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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00875 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHC6
CODE NAC : 30Z – 9A
AFFAIRE : Société PHARMACIE BELLE EPINE C/ S.E.L.A.S. PHARMACIE DU CENTRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. E. L. A. S. PHARMACIE BELLE EPINE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 798 983 284
dont le siège social est sis Centre Commercial Régional BELLE EPINE- 94320 THIAIS
représentée par Maître Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 192
DEFENDERESSE
S. E. L. A. S. PHARMACIE DU CENTRE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 488 361 478
dont le siège social est sis 88 Centre Commercial BELLE EPINE – 94320 THIAIS
représentée par Maître Guillaume VARGA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0237
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 14 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS PHARMACIE BELLE EPINE et la SELAS PHARMACIE DU CENTRE exploitent chacune une pharmacie dans le centre commercial BELLE EPINE à THIAIS (94).
Aux termes d’un protocole d’accord du 23 décembre 2013 conclu entre Monsieur [D] [F], Madame [G] [L] épouse [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [C] [H], il a été convenu d’intégrer, dans le cadre de la cession du fonds de commerce d’officine de pharmacie par la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE régularisée par acte sous seine privé du 9 octobre 2013, la clause suivante :
« CONDITION PARTICULIERE :
« La présente cession est faite sous la condition particulière et déterminante suivante concernant la « seconde officine de pharmacie du centre appartenant actuellement à Madame [G] [L], épouse [S], et Monsieur [F] dans le centre Commercial Belle Epine (SELAS pharmacie du centre).
Madame [G] [L] épouse [S] et Monsieur [F] devront s’engager à consentir au Cessionnaire un droit de préemption en cas de décision de cession de cette seconde officine sous réserve que ce droit de préemption s’exerce dans le respect des clauses du bail en date du 26 avril 2001 conclu entre le Bailleur, la société SECAR, et Madame [B] [J] dans le cas où ledit bail produirait toujours ses effets au moment de l’éventuelle cession de la PHARMACIE DU CENTRE. Cette cession ne pourra intervenir qu’à une échéance minimum de deux à trois ans suivant la réalisation de l’acquisition de l’officine faisant l’objet de la présente offre ».
Il était prévu à l’acte que « les soussignés de première part s’engagent à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception au soussigné de seconde part l’offre d’achat qui aura dûment été signée et acceptée par le candidat acquéreur que les soussignés de première part auront trouvé dans le cadre de leurs démarches pour la cession de l’officine, laquelle offre devra notamment mentionner les nom, prénoms et adresse du candidat acquéreur, ainsi que le prix de cession accepté et les conditions principales de la cession ».
Par courrier du 15 février 2024, la SELAS PHARMACIE DU CENTRE a indiqué à la SELAS PHARMACIE DU CENTRE mettre un terme au protocole d’accord du 23 décembre 2013 avec préavis de quatre mois, en raison de l’interdiction des engagements perpétuels. Elle proposait, dans le même courrier, l’acquisition, via la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE, du fonds de commerce de pharmacie pour le prix de 1.050.000 euros.
Par courrier du 16 mai 2024, la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE a contesté cette résiliation.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE a fait citer la SELAS PHARMACIE DU CENTRE devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de faire juger la résiliation du protocole d’accord irrégulière et faire exécuter le protocole et la clause de préemption.
Par ordonnance rendue par le juge délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil en date du 12 juin 2024, la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE a été autorisé à assigner en référé d’heure à heure la SELAS PHARMACIE DU CENTRE à l’audience du 27 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2024, la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE a cité à comparaître la SELAS PHARMACIE DU CENTRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
A titre principal :
— suspendre les effets de la résiliation du protocole d’accord notifiée par la SELAS PHARMACIE DU CENTRE aux termes de son courrier du 15 février 2024 jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond sur sa régularité,
— ordonner le maintient du protocole d’accord jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond sur la résiliation notifiée par la SELAS PHARMACIE DU CENTRE aux termes de son courrier du 15 février 2024,
— faire interdiction à la SELAS PHARMACIE DU CENTRE de céder son officine de pharmacie sans permettre à la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE d’exercer son droit de préemption en procédant à la notification prévue par le protocole d’accord jusqu’à ce qu’intervienne cette même décision au fond,
A titre subsidiaire :
— suspendre les effets de la résiliation du protocole d’accord notifiée par la SELAS PHARMACIE DU CENTRE aux termes de son courrier du 15 février 2024 pendant une durée de six mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— ordonner le maintient du protocole d’accord pendant une durée de six mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— faire interdiction à la SELAS PHARMACIE DU CENTRE de céder son officine de pharmacie sans permettre à la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE d’exercer son droit de préemption en procédant à la notification prévue par le protocole d’accord pendant une durée de six mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner la SELAS PHARMACIE DU CENTRE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle les parties ont sollicité le renvoi.
A l’audience du 17 octobre 2024, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE sollicite du juge des référés de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SELAS PHARMACIE DU CENTRE,
— déclarer recevables les demandes de la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE,
— suspendre les effets de la résiliation du protocole d’accord notifiée par la SELAS PHARMACIE DU CENTRE aux termes de son courrier du 15 février 2024 jusqu’à ce qu’intervienne la décision au fond du tribunal judiciaire de Créteil sur sa régularité, attendue le 3 décembre 2024,
— ordonner le maintien du protocole d’accord jusqu’à ce qu’intervienne cette même décision au fond,
— faire interdiction à la SELAS PHARMACIE DU CENTRE, jusqu’à ce qu’intervienne cette même décision au fond, de céder son officine de pharmacie sans permettre à la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE d’exercer son droit de préemption en procédant à la notification prévue par le protocole d’accord,
En tout état de cause :
— rejeter toutes les demandes de la SELAS PHARMACIE DU CENTRE,
— condamner la SELAS PHARMACIE DU CENTRE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SELAS PHARMACIE DU CENTRE sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
— constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE à l’encontre de la SELAS PHARMACIE DU CENTRE,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE,
A titre subsidiaire : rejeter les demandes de la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE,
A titre infiniment subsidiaire : prononcer l’inopposabilité du protocole d’accord à l’égard de la SELAS PHARMACIE DU CENTRE,
A titre très infiniment subsidiaire : juger que le protocole d’accord du 23 décembre 2013 est arrivé à terme le 15 juin 2024,
A titre encore plus subsidiaire : juger que le protocole d’accord du 23 décembre 2013 est arrivé à terme le 15 octobre 2024,
En tout état de cause :
— condamner la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE
Au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile, la SELAS PHARMACIE DU CENTRE indique que le protocole d’accord a été consenti au bénéfice de Monsieur [P] [H] alors que l’assignation a été délivrée à la demande de la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE, qui n’est pas partie audit protocole, de sorte que cette dernière n’a pas qualité à agir en exécution du protocole. Elle ajoute que le protocole a également été consenti par Monsieur [D] [F] et Madame [G] [S] alors que l’assignation a été délivrée à l’encontre de la SELAS PHARMACIE DU CENTRE, non partie au protocole. Elle indique que si Monsieur [D] [F] et Madame [G] [S] sont associés et dirigeant pour le premier de la SELAS PHARMACIE DU CENTRE, il n’en est pas fait mention au protocole aux termes duquel ils n’ont pas agi en ces qualités. Elle soutient encore que Monsieur [D] [F] et Madame [G] [S], signataires du pacte de préférence, n’étaient pas parties à la cession du fonds de commerce appartenant à la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE [le cédant], représentée par Madame [Y] [U] et Monsieur [N] [S], conclue avec la SELARLU PHARMACIE BELLE EPINE en cours de constitution représentée par Monsieur [P] [H] [le cessionnaire].
De son côté, la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE soutient la recevabilité de ses demandes, exposant que le droit de préférence a été consenti à son bénéfice, dans le cadre d’une opération globale, en application d’une condition particulière et déterminante à la cession, Monsieur [P] [H] agissant au nom de la SELARLU PHARMACIE BELLE EPINE en cours de constitution. Elle ajoute que ce droit de préférence a été conclu par la SELAS PHARMACIE DU CENTRE et non par Monsieur [F] et Madame [S] en leurs noms personnels, l’objet du droit de préférence portant sur le fonds de commerce appartenant à la SELAS PHARMACIE DU CENTRE, dont ils sont les associés et dirigeant. Selon elle, ceci est confirmé par les actes ultérieurs dans lesquels la SELAS PHARMACIE DU CENTRE a reconnu s’être engagée en son nom et au profit de la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE, et notamment le courrier de résiliation du 15 février 2024 et la lettre accord du 26 juin 2024.
Sur ce,
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, une personne n’a qualité pour agir en justice que si elle a un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
La qualité à agir est exigée aussi en la personne du défendeur.
L’intérêt est apprécié souverainement par les juges du fond.
Au cas présent, il est constant que le protocole d’accord du 23 décembre 2013, dont in fine la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE sollicite l’exécution, a été conclu entre :
— Monsieur [A] [F], sans précision de sa qualité d’associé et dirigeant de la SELAS PHARMACIE DU CENTRE, Madame [G] [S], sans précision non plus de sa qualité d’associée de la SELAS PHARMACIE DU CENTRE et Monsieur [N] [S] [soussignés de première part], et
— Monsieur [P] [H], sans précision de la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE [soussigné de seconde part].
Ce protocole d’accord prévoit :
« CONDITION PARTICULIERE :
« La présente cession est faite sous la condition particulière et déterminante suivante concernant la seconde officine de pharmacie du centre appartenant actuellement à Madame [G] [L], épouse [S], et Monsieur [F] dans le centre Commercial Belle Epine (SELAS pharmacie du centre).
Madame [G] [L] épouse [S] et Monsieur [F] devront s’engager à consentir au Cessionnaire un droit de préemption en cas de décision de cession de cette seconde officine sous réserve que ce droit de préemption s’exerce dans le respect des clauses du bail en date du 26 avril 2001 conclu entre le Bailleur, la société SECAR, et Madame [B] [J] dans le cas où ledit bail produirait toujours ses effets au moment de l’éventuelle cession de la PHARMACIE DU CENTRE. Cette cession ne pourra intervenir qu’à une échéance minimum de deux à trois ans suivant la réalisation de l’acquisition de l’officine faisant l’objet de la présente offre ».
Il était prévu à l’acte que « les soussignés de première part s’engagent à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception au soussigné de seconde part l’offre d’achat qui aura dûment été signée et acceptée par le candidat acquéreur que les soussignés de première part auront trouvé dans le cadre de leurs démarches pour la cession de l’officine, laquelle offre devra notamment mentionner les nom, prénoms et adresse du candidat acquéreur, ainsi que le prix de cession accepté et les conditions principales de la cession ».
Ce protocole renvoie à une opération plus globale de cession du fonds de commerce d’officine, laquelle est intervenue par acte du 9 octobre 2013 conclu entre :
— la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE (RCS Créteil n°487 685 455), représentée par ses deux associés, Madame [Y] [W], également Président associé professionnel exploitant, et Monsieur [N] [S] [le cédant],
— la SELARLU PHARMACIE BELLE EPINE (qui sera ensuite immatriculée sous le numéro de RCS Créteil 798 983 284), en cours de constitution, représentée par son futur associé professionnel exploitant unique agissant également en qualité de futur gérant, Monsieur [P] [H] [le cessionnaire].
Il apparaît à l’acte de cession que « la présente cession est faite sous condition particulière et déterminante suivante concernant la seconde officine de pharmacie du centre appartenant actuellement à Madame [G] [L] épouse [S] et Monsieur [F] dans le Centre Commercial Belle Epine (SELAS PHARMACIE DU CENTRE).
Madame [G] [L], épouse [S], et Monsieur [F] devront s’engager à consentir au Cessionnaire un droit de préemption en cas de décision de cession de cette seconde officine […] ».
Enfin, la lettre de résiliation du 15 février 2024 dont il est demandé aujourd’hui la suspension des effets par le juge des référés a été adressée par la PHARMACIE DU CENTRE à la PHARMACIE BELLE EPINE et signée par Monsieur [F], son Président.
S’il est exact que la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE et la SELAS PHARMACIE DU CENTRE ne sont pas parties en ces termes au protocole d’accord, il résulte toutefois des actes susvisés que :
— la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE (RCS Créteil n°798 983 284) est partie à l’acte de cession en qualité de cessionnaire, cessionnaire visé à l’engagement pris,
— la SELAS PHARMACIE DU CENTRE est également mentionnée à l’engagement.
Ainsi, la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE a qualité à agir, cette qualité découlant de l’existence d’un intérêt direct et personnel à la reconnaissance du bien-fondé de ses prétentions à l’encontre de la SELAS PHARMACIE DU CENTRE.
Les demandes de la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE doivent donc être déclarées recevables.
Sur la demande de suspension des effets de la résiliation du protocole d’accord
La SELAS PHARMACIE BELLE EPINE se fonde explicitement dans ses écritures sur l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, soutenant que la résiliation irrégulière d’un contrat constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut prévenir en ordonnant la suspension des effets de la résiliation et la poursuite des relations contractuelles jusqu’à ce que le juge du fond se prononce sur la validité de la résiliation litigieuse. Elle soutient que le pacte de préférence ne pouvait être résilié unilatéralement sur le fondement du principe de prohibition des engagements perpétuels, que cette résiliation l’a été de mauvaise foi, et que le préavis donné n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et est insuffisant. Elle soutient également l’existence d’un dommage imminent eu égard à l’intention de la SELAS PHARMACIE DU CENTRE de se libérer de ses engagements afin de céder l’officine à un tiers de son choix, sans avoir à respecter le droit de préemption.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE considère quant à elle qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite et dommage imminent, le fonds de commerce n’ayant fait l’objet d’aucune cession à un tiers et la preuve n’étant pas apportée qu’une opération de cession du fonds serait en cours. Elle souligne avoir fait l’objet d’un jugement ordonnant un plan de continuation le 18 décembre 2019, ceci nécessitant l’autorisation du tribunal pour céder le fonds de commerce. Elle s’appuie sur un arrêt du 25 septembre 2024 de la Cour de cassation pour fonder la résiliation unilatérale d’un engagement perpétuel et son courrier du 15 février 2024 avec préavis de quatre mois.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date où le juge statue et avec l’évidence qui s’impose en référé, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date où le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la reprise et le maintien d’une relation contractuelle lorsque l’une des parties y a mis un terme de manière irrégulière ou abusive, ceci constituant un trouble manifestement illicite.
La demande est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile et non sur l’article 834, de sorte qu’il n’est pas exigé la condition de l’urgence.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1210 du code civil, les engagements perpétuels sont prohibés.
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
Selon l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
La stipulation de la durée au cours de laquelle le promettant se trouve engagé envers le bénéficiaire n’est pas une condition de validité du pacte de préférence.
S’il est exact que la résiliation du pacte de préférence se heurte à l’économie de ce dernier, puisqu’elle permet alors de se délier de ses engagements quand l’idée de vendre apparaît, il ne peut être acté, de manière évidente, que l’absence de délai saurait contrevenir à la règle de prohibition des engagements perpétuels puisque le pacte de préférence n’est pas un contrat à exécution successive.
En outre, dans une décision du 25 septembre 2024 (Cass. 1re civ., 25 sept. 2024, n° 23-14.777), rendue en matière de pacte de préférence, la première chambre civile de la Cour de cassation juge que les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais que chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
S’il est exact que la Cour ne se prononce pas explicitement sur la question de l’application du principe de la prohibition des engagements perpétuels au pacte de préférence, il est toutefois constant qu’en la matière, le trouble manifestement illicite ne peut être constitué que dans l’hypothèse où la résiliation est manifestement illicite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, aucun élément ne permet, avec l’évidence requise en référé, de caractériser une mauvaise foi dans la résiliation du pacte de préférence selon le courrier du 15 février 2024 adressé par la SELAS PHARMACIE DU CENTRE à la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE. Il n’est en effet pas démontré que la SELAS PHARMACIE DU CENTRE envisage de céder l’officine à un tiers et dès lors qu’elle souhaitait se délier de ses engagements dans cet unique but.
En effet, si la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE indique avoir été contactée préalablement par les intermédiaires du cabinet PHARMATHEQUE, l’informant que la SELAS PHARMACIE DU CENTRE leur avait consenti un mandat pour trouver un acheteur pour l’officine, aucun élément du dossier ne permet de le confirmer.
Enfin, le courrier du 15 février 2024 mentionne l’application d’un préavis de quatre mois, lequel ne peut là encore, avec l’évidence requise en référé, être jugé manifestement insuffisant en présence d’un pacte de préférence conclu le 23 décembre 2013.
Ainsi, au vu des circonstances de l’espèce, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que la résiliation du protocole d’accord est manifestement intervenue irrégulièrement.
Sur le dommage imminent
Au cas présent, si la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE n’est pas en mesure d’apporter des éléments en faveur d’une vente prochaine de l’officine envisagée par la SELAS PHARMACIE DU CENTRE, force est toutefois de constater que la résiliation, possiblement illicite, du pacte de préférence conclu le 23 décembre 2013, est de nature à entraîner un dommage imminent pour la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE, la SELAS PHARMACIE DU CENTRE se trouvant ainsi délier et libre de céder l’officine à un tiers.
Il ressort du dossier que le tribunal judiciaire de Créteil, juge du fond, est saisi de la question de l’illicéité de la résiliation du protocole d’accord par courrier du 15 février 2024.
Dans ce contexte, eu égard à la possible illicéité du comportement de la SELAS PHARMACIE DU CENTRE pour avoir résilié, unilatéralement et avec un préavis de quatre mois, son pacte de préférence conclu avec la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE, il convient d’ordonner, à titre de mesure conservatoire le maintien du protocole d’accord du 23 décembre 2013 (et par voie de conséquence de la clause de préférence), et ainsi de suspendre les effets de la résiliation intervenue par courrier du 15 février 2024, jusqu’à ce que le juge du fond statue.
Il n’y a pas lieu de faire interdiction à la SELAS PHARMACIE DU CENTRE de céder son officine sans permettre à la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE d’exercer son droit de préemption dans la mesure où ceci est une des conséquences du maintien des effets du protocole d’accord.
Sur la demande reconventionnelle de voir prononcer l’inopposabilité du protocole d’accord à la SELAS PHARMACIE DU CENTRE
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE, au visa de l’article 1199 du code civil, indique que le fonds de commerce objet du protocole appartient à une personne morale et non à ses associés, qu’aucune décision d’assemblée générale des associés n’est intervenue autorisant la signature du protocole d’accord, et ce alors que le président ne peut engager la société par des actes qui dépassent son objet social dès lors que le tiers en avait connaissance.
Le fait que la demande a précisément pour objet de trancher cette contestation ôte au juge des référés son pouvoir de juger, le litige relevant alors de la compétence du juge du fond.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de voir prononcer l’inopposabilité du protocole d’accord à la SELAS PHARMACIE DU CENTRE.
Sur les autres demandes
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE, succombant, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SELAS PHARMACIE DU CENTRE sera condamnée à payer à la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE recevable en ses demandes,
ORDONNONS, à titre conservatoire, la suspension des effets de la résiliation du protocole d’accord notifiée par la SELAS PHARMACIE DU CENTRE par courrier du 15 février 2024, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Créteil, saisi par assignation du 7 juin 2024 (RG n°24/03787) statue,
En conséquence, ORDONNONS, à titre conservatoire, le maintien du protocole d’accord du 23 décembre 2013, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Créteil, saisi par assignation du 7 juin 2024, (RG n°24/03787) statue,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de voir prononcer l’inopposabilité du protocole d’accord à la SELAS PHARMACIE DU CENTRE,
CONDAMNONS la SELAS PHARMACIE DU CENTRE à payer à la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SELAS PHARMACIE DU CENTRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SELAS PHARMACIE BELLE EPINE aux entiers dépens de l’instance de référé,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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