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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FY7N
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
[H] [U]
C/
[L] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [U], demeurant 1139 rue des Longs – 59940 LE DOULIEU
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [S]
née le 21 Août 1993 à KONAKOVO (RUSSIE), demeurant 24 rue Pharaon de Winter – 1er étage Appt 13 – 59270 BAILLEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 4 octobre 2017, M. [H] [U] a donné à bail d’habitation à Mme [L] [S] un logement dont il est propriétaire, situé au 24, rue Pharaon de Winter, 1er étage, appartement 13, à Bailleul (59270), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 510 euros.
Le 24 mars 2025, M. [H] [U] a signifié à Mme [L] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 2 300 euros, puis par acte du 30 mai 2025, l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut, la résiliation du contrat de location ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de Mme [L] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de Mme [L] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 3 320 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 30 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
M. [H] [U], présent, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle il s’est expressément référé, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 4 750 euros euros au 31 août 2025.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [L] [S] n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 mars 2025, pour la somme en principal de 2 300 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 mai 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à Mme [L] [S] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la locataire n’a pas repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque la mensualité du mois d’août 2025 n’a pas été payée.
Or, en application des paragraphes V et VII de l’article 24, dans leur version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, Mme [L] [S] ne peut en conséquence bénéficier de délais de paiement, a fortiori avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En effet, cet article subordonne les délais que le juge peut accorder à la double condition que le paiement intégral du loyer en cours ait été repris avant l’audience, et que le locataire soit en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai maximal de trois ans.
Par conséquent, à compter de la résiliation, Mme [L] [S] est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, Mme [L] [S] devait la somme de 4 750 euros, selon un montant arrêté au 31 août 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, Mme [L] [S] sera condamné au paiement de cette somme.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [S], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [L] [S] sera condamné à verser à M. [H] [U] une somme que l’équité commande de fixer à 350 euros.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 4 octobre 2017 liant M. [H] [U] et Mme [L] [S] à la date du 25 mai 2025 ;
Ordonne en conséquence à Mme [L] [S] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Dit qu’à défaut pour Mme [L] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [H] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne Mme [L] [S] à payer à M. [H] [U] la somme de 4 750 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 31 août 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois d’août 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
Condamne Mme [L] [S] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Condamne Mme [L] [S] à payer à M. [H] [U] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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