Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01150 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWZP
[Z] [K]
C/
[L] [Y]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er juillet 2020, Madame [Z] [K] a donné à bail à Monsieur [L] [Y] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’une place de stationnement et une cave situés au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 380 euros outre 120 de provision mensuelle de charges.
Se plaignant de loyers impayés, Madame [Z] [K] a fait signifier à Monsieur [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 janvier 2025.
Madame [Z] [K] a ensuite fait assigner Monsieur [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de justice du 8 avril 2025 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Madame [Z] [K], représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Oralement, elle précise que la dette locative s’élève désormais à 5 800 euros et que le loyer courant n’a pas été payé.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 8 avril 2025 à personne, Monsieur [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant la date de l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal rappelle en outre qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 de code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Il ne sera donc pas statué sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Marne le 10 avril 2025 soit six semaines avant la première audience qui s’est tenue le 7 octobre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023 et applicable en l’espèce prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut pour les parties d’avoir stipulé un délai plus favorable au locataire dans le contrat de bail.
En l’espèce, le bail conclu le 1er juillet 2020 contient en titre XI une clause prévoyant sa résiliation de plein droit dans l’hypothèse d’un commandement de payer demeuré infructueux dans un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 janvier 2025 à personne pour la somme en principal de 6 300 euros.
Il est resté infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 mars 2025.
En conséquence, Monsieur [Y] est devenu occupant sans droit ni titre à cette date et sera expulsé du logement objet du présent litige.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Pour soutenir sa demande de paiement de 5 800 euros, Madame [Z] [K] produit un décompte arrêté à juillet 2025 démontrant que le locataire reste lui devoir cette somme.
Monsieur [Y], absent, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 5 800 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 8 avril 2025 ;
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] sera condamné à payer à Madame [Z] [K] la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [Z] [K] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2020 entre Madame [Z] [K] et Monsieur [L] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation, l’ emplacement de parking et la cave situés [Adresse 3] sont réunies au 18 mars 2025;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [Z] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsée ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 5 800 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés portant intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Madame [Z] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Disproportion ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Obligation ·
- Procès-verbal de constat
- Enfant ·
- Education ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Effets du divorce ·
- Demande ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Donations ·
- Virement ·
- Faute ·
- Mise en état ·
- Banque coopérative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Prescription ·
- Voiture ·
- Véhicule ·
- État ·
- Application
- Crédit foncier ·
- Exécution ·
- Enchère ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Vente forcée ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Atteinte ·
- Neurologie ·
- Intégrité ·
- Consentement
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Identité
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Transcription ·
- Service ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Assignation
- Option d’achat ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Location ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.