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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 mars 2025, n° 24/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01535 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAV5
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2025
[V] [P]
[F] [G] épouse [P]
C/
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [P]
né le 03 Février 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Mme [F] [G] épouse [P]
née le 09 Octobre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Me [U] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la société SARL OPEN ENERGIE, [Adresse 5], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1535 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 11 mai 2021, Mme [F] [G] épouse [P] a contracté auprès de la société Open Energie une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque en autoconsommation pour un montant total TTC de 29 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, Mme [F] [G] épouse [P] et M. [V] [P] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo, d’un montant de 29 900 euros, au taux débiteur de 3,70 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 223,88 euros, hors assurance facultative, après un report de paiement de 6 mois.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis).
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 27 mai 2021.
Par actes d’huissier de justice des 14 et 26 septembre 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner en justice respectivement la SA Cofidis et la SELARL Axyme en la personne de Maître [U] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 20 janvier 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont expressément référées à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [P] demandent au juge de :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Open Energie et eux-mêmes,mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Open Energie l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble à ses frais et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise et qu’ils pourront alors en disposer librement,prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la S.A Cofidis et eux-mêmes,condamner la S.A Cofidis à leur rembourser l’intégralité des mensualités du prêt versées par eux entre les mains de la banque,déclarer que la S.A Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la société Cofidis à leur verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :29 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,19 601,19 euros correspondant aux intérêts et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire,Condamner S.A Cofidis à leur payer la somme de 49 501,19 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamner la S.A Cofidis à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts,En tout état de cause, condamner la S.A Cofidis à leur payer les sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code du Code de procédure civile, outre les dépens.débouter la S.A Cofidis de ses demandes,
Au soutien de leur demande en nullité du contrat de vente, ils évoquent tout d’abord la nullité du contrat principal pour dol estimant avoir été trompés par le vendeur qui leur aurait promis que l’installation leur permettrait de réaliser des économies d’énergie substantielles.
Ils indiquent que cette promesse de rentabilité résulte d’une part des documents contractuels puisque le vendeur leur a présenté une série de documents commerciaux et fait des promesses permettant de réaliser des économies d’énergie mais aussi divers avantages permettant de réduire le coût de l’installation. Ils ajoutent que le report total de la première échéance du prêt d’une durée de six mois, aménagé entre les parties, renferme l’engagement écrit d’un autofinancement de l’opération.
D’autre part, ils estiment que cette promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue puisque ce type d’installation disgracieuse n’est pas acquise à des fins purement écologiques ou esthétiques mais dans un but de rentabilité qui est donc un élément déterminant du consentement, étant entré dans le champ contractuel.
RG : 24/1535 PAGE
Enfin, ils soulignent que cette promesse de rentabilité est mensongère puisque le rendement des panneaux photovoltaïques ne permet pas de couvrir les échéances du prêt, et ce alors que la société venderesse ne peut ignorer que l’installation litigieuse ne produira jamais les valeurs annoncées. Il considère que la société Open Energie utilise ainsi des pratiques déloyales et trompeuses, constitutives de manœuvres dolosives, puisque c’est en pleine conscience qu’elle, comme la société Cofidis, lui a fait souscrire des contrats, alors que l’opération ne pouvait pas leur permettre d’autofinancement ou ne serait-ce que des économies d’énergie.
Ils évoquent ensuite la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, considérant que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation faute de précisions sur les caractéristiques essentielles des biens ou services.
Ils ajoutent que le bon de commande ne contient pas les modalités de livraison et d’exécution du contrat en ce que seule une mention générique d’un délai maximum de 4 mois sans distinguer entre la date de livraison des biens vendus et celle de leur installation ; qu’il ne contient pas davantage certaines modalités de financement à savoir le montant de l’assurance emprunteur et le coût total du crédit assurance comprise.
Ils considèrent que l’absence de ces mentions empêche le consommateur d’opérer une comparaison utile sur les matériels et d’assurer l’effectivité des garanties légales dues par les fournisseurs.
S’agissant de la réitération de leur consentement malgré les irrégularités affectant le bon de commande, ils soutiennent que ces irrégularités dénoncées relèvent d’un manquement à l’ordre public et que la nullité en résultant s’analyse en une nullité absolue insusceptible de confirmation.
Ils contestent également toute confirmation du contrat faisant valoir qu’ils n’avaient pas connaissance des causes de nullité et n’avaient aucune intention de les réparer, d’autant plus qu’ils ne pouvaient avoir la volonté de régulariser les nullités alors qu’ils n’avaient pas commencé à profiter de l’installation et n’avait donc pas eu conscience du préjudice. Il ajoute que l’obligation mise à la charge de la banque de vérifier le bon de commande n’a de sens qu’au regard du postulat suivant lequel le consommateur se trouve légitimement dans l’impossibilité de détecter les vices affectant le contrat et que si la société Open Energie et la société Cofidis n’ont pas été alertées par les irrégularités, ils ne peuvent en tant que profanes s’en être rendus compte.
Ils en déduisent la nullité du contrat de vente et, en conséquence, la nullité du contrat de prêt en raison de l’interdépendance existante entre le contrat accessoire de crédit et celui principal au financement duquel il est spécialement affecté.
Ils font valoir que la banque a commis une faute, d’une part, en finançant un contrat dont la conclusion a été obtenue par dol, et d’autre part, en débloquant les fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, elle aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation et aurait dû relever les anomalies du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté. Ils soutiennent qu’elle aurait dû également vérifier la bonne et complète exécution des prestations avant le déblocage des fonds et qu’à ce titre, l’attestation de livraison du 27 mai 2021 présente un caractère ambigu et imprécis, et ne permettait pas au prêteur de s’assurer qu’à cette date le matériel avait été livré, installé et raccordé.
Dès lors, ils concluent à l’impossibilité pour la banque d’obtenir sa créance de restitution du capital emprunté, et sollicitent sa condamnation à leur rembourser l’ensemble des sommes versées par eux et à réparer le préjudice qu’ils ont subi.
Ils demandent que par le jeu des restitutions, la somme de 29 900 euros correspondant au prix de l’installation leur soit restituée, que l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble soient mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société Open Energie, qu’ils soient dédommagés des intérêts et frais bancaires qu’ils ont engagés pour 19 601,19 euros, qu’il ne soit pas tenu à restituer le capital emprunté compte tenu des fautes de l’établissement bancaire et, enfin, qu’ils soient indemnisés à hauteur de 5 000 euros en raison du préjudice moral.
Sur le préjudice, ils évoquent la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraint à perte sur de nombreuses années. Ils précisent que l’installation ne satisfait pas aux promesses de rendement qui leur ont été faites, comme le prouve l’étude qu’ils ont faite réaliser démontrant que pour amortir le coût de l’installation, une durée de 46 ans d’utilisation est nécessaire. Ils évoquent également la perte de chance de ne pas contracter l’opération dû au fait qu’ils ont été privés d’informations concrètes sur la prestation objet du bon de commande. Ils évoquent enfin que, compte tenu de la déconfiture du vendeur, ils ne pourront plus bénéficier des garanties contractuelles sur le matériel et recouvrir le prix de vente malgré le jeu des restitutions.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, ils font valoir d’une part que la société Cofidis ne pouvait ignorer le caractère ruineux de l’opération et a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet. D’autre part, ils soutiennent l’absence de justification des démarches obligatoires préalables à l’octroi du prêt, précisément, de ce que le prêt a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé et d’une consultation du FICP préalablement à la décision d‘octroi du crédit.
La société Cofidis demande au juge des contentieux de la protection de :
rejeter l’ensemble des demandes adverses,
à titre subsidiaire, si les contrats de vente et de prêt étaient annulés,
la condamner à restituer aux époux [P] uniquement les intérêts perçus selon l’historique de compte, soit la somme de 1 269,09 euros,
à titre très subsidiaire, en cas de préjudice subi par les emprunteurs,
la priver de la somme de 10 000 euros,
condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer une partie du capital emprunté d’un montant de 19 900 euros,
en tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Cofidis une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la rentabilité ou l’auto financement de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel et ne peut donc constituer la conséquence d’une quelconque manœuvre dolosive mise en œuvre par le vendeur. Elle fait encore valoir qu’elle n’est pas responsable des faits et gestes du vendeur.
Néanmoins, si la nullité du bon de commande était prononcée, elle indique que, s’agissant d’une nullité relative, l’acte a été confirmé par les acquéreurs qui ont réceptionné le matériel et l’ont utilisé sans émettre la moindre contestation.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si la nullité du bon de commande était prononcée, les demandeurs doivent lui restituer une partie du capital emprunté, contestant avoir commis une faute dans le déblocage des fonds. Elle précise que, dès lors qu’elle ne s’y était pas contractuellement engagée, elle n’avait pas à vérifier la mise en service de l’installation et l’obtention des autorisations administratives, d’autant que l’installation était prévue pour une utilisation domestique. Elle ajoute que l’attestation de livraison n’est nécessaire qu’à titre de preuve. Elle expose avoir débloqué les fonds à la remise d’une attestation de livraison signée par les emprunteurs et suffisamment précise ; que ces derniers n’apportent pas la preuve que l’intégralité de la prestation prévue par le bon de commande n’avait pas été réalisée à cette date. Elle souligne enfin que le couple dispose d’une installation qui fonctionne.
Sur le préjudice, elle soutient que les emprunteurs doivent être condamnés au remboursement du capital quelle que soit la faute commise lorsqu’ils ne subissent pas de véritable préjudice ; qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les préjudices subis par l’emprunteur et les modalités de leur réparation ; qu’en l’occurrence, le préjudice subi par les époux [P] en lien avec sa faute n’est pas suffisamment grave pour la priver de la totalité de sa créance de restitution. Elle ajoute qu’en ne déclarant pas la créance à la procédure collective, l’emprunteur a perdu toute chance de pouvoir récupérer quoique ce soit lors de la liquidation. Elle soutient encore que les requérants ne contestent pas avoir réceptionné l’intégralité du matériel prévu au bon de commande et que celui-ci fonctionne ; que l’absence de rentabilité ne peut lui être opposable. Elle ajoute que M. et Mme [P] ont réalisé des économies avec le matériel installé ; que s’ils ne récupèrent pas le prix de vente à ce jour en raison de la procédure de liquidation judiciaire du vendeur, ils continueront néanmoins de disposer du matériel et de bénéficier des économies d’énergie. Compte tenu de ces éléments, la société Cofidis estime que le préjudice des demandeurs peut être évalué à la somme de 10 000 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La S.E.L.A.R.L Axyme, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L Open Energie, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal pour dol
Les époux [P] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société venderesse lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les rendements solaires liés à l’ajout d’optimiseurs ne couvrent pas les mensualités d’emprunt, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d’une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champs contractuel.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il appartient à M. et Mme [P] de rapporter la preuve des manœuvres dolosives qui les auraitent conduits à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article. 111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
Or, il se constate au regard de l’absence de pièce versée aux débats par les requérants à ce titre, que ces derniers ne rapportent nullement la preuve qui lui incombe que la société Open Energie s’était engagée sur les performances énergétiques particulières de l’installation photovoltaïque et sa rentabilité financière, par exemple en produisant une simulation qui les aurait induits en erreur, ni dès lors, que les parties ont entendu faire entrer ces conditions dans le champ contractuel. De même, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la société venderesse aurait présenté des documents commerciaux mensongers sur l’autofinancement de l’installation pour déterminer le consentement des acheteurs. Les brochures commerciales qui leur auraient été présentées faisant « miroiter un important rendement énergétique » ne sont visées à aucun endroit du bon de commande. Aux termes du contrat, il n’est ainsi fait référence ni à des plaquettes publicitaires ou explicatives ni au renvoi à un site internet par exemple. Ces éventuels documents commerciaux, à les supposer présentés à Mme [P] au moment de la conclusion du contrat, ne comportent donc en tout état de cause aucune valeur contractuelle. Le caractère contractuel d’une rentabilité financière ou d’un autofinancement ne résulte pas plus du différé de six mois stipulé dans le contrat de prêt, lequel s’explique notamment par la nécessité d’obtenir les autorisations idoines pour une telle installation et par la durée des travaux.
Enfin, M. et Mme [P] ne démontrent nullement que l’engagement de rentabilité et d’autofinancement procède de la nature même de contrat d’installation de panneaux photovoltaïques, et serait un élément objectif de ce contrat.
S’agissant de l’expertise réalisée le 23 décembre 2022 de façon non contradictoire, force est de relever qu’elle part du postulat que la société Open Energie a effectué une promesse de rentabilité financière à Mme [P] ; or rien ne le démontre, pas plus que n’est établi qu’il s’agissait d’un investissement à visée de rentabilité et non à visée écologique.
A fortiori, ils n’établissent pas que la société venderesse aurait procédé à des manœuvres dolosives, à tout le moins à une réticence dolosive en taisant des informations sur des variations de la productivité de l’installation.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Dès lors, M. ou Mme [P] seront déboutés de leur demande de nullité du contrat principal au motif qu’ils auraient été victimes d’un dol.
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation
En vertu de l’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…) ».
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande n°59157 du 11 mai 2021 porte, d’une part, sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 4200 Wc composée de 13 modules monocristallins de marque Soluxtec de 330 Wc de référence Das Modul 330 mono serie full back, d’un onduleur de marque Solar Edge et d’optimiseurs de puissance SolarEdgeP330, d’un coffret de protection électrique AC / DC avec compteur monophasé, le type d’installation étant un « système de surimposition K2 Systems » sur « toits tuiles , et le raccordement en « autoconsommation », d’un montant de 25 910 euros TTC pour le matériel et de 2 490 TTC euros pour l’installation. Le contrat porte également sur un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque SolarEdge d’un montant de 1 200 euros TTC pour le matériel et de 300 euros TTC pour l’installation. Les prix HT correspondant sont également mentionnés ainsi que le prix global HT et TTC de 29 900 euros, outre les conditions de financement bancaire auprès de l’organisme bancaire Projexio.
Enfin, la société Open Energie s’engage à l’installation, la mise en service, la formation à l’utilisation et la prise en charge des démarches administratives.
Il ressort de ces éléments que les caractéristiques essentielles des biens sont suffisamment précises pour permettre aux consommateurs d’en vérifier la conformité avec le matériel installé et, le cas échéant, de comparer l’offre de la société Open Energie avec les offres concurrentes pendant le délai légal de rétractation, étant observé que l’article L. 111-1 susvisé n’impose pas de préciser dans le détail la taille, le poids, les dimensions, la technologie mise en œuvre.
En revanche, la clause « délais d’installation » se borne à indiquer que l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande.
Cependant, le bon de commande prévoyait des opérations de livraison et d’installation du matériel, mais aussi des démarches administratives ; les indications au bon de commande sus visées étaient insuffisantes pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai de pose des modules et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Il apparaît qu’au regard de la complexité des opérations à mener pour assurer la mise en service de l’installation, laquelle s’accompagne d’un processus technique complexe et de multiples démarches administratives, le bon de commande s’avère trop sommaire pour informer suffisamment M. et Mme [P] sur les modalités d’exécution du contrat.
Le bon de commande litigieux contrevient donc aux dispositions protectrices du consommateur.
Dans la mesure où cette nullité est d’ordre public, il n’y a pas lieu d’apprécier si l’irrégularité qu’elle sanctionne a été déterminante du consentement des acquéreurs.
Partant, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs tendant à la même fin, le bon de commande n° 59157 encourt la nullité.
La société Cofidis fait valoir que les emprunteurs ont réitéré leur consentement en utilisant sans émettre la moindre contestation le matériel réceptionné et installé et ont ainsi confirmé tacitement la nullité encourue.
Il est rappelé que si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Or, en l’espèce, même si Mme [P] a reconnu avoir pris connaissance des articles L.221-9 et L.221-5 et L.221-18 à L.221-28 du code de la consommation, force est de constater que les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande ne reproduisent pas le texte intégral des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 221-5, de sorte qu’il n’est pas établi que l’acquéreur était parfaitement informé de la réglementation applicable destiné à le protéger et se trouvait par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.
Dès lors, aucun des actes accomplis par les époux [P] postérieurement à la signature du bon de commande, notamment le fait qu’ils aient accepté la livraison du matériel et aient payé le crédit, ne saurait être considéré comme une confirmation tacite de la nullité.
Si les acquéreurs ont volontairement exécuté le contrat principal après sa conclusion, aucun élément ne permet de se convaincre qu’ils l’auraient fait en connaissance de l’ensemble des causes de nullité qui l’affectaient et qu’ils auraient entendu renoncer à cette nullité.
En tout état de cause, depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
Dès lors, la nullité formelle n’a pas été couverte et il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat de vente n°59157.
Sur l’annulation du crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [P], d’une part, la SA Cofidis en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
S’agissant du contrat de vente :
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société venderesse, la remise de la société Open Energie et Mme [P] dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque implique d’une part que soit ordonnée la restitution de l’installation à la société Open Energie, sous forme de sa mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective, sur demande préalable de ce dernier, aux frais de la procédure et avec remise en état des lieux, étant précisé qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra en disposer.
La remise dans l’état antérieur implique d’autre part que le prix payé par les époux [P], soit la somme de 29 900 euros, leur soit restitué par la société Open Energie sous la forme, non pas d’une condamnation, mais de la fixation d’une créance de restitution de ce montant, à faire valoir par le demandeur au passif de la liquidation judiciaire de la société Open Energie, conformément aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce.
Sur le contrat de prêt :
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. et Mme [P] invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de six mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé, et pour avoir débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande atteint d’irrégularités et sans aucune vérification quant à la complète exécution de la prestation commandée.
Dans un premier temps, il ne peut être reproché à la banque d’avoir fourni des imprimés de crédit affecté au démarcheur alors qu’il n’est ni soulevé, ni à fortiori établi, que les imprimés de crédit affecté Cofidis seraient atteints d’irrégularités. De la même façon, le choix de prévoir un différé de paiement de la première échéance de six mois ne peut être considéré comme étant une stratégie de la banque pour entretenir la croyance de l’emprunteur que l’installation serait rentable et auto-financée, en l’absence de tout élément corroborant ces assertions.
En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que la rentabilité économique de l’installation photovoltaïque était entrée dans le champ contractuel ni le dol du vendeur. Il ne peut donc faire grief au prêteur d’avoir commis une faute en se rendant complice d’un dol dont il ne rapporte pas la preuve, ni se prévaloir à son encontre d’un préjudice lié à un défaut de rentabilité de l’installation, dont la société Cofidis ne saurait être tenue pour responsable.
La demande indemnitaire en réparation du préjudice moral formée en ce sens sera par conséquent rejetée.
Dans un second temps, la société Cofidis a, selon l’historique de compte aux débats, procédé au déblocage des fonds le 22 juin 2021 suite à la réception d’une attestation sans réserve de livraison du bien et de mise en service signée le 27 mai 2021 par Mme [F] [P] et la société Open Energie, contenant la mention manuscrite « bon pour acceptation sans réserve pour le déblocage des fonds » et la mention pré-remplie aux termes de laquelle Mme [P] constate que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés et reconnaît que la société Open Energie a procédé au contrôle de la mise en service de l’installation. Cette attestation de livraison prévoit que la libération des fonds interviendra dès réception par la société Cofidis de l’attestation de conformité délivrée par le Consuel. La banque a débloqué les fonds également sur la base d’une attestation de conformité de l’installation du 27 mai 2021et portant le visa apposé le 31 mai 2021 par le Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel). Alors que les époux [P] n’allèguent aucun dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque lors du déblocage des fonds ni ne justifient de l’absence de livraison et d’installation du matériel vendu à ces dates, aucun manquement à l’obligation de vérification de l’exécution complète du contrat principal n’est donc caractérisé à l’égard de la banque, étant rappelé que la revente d’électricité n’était pas prévue au contrat, les acquéreurs ayant seulement opté pour une autoconsommation.
En revanche, c’est de manière justifiée que M. et Mme [P] soutiennent que la banque a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute en finançant le bon de commande irrégulier.
En effet, il appartenait à la banque de s’assurer de la validité formelle du bon de commande, avant de débloquer les fonds, et ce d’autant qu’en l’espèce l’irrégularité était facile à déceler, en l’absence d’indication suffisamment précise quant aux modalités d’exécution du contrat.
En conclusion, la seule faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité du bon de commande.
La faute de la banque dans le déblocage des fonds ne dispense pas ipso facto les emprunteurs de leur obligation de rembourser le capital à la suite de l’annulation, et ils doivent justifier avoir subi un préjudice né et actuel en lien avec cette faute.
Il résulte de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024 que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En la cause, si les époux [P] ne démontrent pas la réalité d’un préjudice économique en lien avec la faute de la société Cofidis, en ce que l’installation fonctionne et que la rentabilité de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel, il n’en demeure pas moins que la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse les place, de facto, dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente consécutive aux nullités, cette impossibilité étant, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il y a lieu de priver la société Cofidis de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Sur le montant des sommes dues :
Compte tenu du principe des restitutions réciproques découlant de la nullité du contrat de crédit, la Sa Cofidis est tenue de restituer à M. et Mme [P] les sommes qu’ils ont versées au titre du prêt annulé.
Dès lors et afin de remettre les parties en l’état, il y a lieu de condamner la S.A. Cofidis à restituer la somme de 31 681,07 euros au titre des règlements effectués selon l’historique de compte arrêté au 26 août 2023 produit par le prêteur.
En revanche, les emprunteurs ne développent ni ne justifient d’un préjudice moral. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société Cofidis, qui succombe principalement en raison de l’annulation du contrat de crédit affecté, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux requérants la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 11 mai 2021 entre Mme [F] [G] épouse [P], d’une part, et la société par actions simplifiées Open Energie, d’autre part, suivant bon de commande numéro 59157;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 11 mai 2021 entre Mme [F] [G] épouse [P] et M. [V] [P], d’une part, et la SA Cofidis, d’autre part ;
Dit que Mme [F] [G] épouse [P] et M. [V] [P] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la société par actions simplifiées Open Energie à hauteur de 29 900 euros ;
Dit qu’il appartient à la SELARL [E] [I], en la personne de Maître [E] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiées Open Energie, de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 59 157 du 11 mai 2021 ;
Dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la société par actions simplifiées Open Energie et si la SELARL Axyme en la personne de Maître [U] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, n’a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 59 157, Mme [F] [G] épouse [P] et M. [V] [P] pourront alors disposer de ce matériel ;
Dit que la SA Cofidis est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
Condamne la SA Cofidis à payer à Mme [F] [G] épouse [P] et M. [V] [P] la somme de 31 681,07 euros en restitution des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit ;
Déboute Mme [F] [G] épouse [P] et M. [V] [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne la SA Cofidis à payer à Mme [F] [G] épouse [P] et M. [V] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Deboute de sa demande formée au titre des frais non répétibles ;
Rappelle à Mme [F] [G] épouse [P] et M. [V] [P] les dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce s’ils entendent voir admise au passif de la procédure collective de la société Open Energie la créance postérieure allouée par le présent jugement ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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