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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 avr. 2025, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2025
MINUTE : 25/314
RG : N° 25/01356 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2USQ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Y] [G] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assistée par Maître Daoud ACHOUR de l’AARPI NOVEMBER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 janvier 2025, Madame [Y] [G] [P] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 10 août 2012 par le tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois statuant en référé, signifiée le 14 septembre 2012, suivie d’une déchéance du terme signifiée le 13 août 2018. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 29 août 2013. Le concours de la force publique a été requis et aurait été accordé.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame [Y] [G] [P] soutient que :
— l’ordonnance du 10 août 2012 a été rendue il y a plus de 10 ans si bien que le commandement de quitter les lieux délivré le 29 août 2013 ne peut plus fonder une expulsion ;
— à titre subsidiaire, un délai doit être accordé dès lors que sa cliente est fonctionnaire et perçoit des revenus réguliers d’environ 2.000 euros par mois, qu’elle a la charge de deux enfants âgés de 13 et 19 ans, qu’elle a effectué une demande de logement social.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’OPH Seine-Saint-Denis habitat s’est opposé aux demandes formulées par Madame [Y] [G] [P] notamment aux motifs que :
— le titre n’est pas prescrit dès lors que les trois protocoles comprenant trois plans d’apurement ont interrompu la prescription conformément aux dispositions de l’article 2244 du Code civil ;
— la requérante n’a jamais respecté les échéanciers qui lui ont été accordés malgré la perception de revenus réguliers ;
— elle ne justifie pas de démarches en vue de son relogement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription du titre
Conformément aux dispositions du l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Il est rappelé que la procédure d’expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d’un grief. Il est également rappelé que lorsqu’un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’occupant, il appartient au juge de contrôler que les conditions de mise en œuvre de l’expulsion étaient réunies au jour du commandement.
Aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 111-4 du code précité, « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 10 août 2012 par le tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois statuant en référé a été signifiée le 14 septembre 2012. Suite au non respect du moratoire octroyé par le juge, le bailleur a fait signifier à sa locataire un avis de déchéance du terme le 13 août 2013. Enfin, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 29 août 2013.
La question est de savoir si le bailleur peut à présent fonder l’expulsion de Madame [Y] [G] [P] sur l’ordonnance précitée ou si celle-ci est prescrite.
A cet égard, la preuve est rapportée par la défense que la requérante a signé avec le bailleur trois protocoles intitulés « protocole d’accord de prévention de l’expulsion », en date des 7 mai 2014, 2 juin 2016 et 4 juin 2021.
Sur ces protocoles, il est notamment mentionné que Madame [Y] [G] [P] reconnaît la dette locative pour un certain montant, étant précisé qu’un plan d’apurement est annexé sur chacun d’eux. En contrepartie de l’apurement de la dette et du paiement du loyer courant, le bailleur s’engage à ne pas poursuivre l’exécution de la décision de justice.
Dès lors que Madame [Y] [G] [P] reconnaît, par la signature des différents protocoles précitées, la dette locative qu’elle a envers son bailleurs, il est établi que ces derniers ont interrompu la prescription et cela la dernière fois le 4 juin 2021 soit jusqu’au 4 juin 2031.
Par suite, l’OPH Seine-Saint-Denis habitat est fondée, sur le fondement de l’ordonnance précitée, à procéder à l’expulsion de la requérante, un commandement de quitter les lieux lui ont été délivré le 29 août 2013.
En conséquence, Madame [Y] [G] [P] sera déboutée de voir dire le titre prescrit.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Madame [Y] [G] [P] ne produit pas son avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023. Elle justifie en revanche d’un emploi dans la fonction publique pour un traitement mensuel net après impôt de 2.135 euros environ. Aucun justificatif sur la composition de la famille n’est produit ni sur l’éventuel perception de prestations sociales, ni sur des recherches en vue d’un relogement.
L’OPH Seine-Saint-Denis habitat s’oppose à la demande de sursis notamment aux motifs que plusieurs plans d’apurement ont été consentis à Madame [Y] [G] [P] lesquels n’ont jamais été respectés, précisant qu’elle ne justifie d’aucunes démarches en vue de son relogement.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il est constaté que certes le titre sur lequel est fondée la procédure d’expulsion est ancien mais que néanmoins il n’est pas prescrit et que Madame [Y] [G] [P], malgré les trois plans d’apurement qui lui ont été proposés, n’a pas été en mesure de les honorer.
Sans remettre en cause sa la réalité de ses difficultés, il apparaît que la requérante a, de fait, déjà bénéficié d’un délai particulièrement important, étant observé qu’elle ne justifie pas de démarches en vue de son relogement.
Pour l’ensemble de ses raisons, Madame [Y] [G] [P] sera déboutée de sa demande de sursis à expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [G] [P] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, l’OPH Seine-Saint-Denis habitat sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [G] [P] de sa demande de voir dire prescrite l’ordonnance rendue le 10 août 2012 par le tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois statuant en référé;
DEBOUTE Madame [Y] [G] [P] de sa demande de sursis à expulsion ;
DEBOUTE l’OPH Seine-Saint-Denis habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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