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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/05162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05162 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOPV
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/05162 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOPV
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JURANCON, SIS À [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ADL IMMOBILIER, SAS agissant poursuites et diligences par son gérant, Monsieur [V] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [X] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble de la résidence LE JURANCON, sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JURANCON, pris en la personne de son syndic la société ADL IMMOBILIER, a assigné Madame [Z] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JURANCON, pris en la personne de son syndic la société ADL IMMOBILIER, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10,10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
— condamner Madame [Z] [X] au paiement de la somme de 12.800,82 euros arrêtée au 21 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal pour chaque échéance arriérée et subsidiairement au plus tard à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
— la condamner au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, augmentée s’il y a lieu des frais et honoraires du syndic,
— la condamner solidairement aux entiers dépens.
De son côté, Madame [Z] [X], bien que régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [X] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble de la résidence LE JURANCON, sise [Adresse 3] à [Localité 4]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 21 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus) que Madame [Z] [X] reste redevable de la somme de 13.235,78 euros d’arriérés de charges de copropriété. Il convient de déduire les nombreux frais de commissaire de justice pour un montant cumulé de 1.563,90 euros.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [Z] [X]. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Madame [Z] [X] est donc redevable de la somme de 11.671,88 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 20 octobre 2024 (appel de fonds du 4e trimestre 2024 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JURANCON allègue avoir subi un préjudice du fait de la situation débitrice constante du copropriétaire et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice.
Il ressort des pièces produites que la défenderesse a fait l’objet d’une condamnation au titre des charges de copropriété par jugement en date du 14 septembre 2023 ; que si ces sommes ont pû être réglées ce n’est que suite à des saisies atributions et deux virements du crédit agricole ainsi qu’il ressort du décompte de l’huissier produit ; que depuis la défenderesse n’a pas repris le réglement de ses charges.
Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de considérer que la résistance abusive de la défenderesse est caractérisée.
Il convient, en conséquence, de la condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Madame [Z] [X] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [Z] [X] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence LE JURANCON, pris en la personne de son syndic la société ADL IMMOBILIER.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la résidence LE JURANCON, pris en la personne de son syndic la société ADL IMMOBILIER, la somme de 11.671,88 euros (ONZE MILLE SIX CENTS SOIXANTE ET ONZE EUROS et QUATRE VINGT HUITCENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 20 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024, déduction faite des frais indus ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE JURANCON, pris en la personne de son syndic la société ADL IMMOBILIER, la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE JURANCON, pris en la personne de son syndic la société ADL IMMOBILIER une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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