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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 11 mars 2024, n° 23/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/00829 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCUH
Minute : 24/00501
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [B] [J]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191
Et
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] ( ALGERIE )
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Axelle VOLCKAERT-LEGRIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 159
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 juillet 2023 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [J] née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 16], de nationalité française,
et de
Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 6] 1990 à [Localité 17] (Algérie) ;
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande en divorce fondée sur les articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 16 janvier 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Madame [G] [J] de sa demande tenant à voir ordonner le partage ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [T] à Madame [G] [J] à la somme de 16000 euros en capital ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à verser à Madame [G] [J] la somme de 16 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [G] [J] et de 50% à la charge de Monsieur [O] [T].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [M] [L] Madame [S] [D]
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