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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 22 janv. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00298 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4LY
N° Minute : 26/00017
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ROCCO PIECES immatrciulée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 519 838 791, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. LITTORAL AUTOMOBILE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 305 151 425, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Laurence GUEIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
E.U.R.L. GARAGE BIENAIME immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 540 046 851, dont le siège social est sis [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 18 Décembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] est propriétaire d’un véhicule de marque Land Rover modèle DISCOVERY immatriculé [Immatriculation 3] sur lequel il a fait réaliser en 2022 des travaux de révision et de changement de la courroie de distribution, des turbos et des valves GR, qu’il a confiés à la société ROCCO PIECES.
La société ROCCO PIECES a confié la remise en état des culasses du véhicule de monsieur [C] [J] à la société ARC RECTIF.
Le 19 juin 2023, le véhicule a été remorqué par la société GARAGE DEVROGNE, en raison d’une rupture de la soupape intervenue alors que monsieur [C] [J] circulait à [Localité 5] (04).
Le 31 juillet 2023, monsieur [C] [J] a mandaté la société DISPOSEO afin qu’elle procède au rapatriement du véhicule au garage LITTORAL AUTOMOBILE situé à [Localité 7] (59).
Le 9 janvier 2024, une expertise amiable a été réalisée par la société KPI EXPERTISES à la requête de la société GAN, assureur de la société ROCCO PIECES. Il a été conclu selon courriel du 10 avril 2024 à la présence de plusieurs désordres affectant le véhicule.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 28 juin 2024, monsieur [C] [J] a fait assigner la société ROCCO PIECES et la société ARC RECTIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 5 septembre 2024, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise entre monsieur [C] [J] d’une part, et la société ROCCO PIECES et la société ARC RECTIF d’autre part, confiée à monsieur [I] [H], expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2025 et enregistré sous les numéros RG 25/00298, la société ROCCO PIECES a fait assigner la société LITTORAL AUTOMOBILE et la société GARAGE BIENAIME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 18 décembre 2025, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à leur égard, et de dire que ces sociétés seront tenues de comparaître aux opérations d’expertise sur simple convocation de l’expert judiciaire, les dépens devant être réservés.
A l’audience, la société ROCCO PIECES, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société LITTORAL AUTOMOBILE, représentée par son conseil, sollicite à titre principal sa mise hors de cause, et formule à titre subsidiaire, protestations et réserves d’usage, les dépens devant être réservés.
La société GARAGE BIENAIME, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable établi par la société CRUZ EXPERTISE le 16 décembre 2024 ainsi que du procès-verbal d’expertise amiable contradictoire réalisé par la société KPI EXPERTISE 59 le 9 janvier 2024, que la société GARAGE BIENAIME et la société LITTORAL AUTOMOBILE sont intervenues à plusieurs reprises sur le véhicule litigieux antérieurement à la panne ayant affecté celui-ci.
De plus, l’expert judiciaire a précisé dans un courrier du 24 juin 2025 n’avoir cause d’opposition à l’extension des opérations d’expertise en cours aux deux sociétés défenderesses.
Par ailleurs, la société LITTORAL AUTOMOBILE ne saurait utilement soutenir à l’appui de sa demande de mise hors de cause que le rapport précité établi par la société CRUZ EXPERTISE le 16 décembre 2024 retient que sa responsabilité doit être écartée, dès lors qu’elle ne conteste pas être intervenue à au moins 3 reprises sur le véhicule litigieux avant la panne et que le rapport du 16 décembre 2025 n’a pas été réalisé de manière contradictoire. De plus, les opérations d’expertises en cour visent notamment à établir de manière contradictoire, l’intégralité des désordres ainsi que leur imputabilité et l’ensemble des responsabilités pouvant être retenues.
Ces éléments suffisent à démontrer pour la société demanderesse l’existence d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la société LITTORAL AUTOMOBILE et à la société GARAGE BIENAIME.
Il sera donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif de la présente décision et il convient de ce fait de proroger de ce fait le délai de dépôt du rapport d’expertise au 6 avril 2026.
Par ailleurs, dès lors que les opérations d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses dans les conditions prévues par les articles 236, 245 et suivants du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de préciser dans le dispositif que ces dernières “seront tenues de comparaître aux opérations d’expertise sur simple convocation de l’expert judiciaire” tel que sollicité par la société demanderesse.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner la société ROCCO PIECES aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons à la société LITTORAL AUTOMOBILE et à la société GARAGE BIENAIME les opérations d’expertise confiées à monsieur [I] [H] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 26 septembre 2024 rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00192 ;
Disons que l’expert mettra la société LITTORAL AUTOMOBILE et la société GARAGE BIENAIME en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Ordonnons la prorogation du délai de dépôt du rapport de l’expert au 6 avril 2026 ;
Condamnons à titre provisionnel la société ROCCO PIECES aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 22 janvier 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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