENAISSANCE FLORENTINE ou de Madame [E] ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, Monsieur [M] demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [R] ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 février 2024, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PAT BAT, demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R] ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mai 2024, la société OPTIMA BUREAU D’ETUDES demande au juge de la mise en état de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R] ; rejeter toutes autres éventuelles demandes ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la SAS VINIRE, exerçant sous le nom commercial GEOTECHNIQUE, demande au juge de la mise en état de :
constater que les opérations d’expertise judicaire sont toujours en cours ; ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R] ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 février 2024, la société PAT BAT demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [R] ; statuer ce que de droit sur les dépens.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société OPTIMA BUREAU D’ETUDES, a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
La société VINIRE, exerçant sous le nom commercial GEOTECHNIQUE, la société BASE INGENIERIE et la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [M], n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 12 octobre 2021 et le rapport n’a pas encore été rendu.
Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 12 octobre 2021 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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