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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 24 nov. 2025, n° 20/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, expédition délivrée à : Me Alexia NAVARRO, Me Dominique SOMMEVILLE
+ grosse et expédit° notifiées aux parties le 04.12.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 24 Novembre 2025
[11]
N° RG 20/00692 – N° Portalis DBZQ-W-B7E-EYAU
Minute n° B25/00390 – E
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12], MOLDAVIE
de nationalité Roumaine
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F], [Z], [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 16 Juin 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 13 Octobre prorogé au 24 Novembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 octobre 2020,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel du 10 février 2022,
RAPPELLE que la présente juridiction est compétente et que la loi française est applicable au présent litige ;
DÉCLARE recevable la saisine en divorce de Madame [T] [W] pour avoir satisfait aux dispositions légales ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal le divorce de :
○ Madame [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (MOLDAVIE)
et
○ Monsieur [F] [Z] [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (NORD)
mariés depuis le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 8] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne les biens au 31 janvier 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [T] [W] de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [F] [K] de produire son avis d’imposition 2024, les bilans des sociétés de 2021 à 2024 et tout élément permettant de déterminer le patrimoine mobilier et immobilier de ce dernier ;
DÉBOUTE Madame [T] [W] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise comptable ;
DÉBOUTE Madame [T] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [T] [W] de sa demande tendant à ce que les opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux soient ordonnées et un notaire désigné ;
Sur les conséquences à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants est conjoint entre les parents ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande de résidence alternée ;
DÉBOUTE Madame [T] [W] de sa demande d’enquête sociale ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande tendant à ce que l’audition de [D] et [E] soit ordonnée ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes sauf meilleur accord des parties :
> en période scolaire :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes,
> pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié des vacances les années paires,
— la seconde moitié des vacances les années impaires,
> pendant les vacances d’été :
— les premier et troisième quarts des vacances les années paires,
— les deuxième et quatrième quarts des vacances les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite ou à tout tiers digne de confiance, sauf meilleur accord entre les parties, d’aller chercher les enfants et de les redéposer à l’issue du droit de visite et d’hébergement au domicile de l’autre parent ou sur le lieu de scolarisation, selon les modalités fixées ci-dessus ;
DIT que par dérogation à ce calendrier judiciaire, et sauf meilleur accord des parties, les enfants se rendront chez leur père le dimanche de la fête des pères et chez leur mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits, ou à défaut celles de l’académie du lieu de résidence du parent auprès duquel leur résidence est fixée ;
DIT que le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (article 373-2 du code civil) ;
RAPPELLE que le fait de ne pas représenter un enfant à une personne qui est en droit de le réclamer constitue une infraction pénale, punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 110 euros (cent dix euros) par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [F] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants soit 220 euros par mois au total (deux cent vingt euros) ;
DIT que ces montants seront dûs à compter de la présente décision au prorata du mois en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [F] [K] à verser ladite pension à Madame [T] [W] ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [D] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants directement entre les mains de Madame [T] [W] à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [T] [W] de sa demande de partage des frais scolaires et extra-scolaires des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DÉBOUTE Madame [T] [W] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses dépens d’instance ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé, les parties seront invitées à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 24 novembre 2025 la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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