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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. JB43 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYY4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
S.C.I. JB43
C/
[U] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. JB43, dont le siège social est sis 43 rue d’Armentières – 59850 NIEPPE
comparante en la présence de Mme [Z] [O], gérante de l’entreprise
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [C], demeurant 43 rue d’Armentières – 2ème étage Porte droite – 59850 NIEPPE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 19 janvier 2023, la SCI JB43, société civile immobilière familiale, a donné à bail d’habitation à M. [U] [C] un logement dont elle est propriétaire, situé au 43, rue d’Armentières, 2ème étage, porte droite, à Nieppe (59850), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 470 euros, sans provision pour charges.
Le 25 février 2025, la SCI JB43 a signifié à M. [U] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 3 020 euros, puis par acte du 6 mai 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [U] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [U] [C] au paiement des sommes suivantes :
— 4 430 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 7 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La SCI JB43, représentée par Mme [O], gérante, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, incluant la mensualité de septembre 2025, réévaluée à 6 310 euros au 4 septembre 2025.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [U] [C] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 février 2025, pour la somme en principal de 3 020 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 avril 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [U] [C] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque la mensualité du mois d’août 2025 n’a pas été payée.
Or, en application des paragraphes V et VII de l’article 24, dans leur version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, M. [U] [C] ne peut en conséquence bénéficier de délais de paiement, a fortiori avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En effet, cet article subordonne les délais que le juge peut accorder à la double condition que le paiement intégral du loyer en cours ait été repris avant l’audience, et que le locataire soit en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai maximal de trois ans.
Par conséquent, à compter de la résiliation, M. [U] [C] est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés.
II – Sur le montant de l’arriéré :
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, M. [U] [C] devait la somme de 6 310 euros, selon un montant arrêté au 4 septembre 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [U] [C] sera condamné au paiement de cette somme.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] [C] sera condamné à verser à la SCI JB43 une somme que l’équité commande de fixer à 350 euros.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI JB43 et M. [U] [C] ;
ORDONNE en conséquence à M. [U] [C] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour M. [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI JB43 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la SCI JB43 la somme de 6 310 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 4 septembre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois de septembre 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens, incluant le coût de l’assignation, du commandement de payer ainsi que de la dénonciation en préfecture ;
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la SCI JB43 la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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