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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 28 avr. 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOFW
Monsieur [X] [A]
C/
Monsieur [V], [R], [Y] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Adam LAKEHA, avocat de la SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Agatha MALKI, avocat au barreau de ESSONNE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V], [R], [Y] [T], né le 19 Janvier 1960 à [Localité 2] (SARTHE), demeurant [Adresse 4], comparant en personne
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Adam LAKEHAL
1 copie certifiée conforme à Monsieur [V], [R], [Y] [T]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 04 août 2021, Monsieur [X] [A] a donné en location à Monsieur [V] [T] un logement n°631 situé [Adresse 5] à [Localité 3] ainsi qu’un parking n°1069 au 1er sous-sol, dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 1.105,00 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [X] [A] a fait délivrer assignation à Monsieur [V] [T], par exploit du 26 septembre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant sous la forme des référés :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, et constater la résiliation de plein droit du bail,
— à défaut, prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur,
— ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur Monsieur [V] [T], et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [V] [T], jusqu’à son départ effectif des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, soit à la somme de 1.311,48€ avec révision annuelle conformément à la clause insérée dans le bail,
— condamner Monsieur [V] [T], au paiement de la somme de 7.883,50 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté à septembre 2025, ainsi qu’au paiement de l’arriéré locatif dû au jour de l’audience selon le compte actualisé qui sera produit, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 30 mai 2025,
— condamner Monsieur [V] [T], à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [T], au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
A l’audience, le conseil de Monsieur [X] [A] déclare que la dette locative a augmenté pour s’élever à la somme de 7.429,63 euros selon décompte arrêté au 04 février 2026, terme de février inclus.
Il reprend les demandes figurant dans l’assignation.
Il confirme la reprise du paiement du loyer courant mais s’oppose à l’octroi de tout délai.
Monsieur [V] [T] conteste l’arriéré locatif en déclarant avoir payé le mois de février 2026 avec une somme de 200,00 euros en sus.
Il indique être redevable de la somme de 5.906,92 euros au jour de l’audience, terme de février 2026 inclus.
Il fait état de sa situation personnelle et de ses ressources et ajoute qu’il va percevoir l’héritage de sa mère qui vient de décéder.
Il précise ne pas avoir déposé de dossier de surendettement.
Il sollicite la suspension de la clause résolutoire avec un échéancier de 200,00 euros par mois en sus du loyer et des charges.
La Présidente sollicite auprès du conseil du requérant la production d’une note en délibéré avant le 11 mars 2026 sur l’actualisation de la dette.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026.
Aucune note en délibéré n’a été transmise dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [X] [A] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du contrat locatif, des éléments produits par le demandeur que Monsieur [V] [T] est redevable de la somme de 7.429, 63 euros selon décompte arrêté au 04 février 2026, terme de février inclus, les sommes réglées postérieurement venant en déduction.
En conséquence, Monsieur [V] [T] est condamné au paiement de la somme de
7.429,63 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 04 février 2026 avec intérêts de droit sur la somme de 2.421,40 euros à compter du 30 mai 2025 et, pour le surplus, soit la somme de 5.008,23€ à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient, en l’article VIII une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 30 mai 2025 pour avoir paiement de la somme de 2.421,40 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 31 juillet 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 31 juillet 2025, Monsieur [V] [T] est condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges dus si le bail s’était poursuivi avec révision contractuelle annuelle (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 04 février 2026).
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
En application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement
qu’à la condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et qu’il soit en situation de régler sa dette locative.
Au vu de la reprise du paiement des loyers depuis septembre 2025 et des capacités financières du défendeur, il convient de l’autoriser à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance du défendeur dans le respect des modalités de paiement.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [V] [T] est condamné au paiement de la somme de 300,00 euros.
Partie succombant, Monsieur [V] [T] est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
— CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [V] [T] et Monsieur [X] [A] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du
31 juillet 2025 mais suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
— CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 7.429,63 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 04 février 2026, terme de février 2026 inclus avec intérêts de droit sur la somme de 2.421,40 euros à compter du 30 mai 2025 et sur la somme de 5.008,23 euros à compter de la signification de l’ordonnance ;
— AUTORISONS Monsieur [V] [T] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 200,00 euros outre un 36ème versement devant apurer la dette en principal (7.429,63 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajusté au regard du solde de la dette ;
— RAPPELONS que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
— RAPPELONS que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges;
— DISONS qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
*AUTORISONS Monsieur [X] [A] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des lieux situés : logement n°631 situé 3 ème étage, [Adresse 6] [Localité 3] ainsi qu’un parking n°1069 au 1er sous-sol ;
*CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [X] [A] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 31 juillet 2025 qui sera égale au montant du loyer, des charges dus si le bail s’était poursuivi avec révision contractuelle annuelle (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 04 février 2026) ;
— CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Monsieur [V] [T] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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