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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 juin 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION NOS PETITES MAINS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00336 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6UW
la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [V] [K]
née le 28 Novembre 1932 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
ASSOCIATION NOS PETITES MAINS,en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siret est 923 758 452,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
M. [P] [G] [D], en sa qualité de caution
né le 08 Juin 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00336 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6UW
la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 juillet 2023, Madame [V] [K] a donné à bail dérogatoire à l’ASSOCIATION NOS PETITES MAINS un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de 1 an tacitement renouvelable jusqu’au 21 juillet 2026, moyennant un loyer annuel de 600 euros hors taxes et charges.
Par acte de cautionnement sous seing privé en date du 21 juillet 2023, Monsieur [P] [H] s’est porté caution solidaire pour ledit contrat de bail précité.
Le 23 octobre 2024, Madame [V] [K] a fait dénoncer à l’ASSOCIATION NOS PETITES MAINS un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 3 888,36 euros à titre d’arriéré de loyers et charges impayés arrêtés au 11 octobre 2024, la clause résolutoire du contrat de location s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [V] [K] a, suivant actes de commissaire de justice du 09 avril 2025, fait assigner l’ASSOCIATION NOS PETITES MAINS et Monsieur [P] [H] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et 1103, 1104, 1728 du Code civil :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, à la date du 24 novembre 2024 ;ORDONNER en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de la l’ASSOCIATION NOS PETITES MAINS ainsi que tout occupant de son chef, des locaux visés au bail, si besoin avec l’assistance de la force publique ;FIXER à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’ASSOCIATION NOS PETITES MAINS à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à une somme mensuelle de 50 €HT correspondant au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires ;CONDAMNER in solidum l’ASSOCIATION NOS PETITES MAINS et Monsieur [D] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 8 156,28 € à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation au 28 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date du commandement de payer ;CONDAMNER in solidum l’ASSOCIATION NOS PETITES MAINS et Monsieur [D] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonce à la caution.
L’affaire RG n°25/00336 est venue à l’audience du 14 mai 2025.
A cette audience, la demanderesse a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
L’ASSOCIATION NOS PETITES MAINS bien que régulièrement assignée à dépôt étude personne morale n’était ni présente, ni représentée.
Monsieur [P] [H] pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du [4] de procédure civile. Il n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses suites
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 21 juillet 2023 prévoit un loyer annuel de 600 euros hors taxes et charges.
La demanderesse sollicite l’acquisition de la clause résolutoire expressément rappelée dans le commandement de payer délivrée à l’ASSOCIATION NOS PETITES MAINS le 23 octobre 2024, la mettant en demeure de payer la somme principale de 3 888,36 euros à titre d’arriéré de loyers et charges impayés arrêtés au 11 octobre 2024.
Des pièces versées au débat, il ressort que la somme sollicitée correspond à un loyer mensuel de 600 euros, comme mentionné dans l’acte de cautionnement du 21 juillet 2023 dans lequel Monsieur [P] [H] s’est porté caution solidaire.
Il apparaît dès lors l’existence d’une contestation sérieuse, à laquelle il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sauf à outre-passer ses compétences et statuer au fond.
Ainsi se pose la question suivante de la détermination du montant du loyer au regard du comportement des parties dans l’exécution du contrat.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher cette question juridique et de statuer sur les contestations sérieuses soulevées.
Il s’ensuit le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [V] [K], il n’y a en effet pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [K] qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS l’ensemble des demandes de Madame [V] [K] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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