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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 5 déc. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ] [ Localité 4 ], Société [ Adresse 8 ], Société [ 10 ], Société [ 15 ] CHEZ [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C533N – Jugement du 05 Décembre 2025
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C533N
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :[12]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [7] CHEZ [9], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [19] [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [15] CHEZ [20], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 8], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 07 Novembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C533N – Jugement du 05 Décembre 2025
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 8 janvier 2025, Monsieur [J] [B] a saisi la [5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 30 mai 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11], [12] a contesté les mesures imposées par la Commission le 24 avril 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [J] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
* *
[12] a comparu à l’audience aux fins de soutenir les motifs exposés dans son recours, estimant qu’il était inconcevable à l’âge de 48 ans que la situation du débiteur soit irrémédiablement compromise. Le créancier actualisait sa dette à la somme de 784,03 euros.
[20] écrivait pour le compte de la [14] pour maintenir sa créance à la somme de 258,08 euros,sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Monsieur [J] [B] arrivé en retard à l’audience, indiquait vouloir régler sa situation même s’il ne travaillait pas depuis 2013. Il souhaitait entamer une formation d’électricien.
L’affaire était mise en délibéré au 5 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, [12] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 30 avril 2025 et son recours a été reçu par le secrétariat de la commission le 30 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Selon l’état des créances établi le 10 juin 2025, Monsieur [J] [B] est redevable de la somme de 3025,28 euros.
Il résulte du décompte produit aux débats que la créance de [12] s’élève à la somme de 784,03 euros.
Monsieur [J] [B] ne conteste pas devoir cette somme.
En conséquence, il convient de fixer la créance de [12] à la somme de 784,03 euros, ramenant l’endettement global du débiteur à la somme de 3.509,31euros.
Attendu que l’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [5] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de Monsieur [J] [B] s’établissent comme suit :
RSA : 560 €APL : 238
— Monsieur [J] [B] est âgé de 49 ans. Il est célibataire sans enfant,. Outre les charges usuelles de la vie courante, il doit faire face aux charges suivantes :
logement : 95,41 € (loyer résiduel APL déduites),le reste de ses charges justifiant l’application des forfaits retenus par la commission, soit 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base et 120 euros de forfait habitation
— L’ensemble des dettes de Monsieur [J] [B] est évalué à 3.509,31 € environ ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 68,73 € ;
— La capacité de remboursement (différence entre ressources et charges) est ainsi négative.
Attendu que, bien que n’ayant aucune capacité de remboursement Monsieur [J] [B] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Il a en effet affirmé vouloir régler sa situation et envisage de débuter une formation en électricien.
Attendu qu’au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation ;
Qu’il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [J] [B] à la [5] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de [12] recevable,
CONSTATE que la situation de Monsieur [J] [B] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [5] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [J] [B],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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