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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 18 sept. 2025, n° 24/05425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HUPIN
Me FONTANA
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/05425
N° Portalis 352J-W-B7I-C4A5F
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [N] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #K0139
Décision du 18 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/05425 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4A5F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [Y] sont titulaires dans les livres de la SOCIETE GENERALE, d’un compte de particulier joint.
Le 14 décembre 2023, Madame [O] [Y] a déposé plainte pour escroquerie en relatant avoir reçu la veille plusieurs appels téléphoniques passés depuis un numéro de mobile ordinaire et qu’elle y avait finalement répondu.
Son interlocuteur s’est présenté comme conseiller anti-fraude SOCIETE GENERALE et lui a fait part d’une suspicion de fraude. Elle indique avoir reçu par message, depuis un autre numéro de mobile, un lien sur lequel elle devait cliquer pour faire opposition.
Après avoir cliqué sur ce lien proposé, Madame [O] [Y] a communiqué ses codes d’accès au service « Banque à distance » et son mot de passe. Son interlocuteur lui a demandé de vérifier que les cartes étaient bien bloquée. Il a ensuite indiqué à Monsieur et Madame [Y] qu’ils devaient se déconnecter de leur application et les désinstaller pour ensuite les réinstaller, à partir de minuit. L’homme leur a dit de casser leur carte bancaire et qu’un coursier viendrait les récupérer. Elle indique que le soir même vers 19 heures 30, Monsieur [Z] [Y] a remis les cartes découpées.
Madame [O] [Y] indique s’être aperçue vers 6 heures 30 du matin, que des retraits avaient été opérés sur le compte pour un total de 20.550 €.
Par acte en date du 22 avril 2024, Monsieur et Madame [Y] ont fait délivrer assignation à la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de PARIS afin de la voir condamner à leur payer la somme de 19.550 €.
Par conclusions en date du 5 mars 2025, Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [Y] demandent au tribunal de :
“DECLARER Monsieur et Madame [Y] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 19.550 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter du mois suivant la contestation formulée le 14 décembre 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire”.
Monsieur et Madame [Y]soutiennent que c’est à la banque de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Ils ajoutent qu’en l’espèce, la banque ne prouve aucunement la moindre négligence grave de ses clients ayant permis la réalisation de la fraude. Or, selon eux, la charge de la preuve incombe à la banque qui doit donc être condamnée à rembourser les opérations frauduleuses.
Par conclusions en date du 2 avril 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“DECLARER Monsieur et Madame [Y] mal fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
LES EN DEBOUTER ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [Y]
à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Subsidiairement,
ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 avec fixation à l’audience de juge unique du 19 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Décision du 18 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/05425 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4A5F
SUR CE
I. Sur la responsabilité de la SOCIETE GENERALE
L’article L133-16 du code monétaire et financier dispose que :
« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
L’article L133-17 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L.518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement. »
L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
L’article L.133-19 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L.133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement; de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire
de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L.133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une
authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Enfin, l’article L133-33 du code monétaire et financier dispose que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Ainsi, s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est au prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Aucune présomption n’est attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
Le fonctionnement du système de la « clé digitale » répond aux exigences du gouvernement qui, depuis une ordonnance du 9 août 2017, exige des établissements de crédit d’assurer une « authentification forte » lorsqu’un utilisateur de services bancaires en ligne réalise une opération en ligne basée sur le fait que le client possède « son smartphone » et est seul à connaître son code secret.
Au cas présent, tous les SMS envoyés par la banque ont bien été reçus par Monsieur et Madame [Y]. Monsieur [Z] [Y] admet, dans sa plainte, la réception de message confirmant l’activation d’un Pass Sécurité.
En conséquence, chaque opération a été autorisée dans la forme du consentement convenu entre le client et la banque. La SOCIETE GENERALE verse d’ailleurs aux débats les certificats d’authentification des opérations par carte.
La SOCIETE GENERALE apporte donc la démonstration que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Monsieur et Madame [Y] n’ont de leur côté déclaré ni le vol, ni la perte de leur téléphone de sécurité respectifs et reconnaissent avoir reçu la notification d’activation d’un Pass Sécurité sur leur compte. Monsieur [Z] [Y] reconnait avoir remis sa carte bancaire ainsi que les cartes de son épouse à l’individu qui s’est présenté à leur domicile en se faisant passer pour un coursier diligenté par la SOCIETE GENERALE « pour qu’ils puissent les refaire faire rapidement ».
La négligence grave des titulaires du compte est ainsi rapportée.
La SOCIETE GENERALE, simple teneuse de compte, a convenablement exécuté les achats réalisés et en conséquence, il ne saurait lui être reproché un manquement au sujet de son obligation de vigilance.
Il convient ainsi de constater que la SOCIETE GENERALE a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de la carte bancaire de Monsieur et Madame [Y] qui seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, aucune faute de la SOCIETE GENERALE n’ayant été démontrée.
II. Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [Y] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur et Madame [Z] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [Z] [Y] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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