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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 6 paf, 16 déc. 2025, n° 25/06729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 – PAF
AFFAIRE: N° RG 25/06729 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FJK
N° de MINUTE : 25/01633
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3],
représenté par son Syndic, Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0628
C/
DEFENDEURS
Madame [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non représentée
Madame [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
Madame [G] [U] veuve [L]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représentée
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non représenté
Monsieur [I] [A] [L]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non représenté
Monsieur [R] [L]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non représenté
Monsieur [W] [L]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Juge, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [L], née [U], étaient copropriétaires du lot n°2 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] (93).
Par jugement du 24 novembre 1982, le tribunal administratif de Paris a décidé que les copropriétaires devraient procéder à la démolition de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] (93) dans le délai de deux mois, et que faute par eux de ce faire dans le délai imparti, il pourrait y être procédé d’office et à leurs frais par les soins de l’administration municipale.
Par courrier du 17 avril 1984, la ville de [Localité 11] a informé les copropriétaires que la démolition de cet immeuble était en cours par ses soins.
A la suite de la démolition par la ville de [Localité 11] des deux bâtiments, il n’existe plus de parties privatives comprises dans les lots ayant appartenu aux copropriétaires.
Par arrêté du 20 avril 2005, le maire de [Localité 11] a constaté l’état d’abandon manifeste du terrain sis [Adresse 3].
Monsieur [Z] [L] est décédé le 14 septembre 2005.
Il résulte d’un acte de notoriété en date du 3 avril 2025 que Madame [G] [U], épouse survivante, est héritière de Monsieur [Z] [L], ainsi que les enfants communs du couple Madame [B] [L], Monsieur [P] [L], Monsieur [I] [A] [L], Monsieur [R] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [W] [L].
Par exploits des 16 juin, 25 juin et 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] (93), représenté par son syndic en exercice, Monsieur [E] [Y], a assigné Madame [G] [U], veuve [L], Madame [B] [L], Monsieur [P] [L], Monsieur [I] [A] [L], Monsieur [R] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [W] [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
DESIGNER tel mandataire qu’il plaira à Monsieur le Président en qualité de mandataire commun chargé de représenter les membres de l’indivision du lot n°2 de la copropriété du [Adresse 3] ;
RAPPELER que le mandataire commun notifiera son mandat au syndic qui portera cette mention sur la liste prévue au premier alinéa de l’article 32 du décret du 17 mars 1967 ;
RAPPELER que la désignation judiciaire d’un mandataire commun se réalise aux frais des indivisaires ;
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires indique qu’une assemblée générale des copropriétaires doit être organisée afin de prendre des décisions s’agissant de l’immeuble détruit dont Madame [G] [U], veuve [L], Madame [B] [L], Monsieur [P] [L], Monsieur [I] [A] [L], Monsieur [R] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [W] [L] sont copropriétaires indivis d’un lot de l’immeuble. Or, il rappelle que le droit de vote étant indivisible, il est nécessaire qu’une seule personne participe au vote, d’où la nécessité de désigner un mandataire commun. Monsieur [E] [Y], en sa qualité de syndic, a mis en demeure, par lettres recommandées avec avis de réception en date des 14 avril et 12 mai 2025, l’ensemble des copropriétaires indivis du lot n°2 de désigner un mandataire commun les représentant. Cependant, bien qu’un projet de désignation d’un mandataire commun ait été établi par le syndic, il n’a pas été signé par l’ensemble des indivisaires. Par lettres recommandées avec avis de réception du 15 mai 2025, Monsieur [E] [Y], en sa qualité de syndic, a relancé les indivisaires dont la signature manquait ou était partielle. Faute de toute réponse, et compte tenu de la nécessité de pouvoir organiser une assemblée générale, le syndicat des copropriétaires sollicite la désignation d’un mandataire commun à l’indivision.
Bien que régulièrement cités, Madame [G] [U], veuve [L], Madame [B] [L], Monsieur [P] [L], Monsieur [I] [A] [L], Monsieur [R] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [W] [L] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 09 décembre 2025. Le jugement a ensuite été prorogé au 16 décembre 2025 pour être rendu par mise à disposition au greffe à cette dernière date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la désignation d’un mandataire commun de l’indivision
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, au sujet des règles de fonctionnement des assemblées générales :
« En cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic. »
En effet, dans l’hypothèse d’un lot en indivision, plusieurs personnes détiennent des droits réels concurrents sur un même lot ; à ce titre, chacune se trouve être membre de l’assemblée générale. Or le droit de vote étant indivisible, il est nécessaire qu’une seule personne représente l’ensemble des indivisaires du lot pour participer au vote.
Il résulte de la disposition précitée qu’à défaut d’accord entre les intéressés, il appartient au syndic de faire désigner un mandataire commun par le juge. Faute d’accomplir cette formalité, le syndic ne peut convoquer valablement l’indivision, de sorte que la nullité de l’assemblée générale peut être prononcée.
En outre, l’article 61 du décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que :
« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] (93), représenté par son syndic en exercice, Monsieur [E] [Y], doit convoquer l’assemblée générale des copropriétaires, conformément au règlement de copropriété de l’immeuble, afin de prendre des décisions majeures pour l’avenir de la copropriété, notamment :
La décision de ne pas reconstruire l’immeuble ;La décision de vendre de gré à gré le terrain partie commune indivise et la détermination des conditions de cette vente ;Le décision de demander par ordonnance sur requête la désignation judiciaire d’un mandataire ad’hoc pour représenter le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la vente du terrain.
Le syndicat des copropriétaires justifie de la qualité de propriétaires de Monsieur [Z] [L] et de son épouse, Madame [G] [U], à l’égard du lot n°2 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] (93) ainsi que du décès de Monsieur [Z] [L]. Il verse également aux débats l’acte de notoriété du 3 avril 2025 désignant les héritiers de ce dernier, à savoir à Madame [G] [U], veuve [L], Madame [B] [L], Monsieur [P] [L], Monsieur [I] [A] [L], Monsieur [R] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [W] [L]. Il verse enfin aux débats les mises en demeure adressées aux héritiers indivisaires du lot concerné, aux fins de désignation d’un mandataire commun à l’indivision, ainsi que le projet de désignation de mandataire commun.
Or il ressort des pièces versées aux débats que le projet de désignation de mandataire commun n’a pas été signé par la totalité des sept membres de l’indivision.
Il se déduit de ces éléments que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à voir désigner un mandataire commun à l’indivision. A cette fin, la SELASU HDS, prise en la personne de Maître [M] [V], administrateur judiciaire domicilié [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 17], sera désignée en qualité de mandataire commun de l’indivision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes du quatrième alinéa de l’article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires.
En conséquence, conformément à ces dispositions, les frais de désignation du mandataire commun seront supportés solidairement par les indivisaires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [U], veuve [L], Madame [B] [L], Monsieur [P] [L], Monsieur [I] [A] [L], Monsieur [R] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [W] [L] supporteront également in solidum la charge des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DESIGNE la SELASU HDS, prise en la personne de Maître [M] [V], administrateur judiciaire domicilié [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 17], en qualité de mandataire commun pour représenter l’indivision constituée par Madame [G] [U], veuve [L], Madame [B] [L], Monsieur [P] [L], Monsieur [I] [A] [L], Monsieur [R] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [W] [L] ;
DIT que les frais de désignation du mandataire commun seront supportés solidairement par Madame [G] [U], veuve [L], Madame [B] [L], Monsieur [P] [L], Monsieur [I] [A] [L], Monsieur [R] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [W] [L] ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [U], veuve [L], Madame [B] [L], Monsieur [P] [L], Monsieur [I] [A] [L], Monsieur [R] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 16 Décembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Et le Président du tribunal judiciaire a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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