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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société THE HAPPY FAMILY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3BX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Société THE HAPPY FAMILY
C/
[L] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société THE HAPPY FAMILY, dont le siège social est sis 10 rue de Penthieve – 75008 PARIS
représentée par Monsieur [J] [G], gérant
ET :
DÉFENDEURS
M. [L] [A], demeurant 26 rue de la clef – Appt 2 – 59190 HAZEBROUCK
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 1er juillet 2018, M. [K] [M] et Mme [H] [I] ont donné à bail d’habitation à M. [L] [A] un logement dont ils étaient propriétaires, situé au 26, rue de la Clef, appartement 2, à Hazebrouck (59190), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 510 euros, outre une provision pour charges de 30 euros par mois.
Le 28 décembre 2020, M. [K] [M] et Mme [H] [I] ont vendu ce logement à la SCI The Happy Family.
Le 8 avril 2025, la SCI The Happy Family a signifié à M. [L] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 1 294,59 euros, puis par acte du 5 août 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [L] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— la condamnation de M. [L] [A] au paiement des sommes suivantes :
— 2 108,81 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges impayés selon un décompte arrêté au 11 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 6 août 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
La SCI The Happy Family, représentée par son gérant, M. [J] [G], a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 2 122,56 euros au 7 octobre 2025. Elle a refusé l’octroi de délais de paiement sollicité par M. [L] [A].
M. [L] [A], présent, a demandé la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire au motif qu’il avait repris le paiement du loyer et des provisions pour charges depuis le mois d’août 2025 et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 120 euros par mois pendant 12 mois. Il également demandé de débouter la SCI The Happy Family de toutes ses autres demandes.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le V de l’article 24 dans sa version modifiée par la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, immédiatement applicable, permet au juge d’accorder des délais de paiement, notamment à la demande du locataire, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Ces délais peuvent être accordés dans la limite de trois années.
Le VII de ce même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 avril 2025, pour la somme en principal de 1 294,59 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [L] [A] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le locataire a repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque les mensualités des mois d’août et septembre 2025 ont été payées.
Or, le V de l’article 24 dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi nouvelle prévoit que le locataire qui a repris avant l’audience le paiement des loyers en cours peut obtenir des délais de paiement. Le VII modifié du même article prévoit qu’à la demande du locataire ou du bailleur, les délais peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire.
M. [L] [A] est célibataire, sans enfant à charge.Ouvrier, il perçoit un salaire mensuel de 1 900 euros.
Dès lors, un tel niveau de rémunération le met en capacité de s’acquitter du loyer en cours et de sa dette locative.
Par conséquent, conformément à la demande formée par M. [L] [A], il y a lieu de lui octroyer des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour le propriétaire, de faire procéder à l’expulsion de M. [L] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de M. [L] [A] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, M. [L] [A] devait la somme de 2 122,56 euros, selon un montant arrêté au 7 octobre 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [L] [A] sera condamné au paiement de cette somme.
Compte tenu de la demande, les intérêts au taux légal courront à compter du 8 avril 2025 sur la somme de 1 294,59 euros.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [A], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de laisser à la charge de la SCI The Happy Family ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, elle sera donc déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er juillet 2018 liant la SCI The Happy Family et M. [L] [A] à la date du 9 juin 2025 ;
Condamne M. [L] [A] à payer à la SCI The Happy Family la somme de 2 122,56 euros au titre des loyers et provisions pour charges, arrêtés au 7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal calculé sur la somme de 1 294,59 euros euros à compter du 8 avril 2025 ;
Autorise M. [L] [A] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 120 euros, outre le paiement du loyer en cours, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait paiement ;
Dit que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :
Ordonne en conséquence à M. [L] [A] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Condamne en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [L] [A] à payer à la SCI The Happy Family une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
Dit qu’à défaut pour M. [L] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI The Happy Family pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [L] [A] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 8 avril 2025 ;
Déboute la SCI The Happy Family de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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