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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 juin 2025, n° 23/04587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 2025
N° RG 23/04587 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7FU
DEMANDERESSE
S.A.R.L MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE (MON ENERGIE AUTONOME)
RCS [Localité 9] n°892 354 028, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [J] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance sur requête du 1er septembre 2023, il a été fait injonction à la société par actions simplifiée (SAS) MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE de payer à Madame [J] [O] née [K] la somme de 16 284 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2023, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer le 9 octobre 2023, la SAS MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE a fait opposition à l’ordonnance par déclaration au greffe enregistrée le 24 octobre 2023.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [J] [O] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la Société MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE à lui verser la somme de 16 284 euros, avec intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 25 avril 2023 ;
— DÉBOUTER la Société MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— La CONDAMNER à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— La CONDAMNER aux dépens, parmi lesquels seront compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1582 du Code civil, de :
— La recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Annuler l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 1 er septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de TOURS,
— Débouter Madame [J] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— Juger que Madame [J] [O] a abusé de son droit à agir,
— Condamner Madame [J] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et en tout état de cause :
— Condamner Madame [J] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [J] [O] aux dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par la SAS MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE n’est pas contestée. En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle se substitue le jugement rendu sur opposition.
1- Sur la qualité de consommateur de Madame [J] [O] :
L’article liminaire du Code de la consommation dispose que pour l’application dudit code “on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.(…)”
En l’espèce, pour exercer son droit de rétractation et obtenir le remboursement des sommes versées, Madame [J] [O] se prévaut de la violation des dispositions du Code de la consommation. Elle soutient qu’elle a passé commande de l’installation photovoltaïque en sa qualité de consommatrice : la commande a été passée à son nom et à son adresse personnelle, elle concerne une installation sur sa maison personnelle et pour son usage personnel, elle a payée la commande depuis son compte bancaire personnel.
En effet, le bon de commande du 6 décembre 2022 a été établi au nom de Madame [J] [O] – [Adresse 6] et il porte la signature de Madame [J] [O].
Il doit cependant être constaté que le bon de commande porte également, à côté de la signature de Madame [O], le tampon de :
“SJ SOLAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
RCS [Localité 7] 920 917 234 / APE 4652Z
Siret 920 917 234 00014
sas AU CAPITAL DE 5 000 euros.
La SARL MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE expose à ce titre que la relation contractuelle établie avec Madame [J] [O] est une relation professionnelle dès lors que les parties ont conclu le 2 novembre 2022 un contrat de franchise régularisé entre la SAS Mon Energie Autonome Franchise, représentée par Monsieur [C] [N] et la SAS SJ SOLAR représentée par Madame [J] [K] épouse [O] en sa qualité de présidente (pièce n°1 des productions de la défenderesse).
L’extrait Kbis de la SAS SJ SOLAR (pièce n°5 des productions de Madame [O]) permet de confirmer que Madame [J] [O] est présidente de cette société par actions simplifiée immatriculée le 28/10/2022 pour un début d’activité le 01/11/2022.
Les échanges de courriers électronique (pièce n°2) des 2 et 6 décembre 2022 entre le service administratif de la société MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE et Madame [J] [O] qui écrit à l’aide de son adresse mail professionnelle stephaniejosse@mon-energie permettent par ailleurs d’établir que le bon de commande du 6 décembre 2022 a été établi par Madame [J] [O] elle-même dès lors que la société lui écrit le 2 décembre 2022 :
“Bonjour,
Pour faire suite à vos échanges avec Mr [N], vous trouverez ci-joint un exemple de bon de commande.
Vous pouvez évidemment faire la présentation que vous souhaitez.
Il est indispensable de préciser :
= Votre numéro de commande
= Le nom du destinataire concerné pour l’installation
= La Réf du KIT et son descriptif
= La validation par signature
Dans le dossier qui vous concerne, nous vous rappelons que les 5% de royalties ne seront pas facturés.
A réception de votre bon de commande et du paiement, nous vous retournerons un accusé réception.”
Et que celle-ci répond le 6 décembre :
“Veuillez trouver ci-joint le bon de commande ainsi que le schéma d’implantation pour une installation sur ma maison personnelle.
J’ai fait un premier virement de 15 000€ (plafond max par internet), le second suivra demain.”
Enfin par un courrier électronique du 27 mars 2023, Madame [J] [O] écrit à la société MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE (pièce n°2 des productions de la société) dans ces termes :
“Bonjour [X],
Je fais suite à mon échange téléphonique de ce jour avec Mr [N]. Je reformule mes demandes par écrit afin que nous soyons en accord sur les termes de cet échange.
Comme évoqué dans mon précédent mail, je souhaite :
1 / le remboursement de mon kit d’installation photovoltaïque, à titre personnel, pour un montant de 16 284 euros TTC. Le bon de commande n’est pas régulier.
Ce kit devait me servir d’installation témoin pour mes clients. N’ayant plus confiance, je veux quitter la franchise, et donc ce kit ne me servira à rien.
2 / La résiliation amiable du contrat de franchise qui me lie à « Mon Energie Autonome » afin de nous libérer de tous engagements et indemnités de part et d’autre.
Je reste dans |'attente d’une réponse sur ces 2 points distincts que Mr [N] s’ est engagé à me fournir dans le semaine.”
Il résulte ainsi clairement de ces échanges de courrier électronique, de la lecture du bon de commande et du contexte dans lequel Madame [J] [O] a commandé le matériel, que celle-ci a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale. Elle ne saurait se prévaloir des dispositions du Code de la consommation pour solliciter la rétractation de sa commande dès lors qu’il est établi d’une part qu’elle a elle-même rédigé le bon de commande établi à son bénéfice avant de le transmettre à la société et d’autre part que cet achat était rendu nécessaire par son activité de franchisée de la société MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE.
En conséquence le litige portant sur le contrat de fourniture du matériel photovoltaïque commandé le 6 décembre 2022 doit être régi par les dispositions de droit commun du Code civil.
2/ Sur la demande en paiement de Madame [J] [O] :
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, pour obtenir le paiement de la somme de 16 284 euros, Madame [J] [O] verse aux débats :
— Le bon de commande n°01 établi le 6 décembre 2022 à l’en-tête de “Mon énergie autonome” au profit de Madame [J] [O], portant la signature de Madame [J] [O] et le tampon de la société SJ SOLAR et portant sur un “KIT 5000 VA-48V-230V” au prix hors taxe de 13 570 euros soit 16 284 euros TTC (pièce n°1) ;
— l’extrait de compte de Monsieur ou Madame [O] dont il ressort les paiements de la somme de 15 000 euros puis 1 284 euros par virements opérés les 6 et 9 décembre 2022 au profit de la société MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE (pièce n°7) ;
— le courrier de l’avocat de Madame [J] [O] du 25 avril 2023 par lequel elle informe la société MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE qu’elle exerce son droit de rétractation et met en demeure la société de lui payer la somme de 16 284 euros (pièce n°3) ;
— l’extrait Kbis de la SAS SJ SOLAR, société présidée par Madame [J] [O] (pièce n°5).
Elle ne justifie ni même n’allègue de manquement à l’encontre de la société MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE au soutien de sa demande en paiement.
Il apparaît ainsi que la demande en paiement de Madame [J] [O] n’est pas justifiée et qu’il convient de l’en débouter.
3/ Sur les demandes accessoires :
Pour assurer sa défense en Justice, la SAS MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge. Madame [J] [O] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Madame [J] [O] sera en outre condamnée aux entiers dépens.
Elle sera enfin déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par la SAS MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 octobre 2023 ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 1er septembre 2023 mise à néant par l’opposition de la SAS MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE ;
Déboute Madame [J] [O] née [K] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SAS MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE ;
Condamne Madame [J] [O] née [K] à payer à la SAS MON ENERGIE AUTONOME FRANCHISE la somme de MILLE-CINQ-CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [J] [O] née [K] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [J] [O] née [K] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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