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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 16 sept. 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00957 – N° Portalis DB3S-W-B7J-276I
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 16 Septembre 2025
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, Anciennement dénommé OPH Montreuillois
RCS [Localité 9] 488 777 160
C/
Madame [I] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière, lors des débats, et de Madame Amel OUKINA, greffier, lors du délibéré ;
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH Montreuillois
RCS [Localité 9] 488 777 160
[Adresse 2]
[Localité 6]
représneté par Monsieur [T] [D] [K]
DÉFENDEUR :
Madame [I] [N]
[Adresse 4]
9ÈME ÉTAGE – LOGEMENT N°394
[Localité 7]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [I] [N]
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH Montreuillois
Expédition délivrée à :
Par exploit de commissaire de justice du 07-04-25 l’ OPH Est Ensemble Habitat , propriétaire de locaux a fait assigner MME [N] [I] en référé , aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 06-07-1989 suite au décès de la mère de MME [N] [I] , MME [F] [X] , le [Date décès 3]-10-23 ainsi que l’autorisation de procéder à l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef qui ne quitteraient pas les lieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— la fixation d’une indemnité d’occupation , égale au loyer, outre les charges locatives , et le paiement de ces indemnités d’occupation à compter du [Date décès 3]-10-23 ,
— la condamnation de MME [N] [I] au paiement de la dette locative de 21213.55 euros antérieure au décès de MME [F] [X] ,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience le réprésentant de l’ OPH Est Ensemble Habitat conclut à la résiliation du bail du fait du non transfert du bail de MME [F] [X] , décédée le [Date décès 3]-10-23 , au profit de sa fille, MME [N] [I] , en raison du fait qu’il n’a jamais été fait de demande de transfert du bail .
Il rappelle qu’un jugement du 04-12-23 pris à l’encontre de MME [F] [X] avait constaté la résiliation du bail . Le demandeur actualise la dette à la somme de 23232.03 euros au 31-05-25.
MME [N] [I] régulièrement assignée indique qu’elle est en contrat de professionnalisation. Elle sollicite un délai pour payer les indemnités d’occupation et un délai pour quitter les lieux .
L’ OPH Est Ensemble Habitat réplique que le logement F4 n’est pas adapté à la situation familiale de la défenderesse .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du bail
Attendu que l’article 14 de la loi du 06-07-1989 prévoit “lors du décès du locataire que le bail est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
Attendu que par procès verbal de commissaire de justice le bailleur a pu vérifier l’occupation des lieux par MME [N] [I] le 14-02-25 ; qu’une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée le 28-02-25 en vain ;
Que les articles 14 et 40 de loi du 6 juillet 1989 exigent que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du bail remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ;
qu’en l’espèce MME [N] [I] n’a pas formulé de demande de transfert du bail et vit seule avec sa fille mineure dans un appartement de type F4;
que dès lors le bail , de MME [F] [X] ne peut être transféré à MME [N] [I] et ce bail est résilié au décès du locataire; Par suite , l’expulsion de MME [N] [I] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que la partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre, son expulsion est ordonnée ; que l’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait dû en cas de poursuite du bail;
qu’il y a lieu de condamner MME [N] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du décès de MME [F] [X] le [Date décès 3]-10-23 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les autres demandes
Attendu que la dette s’établit à la somme de 23232.03 euros au 31-05-25 ;
Attendu que MME [N] [I] n’a pas contesté cette dette , ni prouvé qu’elle n’était pas dans les lieux avant le décès de sa mère ;
qu’il convient de condamner MME [N] [I] au paiement de cette dette;
Attendu que l’occupation des lieux illicitement datant de plus d’un an après le décès de MME [F] [X] le [Date décès 3]-10-23 , il n’y a pas lieu d’accorder au défendeur un délai pour payer la dette et pour quitter les lieux .
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [N] [I] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Nous , juge des contentieux de la protection statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS la résolution du bail au [Date décès 3]-10-23 ;
CONSTATONS que MME [N] [I] est occupant sans droits ni titre ,
DISONS que MME [N] [I] devra libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement, et rendre les clés ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ;
AUTORISONS dans ce cas l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNONS MME [N] [I] et à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion;
CONDAMNONS MME [N] [I] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat une somme de 23232.03 euros au titre des indemnités d’occupation au 31-05-25 ;
CONDAMNONS MME [N] [I] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS MME [N] [I] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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