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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/08865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
06 Mai 2025
1re chambre civile
56B
N° RG 22/08865 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KCUC
AFFAIRE :
S.A.S. STGS
C/
S.C.E.A. LES [Localité 11] agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 4 mars 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
S.A.S. STGS
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier-pierre NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. LES [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une délégation de service public, la commune de [Localité 10] a confié à la Société de travaux de gestion et de services (STGS) la gestion de l’eau sur le ressort communal.
La GAEC [B] [Adresse 8] exploite un domaine agricole sur la commune de [Localité 10]. L’exploitation est approvisionnée en eau potable suivant un contrat de fourniture souscrit par la SCEA [Adresse 8] auprès de la STGS,
Par courrier recommandé du 3 décembre 2021, la société STGS a averti la SCEA d’une surconsommation d’eau représentant un montant de 9 656,37 €.
Invoquant une fuite d’eau sur le réseau public, la SCEA a refusé de régler les factures. Par acte du 6 décembre 2022, la société STGS a assigné la SCEA les [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de paiement.
Par conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la société STGS demande au tribunal de :
« – Recevoir la société STGS en ses demandes et l’y dire bien fondée.
— Débouter la SCEA LES [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
— Condamner la SCEA LES [Localité 11] à payer à la société STGS la somme de 9.762,73 € sauf mémoire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
— Condamner la SCEA LES [Localité 11] à payer à la société STGS la somme de 500 € pour résistance abusive.
— Condamner la SCEA LES [Localité 11] à payer à la société STGS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
— Condamner la SCEA LES [Localité 11] aux entiers dépens. »
Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, la société STGS réclame le paiement des factures. La STGS soutient que la surconsommation de la SCEA fait suite à un relevé de compteur. Ainsi, la fuite invoquée ne peut qu’être apparue sur une canalisation appartenant au domaine privé de la SCEA. La STGS informe que les dispositions de la loi « Warsmann » relatifs au plafonnement des factures en cas de fuite sont inapplicables à une exploitation agricole. Elle soutient que le règlement impose au consommateur de réparer la fuite pour solliciter un dégrèvement. Enfin, elle soutient que la SCEA ne justifie en rien du montant de son préjudice notamment du taux de dégrèvement qu’elle aurait pu obtenir.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 28 mars 2024, la SCEA les touches demande au tribunal de :
« A titre principal :
• DEBOUTER la société STGS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
• JUGER que la société STGS a manqué à son obligation d’information prévue à l’article 6-4-2 et 6-4-3 du Règlement du service de l’eau et à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi,
• CONDAMNER la société STGS à payer à la SCEA LES [Localité 11] la somme de 7 724,80 euros en réparation de son préjudice,
• ORDONNER la compensation des créances,
En tout état de cause :
• DEBOUTER la société STGS de sa demande pour résistance abusive,
• CONDAMNER la société STGS à régler à la SCEA LES [Localité 11] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER la société STGS aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution.
• DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. »
La SCEA les [Localité 11] soutient que la surconsommation d’eau a pour origine une fuite affectant une canalisation enterrée du réseau communale dont l’entretien appartient à la STGS selon l’article L. 152-1 du code rural. Elle soutient qu’elle n’a pas été informée de l’anomalie par la société STGS. Elle explique avoir fermé la vanne d’arrivée d’eau dès réception de la facture le 20 décembre 2021 et avoir procédé à une recherche de fuite. A titre subsidiaire, la SCEA les [Localité 11] soutient que le règlement du service de l’eau met à la charge de la STGS une obligation d’information en cas de surconsommation d’eau et une procédure permettant au consommateur de solliciter un dégrèvement. Elle soutient que la STGS a manqué à son obligation d’information sur ces éléments et qu’elle a subi un préjudice correspondant au dégrèvement qu’elle aurait pu obtenir soit 80 % de la facture.
Le 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et autorisé les parties à déposer leurs dossiers avant le 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité des factures :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le lien contractuel entre les parties n’est pas contesté. De même qu’il n’est pas contesté que les factures du 20 décembre 2021 d’un montant de 9 656,37 €, du 18 mai 2022 d’un montant de 59,51 € et du 17 juin 2022 d’un montant de 39,84 € n’ont pas été payées par la SCEA les [Localité 11].
Il ressort de la facture du 20 décembre 2021 une consommation de 4 794 m3 selon un relevé de compteur du 23 novembre 2021. Les factures suivantes du 18 mai et du 17 juin 2022 relèvent une consommation nulle. La STGS a adressé un courrier recommandé le 8 décembre 2021 à la SCEA pour l’alerter de la surconsommation et l’informer du dispositif de plafonnement dit « Warsmann » en cas de fuite sur un canalisation alimentant un local d’habitation.
La créance est exigible.
Sur la localisation de la fuite :
La SCEA [Adresse 8] cite l’article [5] 152-1 du code rural et verse la copie d’un courrier du 12 février 2022 sollicitant auprès de la STGS un dégrèvement ainsi que la copie de la facture de la société ATS pour une intervention de recherche de fuite le 20 décembre 2021 indiquant une « fuite en tranchée après compteur » et « coupure de vanne en attente réparation ».
La SCEA ne se fonde nullement sur le dispositif de la loi « Warsmann ».
Les moyens soulevés, à titre principal, par la SCEA [Adresse 8] tendent à démontrer que la fuite est localisée sur le réseau public dont l’entretien incombe à la STGS. Or, il ressort des éléments du dossier que la fuite est apparue après compteur soit sur les canalisations desservant le GAEC [B] [Adresse 7] [Localité 11]. Pour soutenir que la canalisation fait partie du réseau public, la SCEA affirme sans le démontrer ni l’étayer que la canalisation fuyarde ne dessert pas que le GAEC.
La SCEA ne démontre nullement que la fuite est localisée sur le réseau public.
Dans ces conditions, sur le fondement de la force obligatoire des contrats, la STGS est bien fondée à réclamer le paiement des factures impayées à son cocontractant soit la somme de 9 762,73 €.
Sur le manquement au devoir d’information :
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public
Il n’est pas contesté que l’article 6.4 du règlement des services de l’eau opposable aux parties instaure une procédure de dégrèvement en cas de surconsommation. Le dispositif reprend d’abord les conditions prévues par la loi « Warsmann » sur les locaux d’habitation inapplicables en l’espèce. En son article 6.4.2, le dispositif prévoit également une possible demande de dégrèvement lorsque la fuite porte sur un réseau alimentant une exploitation professionnelle. En ce cas, la demande est soumise au fournisseur avec un justificatif de réparation de la fuite.
Il en ressort que les conditions contractuelles souscrites par la SCEA et la STGS n’excluent pas l’existence d’une procédure de dégrèvement qui déroge aux conditions prévues au dispositif « Warsmann » et que ce dispositif est soumis à la condition que le consommateur prenne en charge la réparation de la fuite sur son réseau.
Il ressort du courrier adressé par la STGS le 8 décembre 2021 qu’elle a informé la SCEA du seul dispositif « Warsmann » inapplicable à une exploitation agricole et qu’elle ne l’a pas informé de l’article 6.4.2 du règlement et de la condition de réparation de la fuite préalable à toute demande de dégrèvement.
Dans ces conditions, la société STGS a manqué à son obligation d’information envers la SCEA qui n’a pas été mis en mesure de faire valoir son droit à dégrèvement. Les taux avancés par la SCEA (80%) et par la STGS (20%) sont purement affirmatifs et non étayés d’éléments objectifs.
L’information présentait un caractère déterminant pour le consommateur. La STGS ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir respecté une procédure qu’elle ne connaissait pas. Il y a lieu de fixer le préjudice de la société SCEA à la somme de 60 % de la créance réclamée par la société STGS soit 5 857 €.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la compensation des créances, de condamner la SCEA à verser à la STGS la somme de 3 905 € avec les intérêts à taux légal à compter du présent jugement, de débouter la STGS de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
En outre, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société SCEA Les [Localité 11] à verser à la société SAS STGS une somme de 3 905 € au titre des factures impayées, avec les intérêts à taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Le greffier Le Président
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