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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00205 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2BU
N° Minute : 25/00245
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
LA POLYCLINIQUE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE substitué par maître DRANCOURT, avocat au barreau de Lille
LA CPAM DES FLANDRES, dont le siège social est sis [Adresse 2],
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 18 Septembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2022, monsieur [F] [I] s’est rendu au service des urgences de la Polyclinique de [Localité 7], en raison d’important hématomes sur ses jambes, de vertiges et de céphalées.
Le médecin de garde l’ayant reçu a conclu à l’absence d’urgence de la situation et lui a suggéré de regagner son domicile et de se représenter à la polyclinique le lendemain matin afin de consulter un autre médecin.
Face à la persistance des douleurs et à une hémorragie, monsieur [F] [I] a été admis le 1er août 2022 au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 5] où une leucémie aiguë de type 3 a été identifiée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 août 2025, monsieur [F] [I] a fait assigner la Polyclinique de Grande-Synthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 18 septembre 2025 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer si sa prise en charge était conforme à la réglementation en vigueur, et le cas échéant de mettre en jeu sa responsabilité médicale.
A l’audience, monsieur [F] [I], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées aux actes introductifs d’instance.
Il expose à l’appui de ses demandes qu’il n’a pas eu la possibilité de consulter son médecin traitant en raison de la période estivale durant laquelle sa maladie s’est déclarée, et que si le médecin de garde de la polyclinique avait pris la peine de l’ausculter, il aurait pu l’orienter vers le bon service et l’alerter sur la gravité de sa pathologie et le caractère urgent et indispensable d’aller consulter un professionnel. Il souligne ne pas avoir été informé à la Polyclinique de [Localité 7] du fait qu’il risquait de mourir. Le demandeur précise que son diagnostic tardif est le résultat de la seule négligence de la Polyclinique de [Localité 7], ce qui lui a nécessairement porté préjudice puisque la leucémie a eu plus de temps pour se développer et qu’il a été contraint de subir un traitement de chimiothérapie dont les effets indésirables sont importants et dangereux. Monsieur [F] [I] soutient en outre que seul un expert judiciaire sera en mesure d’évaluer le préjudice qu’il invoque.
En défense, la Polyclinique de [Localité 7], représentée par son conseil, déclare n’avoir cause d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée, formule protestations et réserves d’usage, suggère que deux experts soient nommés, l’un urgentiste et l’autre hématologue, et propose un complément à la mission d’expertise. La Polyclinique de [Localité 7] sollicite en outre le rejet de tout autre demande.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que si elle s’en remet à l’appréciation souveraine du juge quant la mesure sollicitée, l’utilité de la mission d’expertise n’est pas démontrée puisque le demandeur reconnaît que le médecin de la polyclinique lui a recommandé d’aller consulter un médecin dès le lendemain de la visite litigieuse, ce qu’il n’a pas fait, et qu’à supposer qu’il soit imputé un retard dans la prise en charge à la Polyclinique de [Localité 6], celui-ci est sans conséquence sur le plan médico-légal puisque le patient a reçu un traitement et se trouve en rémission complète. La Polyclinique de [Localité 7] ajoute que si monsieur [F] [I] reproche au médecin de garde un examen incomplet et un manque de bienveillance, ces éléments relèvent de la déontologie médicale de sorte qu’il appartient au demandeur de saisir le conseil départemental de l’ordre s’il estime qu’il existe un manquement de cette nature.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
S’agissant d’une demande d’expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l’indemnisation, il n’est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que monsieur [F] [I] a été reçu par le docteur [E] dans la nuit du 26 au 27 juillet 2022 au service des urgences de la Polyclinique de [Localité 7].
Toutefois, si le demandeur soutient que sa prise en charge à la Polyclinique de [Localité 7] a été négligente et qu’elle a entraîné un diagnostic tardif qui lui a causé un préjudice puisque “la leucémie a eu plus de temps pour se développer” et qu’il “a été contraint de subir un lourd traitement”, il convient de relever que monsieur [F] [I] indique dans ses propres conclusions ne pas avoir suivi les recommandations du médecin et n’avoir consulté un professionnel médical que le 1er août 2022, soit 5 jours plus tard, et alors que ses symptômes se sont amplifiés dans les jours suivants son passage à la polyclinique.
Partant, en l’absence de preuve d’un potentiel lien de causalité direct et certain entre son préjudice, la nature de sa prise en charge qu’il juge tardive, et le comportement du médecin de la Polyclinique de [Localité 7] qui lui avait demandé de re-consulter un professionnel de santé dès le lendemain matin (soit moins de 24h après la consultation initiale), monsieur [F] [I] ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir la mesure d’instruction qu’il sollicite, puisque cet élément est le préalable nécessaire et indispensable à l’éventuelle démonstration d’une faute imputable à la Polyclinique de [Localité 7], défenderesse.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [F] [I] qui succombe principalement à l’instance de référé, sera condamné à titre provisionnel aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déboutons monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons, à titre provisionnel, monsieur [F] [I] aux dépens de la présente instance de référé ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 9 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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