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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 24/11384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/11384 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3H3
N° minute : 25/
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [U] [S]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Créancier
Représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Mme [U] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Débiteur
Non comparante
Société [17] CHEZ [19]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Etablissement [20] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 04 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/11384 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [13] (ci-après désignée la commission) le 22 mai 2024, Madame [U] [S] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 12 juin 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 28 août 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [H] [I], créancier, le 2 septembre 2024.
Une contestation a été élevée par Monsieur [I], représenté par son conseil, au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 24 septembre 2024 au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 26 septembre 2024.
Monsieur [I] s’oppose à l’effacement de sa créance. Il expose qu’il a délivré un congé aux fins de vente à Madame [S], sa locataire, le 22 février 2022, avec effet au 15 septembre 2022, mais que cette dernière refuse depuis cette date de quitter les lieux, et qu’elle est donc occupante sans droit ni titre du logement depuis le 15 septembre 2022.
Il ajoute que Madame [S] a cessé de payer le loyer et les charges depuis le mois de juillet 2022.
Il indique que, par ordonnance en date du 18 mars 2024, le Tribunal Judiciaire de LILLE a ordonné l’expulsion de Madame [S], et l’a condamnée à lui verser les sommes de 1207,05 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 15 septembre 2022, outre la somme de 845,70 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 15 septembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux.
Monsieur [I] soutient que Madame [S] fait preuve de mauvaise foi, puisque l’ensemble de ses démarches sont postérieures à la délivrance du congé aux fins de vente et à la procédure judiciaire initiée par le bailleur (demande de logement social effectuée le 30 avril 2024, dépôt d’un dossier de surendettement le 22 mai 2024, saisine du juge de l’exécution le 29 mai 2024, démarches effectuées auprès du [15] pour obtenir une aide le 20 juin 2024). Le bailleur estime que les démarches réalisées par la débitrice sont tardives, et que sa mauvaise foi est caractérisée puisqu’elle n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Par ailleurs, Monsieur [I] expose que sa situation personnelle est incompatible avec l’effacement de la dette locative. Il déclare qu’il doit rembourser une somme mensuelle d’un montant de 1237,87 euros au titre de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du logement donné à bail à Madame [S], et que son préjudice financier ne cesse de s’aggraver. Il affirme avoir besoin de percevoir le montant du loyer pour couvrir les charges financières du logement. Il précise que la dette locative s’élève à la somme de 22185,60 euros.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 8 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Monsieur [I] a comparu représenté par son conseil.
Il soutient que Madame [S] est de mauvaise foi et réitère les termes de sa contestation, estimant que celle-ci tentait de tirer avantage de la situation et indiquant que la dette locative ne cessait d’augmenter.
Madame [S], qui n’a pas réclamé l’avis de réception de sa lettre recommandée à l’audience du 7 janvier 2025, mais qui en était informée puisqu’elle a sollicité le renvoi, a été régulièrement avisée de la date de renvoi de l’affaire au 4 mars 2025.
Madame [S] ne s’est pas présentée à cette audience. Elle ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile, et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— le Centre des Finances Publiques [Localité 16] [12], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2024, ne plus être créancier de Madame [S] ;
— [18], pour indiquer, par courrier en date du 11 décembre 2024, être mandatés par la [17], dont la créance s’élève à la somme de 372,67 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, et bien que régulièrement avisés de la date de renvoi de l’affaire, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28 avril 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, dans sa séance du 28 août 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 2 septembre 2024 à Monsieur [H] [I]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 24 septembre 2024, soit le vingt-deuxième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [H] [I].
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [S] n’a pas comparu à l’audience du 4 mars 2025.
Elle n’a adressé au juge, dans les conditions prévues par l’article R713-4 du Code de la consommation, aucun justificatif de sa situation financière et personnelle, et ne s’est pas fait représenter à l’audience dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile.
En conséquence, alors que le juge est tenu d’apprécier la situation de surendettement au jour où il statue, Madame [S] n’a pas actualisé sa situation personnelle et financière. En effet, les informations sur sa situation financière et personnelle dont dispose le juge datent ainsi de près de six mois (l’analyse de la situation personnelle et financière de la débitrice par la commission datant du 1er octobre 2024).
Par ailleurs, Monsieur [I] soutient que Madame [S] est de mauvaise foi, aux motifs d’une part qu’elle fait preuve de mauvaise volonté en engageant des démarches de relogement et de régularisation de sa situation tardive, alors qu’un congé aux fins de vente lui a été délivré le 22 février 2022, et d’autre part que la dette locative ne cesse de s’accroître, sans aucun effort de paiement de Madame [S].
L’absence de Madame [S] à l’audience ne lui permet pas de s’expliquer sur les éléments soulevés par le bailleur et susceptibles de caractériser son éventuelle mauvaise foi.
Dans ces conditions, l’état de surendettement de la débitrice au jour de l’audience n’est pas avéré. Il n’est donc pas non plus établi que Madame [S] se trouve, au jour de l’audience, dans une situation irrémédiablement compromise, ni qu’elle remplit les conditions posées par l’article L711-1 du Code de la consommation pour bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
En conséquence, Madame [S], à qui il appartenait de se montrer active dans le suivi de son dossier de surendettement et particulièrement de justifier de sa situation financière actuelle au jour de l’audience, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [H] [I] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 28 août 2024 à l’égard de Madame [U] [S] ;
CONSTATE que l’état de surendettement de Madame [U] [S] n’est pas avéré ;
DIT en conséquence Madame [U] [S] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission pour classement de la procédure ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
RG 24/11384 PAGE
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [14].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 28 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. CHIKH C. DESNOULEZ
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