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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 9 avr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00053 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6UZ
N° Minute : 26/00074
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [I]
née le 02 Août 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3][Adresse 2]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Elisa DESHAYS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. NORD AUTO FLANDRE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DUNKERQUE, sous le numéro 940 091 861, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaëlle PRZEDLACKI, Directrice des services de greffe judiciaires
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 19 Mars 2026
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 29 août 2025, madame [G] [I] a acquis un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle Scénic immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] auprès de la SAS NORD AUTO FLANDRE, moyennant un prix de 12.322,00 euros TTC comprenant la carte grise.
Le vendeur lui a remis le jour de la vente le procès-verbal de contrôle technique du 16 juillet 2025 ainsi que le certificat provisoire d’immatriculation valable du 29 août 2025 au 28 décembre 2025.
Par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, [Y], madame [G] [I] a sollicité par courrier du 10 décembre 2025 la SAS NORD AUTO FLANDRE aux fins de lui transmettre l’ensemble des documents pour l’immatriculation ou de procéder à la résolution de la vente sous 15 jours.
Le titre de conduite du véhicule est expiré depuis le 28 décembre 2025.
En l’absence de réponse de la SAS NORD AUTO FLANDRE, madame [G] [I] a mis en demeure la SAS NORD AUTO FLANDRE par courrier du 05 janvier 2026.
Faute de résolution amiable du litige, madame [G] [I] a, selon acte de commissaire de justice signifié le 04 mars 2026, fait assigner la SAS NORD AUTO FLANDRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 19 mars 2026, aux fins d’obtenir sa condamnation :
— à lui délivrer la carte grise définitive afférente au véhicule de marque RENAULT modèle Scénic immatriculé à titre provisoire [Immatriculation 1] et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— à lui payer la somme de 945,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance à parfaire jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir, outre la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
A l’audience, madame [G] [I], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
La SAS NORD AUTO FLANDRE, assignée en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de faire
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dès lors que le certificat provisoire d’immatriculation délivré par la défenderesse est arrivé à son terme le 28 décembre 2025, que la SAS NORD AUTO FLANDRE n’avait toujours pas fourni, au 04 mars 2026, date de délivrance de l’assignation, de certificat d’immatriculation à madame [G] [I] ou l’ensemble des documents administratifs lui permettant de réaliser les démarches nécessaires par elle-même, celle-ci est bien fondée en sa demande de condamnation de la socété défenderesse à lui fournir ce document qui est un accessoire indispensable à la jouissance du bien vendu, de sorte qu’il convient d’y faire droit.
Afin d’assurer la bonne exécution de cette obligation, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de deux mois, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce bien que madame [G] [I] sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 945,00 euros au titre de son préjudice de jouissance et précise que cette somme est “calculée sur une base de 15,00€ par jour à compter du 28 décembre 2025, date d’expiration de validité du certificat provisoire d’immatriculation jusqu’au 28 février 2026, soit 63 jours (…) à parfaire jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir”, il convient de relever qu’elle ne produit aucune pièce, à l’instar de factures, notamment relatives à la location d’un véhicule de remplacement et à tout frais de déplacement, ou de l’échéancier de paiement de son assurance véhicule, de nature à permettre d’évaluer le quantum du préjudice qu’elle invoque.
Dès lors, à ce stade, le quantum de la créance invoquée par madame [I] au titre de son préjudice de jouissance résultant de l’absence de délivrance d’un certificat d’immatriculation conforme, n’est pas établi avec l’évidence et la précision requise devant le juge des référés.
La demande de provision formulée par madame [G] [I] à l’encontre de la SAS NORD AUTO FLANDRE sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La SAS NORD AUTO FLANDRE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [G] [I] l’intégralité des frais exposés par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.
La SAS NORD AUTO FLANDRE sera en conséquence condamnée à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Condamnons la SAS NORD AUTO FLANDRE à fournir à madame [G] [I] le certificat d’immatriculation définitive du véhicule qu’elle lui a vendu le 29 août 2025 et immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], et ce sous astreinte provisoire, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de 100,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons madame [G] [I] de sa demande de provision ;
Condamnons la SAS NORD AUTO FLANDRE à payer à madame [G] [I] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons, à titre provisionnel, la SAS NORD AUTO FLANDRE aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 09 avril 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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