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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GH4Z
N°MINUTE : 25/248
Le vingt huit février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [K] [V], demandeur, demeurant [Adresse 2], comparant
D’une part,
Et :
[11], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [P] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [V] bénéficie du versement d’une retraite personnelle à taux minoré par la [8] (ci-après [10]) des Hauts-de-France depuis le 1er mai 2023, suivant décision du 03 octobre 2023.
Le 26 septembre 2023, M. [K] [V] a en parallèle, déposé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([3]).
Le 04 janvier 2024, la [10] lui a notifié l’attribution de l’ASPA d’un montant de 961,08€ avec effet rétroactif au 1er mai 2023, date d’ouverture de ses droits à la retraite, générant un rappel d’allocations pour la période du 1er mai au 31 décembre 2023 d’un montant de 2.179,47€ après déduction de la somme de 3.391,99€ déjà perçue auprès d’un autre organisme et de 2.454,72€ déjà perçue sur cette période.
Le 26 janvier 2024, M. [K] [V] a saisi la commission de recours amiable de la [10] en contestation des sommes retenues par la [10] sur le versement rétroactif de l’ASPA, il reproche en outre à la [10] un défaut d’information.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, M. [K] [V] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par requête réceptionnée au greffe le 14 mars 2024.
Après une remise, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales reprenant les termes de sa requête, M. [K] [V] demande au tribunal de :
— condamner la [10] à régulariser la situation du demandeur à compter du 1er janvier 2024 et lui verser le différentiel soit la somme de 77,48€ sur l’allocation du mois de janvier 2024 ;
— condamner la [10] au paiement de la somme représentant la différence de l’allocation du 1er mai au 31 mai 2023, soit 188,32€ ;
— condamner la [10] à lui rembourser les sommes suivantes : 4.856€ avec intérêt au taux légal ;
— condamner la [10] à la somme de 5.000€ en réparation du préjudice financier et moral subi pour défaut d’information et privation de son droit à l’allocation ;
— condamner la [10] à payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile liés aux frais et dépens qu’il a dû exposer ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions n°2 complémentaires et récapitulatives visées à l’audience, la [9], dûment représentée, demande au tribunal de :
— rejeter le recours de M. [K] [V] dans l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— rejeter sa demande de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile non fondées légalement ;
— dire que c’est à bon droit que la caisse a attribué le paiement de l’ASPA de M. [K] [V] à compter du 1er juin 2023, 1er jour du mois qui suit ses 65 ans ;
— prendre acte en ce que la [10] est toujours dans l’attente de justificatifs de la [13] et de l’AGRIRC-ARRCO afin de déterminer le montant d’ASPA à servir définitivement à M. [K] [V].
Pour l’exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la retenue de revenu de solidarité active opérée sur le versement de l’ASPA
Aux termes de l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L.715-1 et ayant atteint un âge minimum (65 ans) bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.
L’article L.815-5 du code de la sécurité sociale ajoute que la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d’avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.
L’article L.815-9 du même code précise que l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarités et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L’article L.262-10 du code de l’action sociale et des familles indique en outre que :
I-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3.
La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351-7 du même code, l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 dudit code.
Cette condition ne porte sur l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du même code, à moins qu’elle ait été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351-7 du même code ou ne relève d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse.
II.- En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :
1° Aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 du même code ;
2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
Enfin, l’article L.262-11 de ce même code précise que les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L.262-15 et L.262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l’article L.262-10.
Une fois ces démarches engagées, l’organisme chargé du service sert, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
Il est en l’espèce constant que M. [K] [V] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite au titre du régime général en date du 1er mai 2023 et l’attribution de l’ASPA en date du 10 octobre 2023.
Par décision du 03 octobre 2023, la [10] a notifié à M. [K] [V] l’attribution d’une retraite personnelle d’un montant net mensuel de 306,84€ avec versement rétroactif de la somme de 1.534,20€ pour la période allant du 1er mai au 30 septembre 2023.
Puis, par décision du 04 janvier 2024, la [10] a notifié à M. [K] [V] l’attribution de l’ASPA d’un montant du 961,08€ pour le mois de mai 2023, puis 623,54€ à compter du mois de juin 2023 avec versement rétroactif de la somme de 2.179,47€ pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2023, déduction faite de la somme de 3.391,99€ au titre du RSA versée par la [4] et de la somme de 2.454,72€ versée au titre de la retraite personnelle sur cette période.
M. [K] [V] conteste la retenue de 3.391,99€ opérée sur son allocation de soutien aux personnes âgées correspondant au montant du RSA versé par la [5], arguant que cela ne constitue pas une source de revenu susceptible d’être déduit de l’ASPA.
Or il ressort des dispositions de l’article L.262-11 du code de l’action sociale et des familles susvisé, que la [6] assure le versement du RSA à titre d’avance au demandeur d’une retraite personnelle et de l’ASPA. A l’issue de l’instruction du dossier et dans la limite des montants alloués, la [4] est donc subrogée pour le compte du département dans les droits du foyer.
Les sommes allouées au titre du RSA, avancées à l’assuré dans l’attente de l’instruction de ses demandes afin qu’il ne connaisse pas une rupture totale de ressources, ne sont donc aucunement cumulables avec la pension de retraite personnelle et l’ASPA versées au titre de la même période.
Dans ce contexte, la [5] a ainsi adressé à la [10] une demande de reversement du RSA versé à M. [K] [V] sur la période du 1er juin au 31 décembre 2023 d’un montant total de 3.391,99€ (pièce n°11 du défendeur).
C’est donc à bon droit que la [11] a procédé à la retenue de la somme de 3.391,99€ au titre de l’avance de RSA faite par la [5] dans l’attente de la liquidation des droits à la retraite et de l’ASPA de M. [K] [V].
Si M. [K] [V] entend contester le montant du RSA retenu par la [5], il lui appartiendra de porter sa contestation devant la [7], le tribunal n’étant saisi qu’au titre de la régularisation des droits à l’ASPA versée par la [10].
Sur le montant des droits à l’ASPA
Aux termes de l’article L.815-9 du code de sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarités et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L’article R.815-36 du même code, précise que services ou organismes débiteurs de l’allocation de solidarité aux personnes âgées en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l’avantage de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
Pour les personnes mentionnées à l’article R. 815-15, l’allocation est payée par le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à terme échu le premier jour de chaque mois.
Au 1er janvier 2023, le montant mensuel de l’ASPA pour une personne célibataire a été fixé par décret et par l’instruction interministérielle n°DSS/SD3A/2022/280 du 23 décembre 2022 à la somme maximale de 961,08€.
Au 1er janvier 2024, l’allocation a été revalorisée, pour une personne célibataire à la somme de 1.012,02€.
En l’espèce, M. [K] [V] relève avoir perçu la somme mensuelle de 937,54€ sur la période allant du 1er mai au 31 décembre 2023 alors qu’il devait percevoir la somme de 961,08€. Il sollicite ainsi le versement de la somme de 188,32€.
Il ressort des pièces versées aux débats que sur la période allant du 1er mai au 31 décembre 2023, M. [K] [V] a perçu la somme totale de 8.026,18€ au titre de sa retraite personnelle et de l’ASPA, soit la somme mensuelle de 1.003,27€ (8.026,18€ / 8 mois).
Il s’ensuit que la [12] a versé de façon rétroactive à M. [K] [V] la totalité des sommes qui lui était dues de sorte qu’il n’est pas fondé à sollicité le versement de la somme supplémentaire de 188,32€.
M. [K] [V] relève en outre que la [10] lui a versé la somme de 961,08€ au titre de l’ASPA en janvier 2024 et lui reproche de ne pas avoir tenu compte de la revalorisation survenue le 1er janvier 2024 portant le montant de l’ASPA à 1.012,02€. Il sollicite le versement de la différence de 77,48€ en sa faveur (1.012,02 – 961,08).
Or, il ressort des dispositions précitées que la somme de 961,08€ versée en janvier 2024 par la [12] correspond au montant de l’ASPA pour le mois de décembre 2023 et que la revalorisation s’applique donc à compter du mois de février 2024 au titre de la somme due pour le mois de janvier 2024.
C’est donc à juste titre que la [12] a versé la somme totale de 961,08€ à M. [K] [V] au mois de janvier 2024, au titre du mois de décembre 2023.
Dans ces conditions, M. [K] [V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur le défaut d’information de la [10] et la demande d’indemnisation à titre de dommages et intérêts
L’article L.815-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l’avantage vieillesse et au cours de l’année précédant l’âge minimum mentionné à l’article L. 815-1 lorsqu’ils ne sont pas déjà bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, toutes les informations relatives aux conditions d’attribution et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par qui la faute est arrivée à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute en outre que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [K] [V] reproche à la [12] de ne pas lui avoir indiqué qu’il pouvait bénéficier de l’ASPA au moment où il a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite personnelle. Il ajoute avoir dû relancer à plusieurs reprises la caisse pour pouvoir bénéficier du versement de cette allocation, générant, de par sa négligence, un retard dans l’instruction, la liquidation et l’attribution de ses droits.
Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 17 février 2023, M. [K] [V] a été averti par la [5] de la possibilité de bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([3]).
M. [K] [V] a donc été informé des possibilités d’obtenir l’ASPA et a adressé un dossier de demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées à la [12] en date du 10 octobre 2023.
Après instruction du dossier, la [12] a adressé le 04 janvier 2024, soit moins de trois mois après la demande de M. [K] [V] une notification d’attribution de l’ASPA avec effet rétroactif au 1er mai 2023, date de liquidation de ses droits à la retraite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la [12] a instruit le dossier d’ASPA de M. [K] [V] dans un délai parfaitement raisonnable de sorte qu’il ne peut lui être reproché une quelconque négligence ou un quelconque retard dans l’instruction, la liquidation et l’attribution des droits de M. [K] [V].
Il convient de relever que l’organisme a commencé à verser l’APSA à compter du 1er mai 2023, et ce alors que M. [K] [V] ne remplissait pas les conditions d’attribution de cette allocation. En effet, ce dernier n’avait pas encore, à cette date, l’âge révolu de 65 ans et refusait au regard du principe de subsidiarité de l’ASPA, de justifier auprès de la [10] avoir sollicité la liquidation de la totalité de ses droits à la retraite de base et complémentaires.
Le tribunal constate d’ailleurs qu’à ce jour, la [12] est toujours dans l’attente de justificatifs de la [13] et de l’AGRIRC-ARRCO, de sorte qu’elle se trouve dans l’incapacité d’établir le montant d’ASPA définitif à servir.
Il résulte de ce qui précède que le demandeur échoue à démontrer une quelconque faute commise par la [12], de sorte qu’il sera débouté de l’intégralité de ses demandes à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à débouter M. [K] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 28 avril 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [K] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Constate qu’à ce jour, la [12] est toujours dans l’attente de justificatifs de la [13] et de l’AGRIRC-ARRCO concernant les retraites de base et complémentaire de M. [K] [V], de sorte qu’elle se trouve dans l’incapacité d’établir le montant d’ASPA définitif à servir ;
Condamne M. [K] [V] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GH4Z
N° MINUTE : 25/248
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