Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 mars 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00589 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBTJ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [F] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
requis
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 28 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 5 octobre 2021, M. [X] [Z] et Mme [F] [Z] (ci-après les époux [Z]) ont confié à la société MURA CONCEPT la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 7].
Par assignation signifiée le 24 octobre 2024, les époux [Z] ont attrait M. [H] [K] devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 1222 et 1101 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— condamner M. [H] [K] à leur payer la somme provisionnelle de 102 498 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l’achèvement des travaux,
— condamner M. [H] [K] à leur payer la somme provisionnelle de 13 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du trop-payé,
— condamner M. [H] [K] à leur payer la somme provisionnelle de 17 280 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance,
— enjoindre M. [H] [K] à produire une attestation d’assurance responsabilité civile décennale valable au 1er février 2022, et ce sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [H] [K] à leur payer la somme provisionnelle de 1 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [H] [K] aux entiers frais et dépens.
À l’appui de leurs demandes, les époux [Z] exposent pour l’essentiel :
— que la réalisation des travaux a été confiée à M. [H] [K],
— qu’ils ont réglé l’intégralité des factures adressées par M. [H] [K],
— que les travaux sont à l’arrêt depuis le 1er septembre 2022, M. [H] [K] ayant abandonné le chantier,
— que par courriers signifiés le 13 juin 2024 par commissaire de justice, ils ont mis en demeure M. [H] [K] de reprendre les travaux, en vain,
— qu’ils sont fondés à faire exécuter eux-mêmes les travaux en les confiant à une société tierce,
— qu’ils versent aux débat un devis établi le 14 août 2024 par M. [I] [Y], maître d’oeuvre à [Localité 8], concernant l’achèvement des travaux pour un montant de 102 498 euros,
— que les prestations au titre des factures FA-202407 et GA-HASS003, d’un montant respectif de 9 800 euros et 4 000 euros, ont été facturées deux fois,
— qu’ils ne peuvent plus jouir de leur maison d’habitation depuis le mois de septembre 2022.
Bien que régulièrement assigné, M. [H] [K] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 28 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur les demandes au titre de l’achèvement des travaux et du préjudice de jouissance
Selon l’article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 7 août 2024 par Me [W] [C], commissaire de justice à [Localité 5], et des factures présentées par l’entreprise [K] BTP que M. [H] [K] a abandonné le chantier et n’a pas achevé, sans justifier d’un motif valable, les travaux de construction de la maison individuelle de M. [X] [Z] et Mme [F] [Z], située [Adresse 6] à [Localité 7].
Les époux [Z] versent également aux débats un devis établi le 14 août 2024 par M. [I] [Y], qui estime le coût de l’achèvement des travaux à la somme de 102 498 euros.
Cependant, force est de relever que le procès-verbal de constat, ainsi que la lecture comparative du devis de M. [I] [Y] et des factures établies par M. [H] [K] ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, les travaux restant à effectuer par M. [H] [K], ainsi que leur coût, en dehors de toute expertise.
En l’état, la demande relative à la prise en charge par M. [H] [K] du coût des travaux qui serait réalisée par une autre entreprise, à défaut d’exécution de sa part, apparaît sérieusement contestable.
Il convient d’inviter M. [H] [K] à solliciter une expertise judiciaire ou, à défaut, de produire un rapport d’expertise privée pouvant être débattu.
Néanmoins, il n’est pas sérieusement contestable que le retard enregistré par le chantier génère un préjudice de jouissance aux époux [Z], justifiant l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 7 000 euros.
2. Sur la demande au titre de la double facturation
Les époux [Z] soutiennent qu’ils ont été contraints de débourser la somme de 9 800 euros, au titre d’une facture n° GA-HASS003 “lot menuiserie extérieure” établie le 24 juillet par la société ANGOT, et la somme de 4 000 euros, au titre d’une facture n° FA-202407-056 établie le 26 juillet 2024 par la société MAISON MISSLIN, pour la fourniture et la pose d’une cuisine équipée et de deux meubles de salle de bain, et ce alors que ces prestations ont déjà été facturées par M. [H] [K].
Or, les époux [Z] ne justifient pas avoir versé les sommes de 9 800 euros et de 4 000 euros en règlement des factures précitées, de sorte que leur demande au titre de la double facturation sera rejetée.
Sur la demande de production de l’attestation d’assurance :
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il sera fait droit à la demande de production de l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale de M. [H] [K] au titre de l’année 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [H] [K], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [X] [Z] et Mme [F] [Z] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNONS M. [H] [K] à payer à M. [X] [Z] et Mme [F] [Z] une somme de 7 000 € (sept mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
REJETONS le surplus des demandes de M. [X] [Z] et de Mme [F] [Z] ;
ENJOIGNONS à M. [H] [K] de produire son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale au titre de l’année 2022, et ce sous peine d’astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard, à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte en question ;
CONDAMNONS M. [H] [K] à payer à M. [X] [Z] et Mme [F] [Z] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [H] [K] aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Cliniques
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Personne morale ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Certificat médical
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Contrat de mariage ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Fond ·
- Partie
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Personne âgée ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Attribution ·
- Montant ·
- Pacte ·
- Versement
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Rentabilité ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Crédit ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Protocole d'accord ·
- Pacte de préférence ·
- Cession ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de préemption ·
- Pacte ·
- Référé ·
- Fond
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.