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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 12 févr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00005 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4Y5
N° Minute : 26/00037
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [R], demeurant SA Nouvelle Clinique [Adresse 3] – [Adresse 4]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 29 Janvier 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2024, madame [M] [E] a subi une opération chirurgicale d’arthroplastie totale de la hanche gauche réalisée par le docteur [V] [R], exerçant au sein de la Clinique [Localité 2].
Suite à la persistance des douleurs, madame [M] [E] a réalisé un scanner et une échographie de la hanche gauche le 11 décembre 2024 qui ont révélé un débord de la vis cotyloïdienne antérieure potentiellement en conflit avec le psoas et une suspicion de tendinite et de ténosynovite suggestive d’un conflit avec la prothèse installée le 10 septembre 2024.
Le 8 septembre 2025, madame [M] [E] a subi une opération chirurgicale de changement de l’implant cotyloïdien réalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3] par le docteur [D] [N].
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 décembre 2025, madame [M] [E] a fait assigner le docteur [V] [R] et la CPAM des FLANDRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 29 janvier 2026 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer si sa prise en charge et les actes médicaux réalisés étaient conformes à la réglementation en vigueur, et le cas échéant de mettre en jeu la responsabilité du docteur [V] [R], les dépens devant être réservés.
A l’audience, madame [M] [E], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, le docteur [V] [R], représenté par son conseil, formule protestations et réserves d’usage et s’en rapporte à justice concernant la mesure d’expertise sollicitée.
La CPAM des FLANDRES, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites qu’à la suite de l’opération chirurgicale d’arthroplastie totale de la hanche gauche effectuée le 10 septembre 2024 par le docteur [V] [R] à la Clinique [Localité 2] sur la personne de madame [M] [E], celle-ci a présenté des douleurs au niveau du pli inguinal et un déficit de flexion de la hanche gauche. Un scanner et une échographie réalisés le 11 décembre 2024 ont révélé que la vis installée lors de l’intervention du 10 septembre 2024 présentait un débord. Le 23 décembre 2024 le docteur [S] [C] a confirmé le surdimensionnement d’une cupule avec vis antérieure pouvant expliquer les douleurs ressenties par madame [M] [E], et le matériel a été remplacé lors d’une seconde opération chirurgicale en date du 8 septembre 2025.
Ces éléments suffisent à justifier, pour la demanderesse, l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise médicale qu’elle sollicite, ce afin notamment de déterminer si la prise en charge dont elle a bénéficié par le docteur [V] [R] répond aux règles de l’art, et de déterminer ses préjudices.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM des Flandres.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner madame [M] [E] à titre provisionnel aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une expertise médicale de madame [M] [E] ;
Commettons à cet effet le docteur [K] [H] ([Adresse 5], [Localité 4] – Tél.[XXXXXXXX01] – Mél. [Courriel 1]) expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], aux fins de procéder comme suit ;
Sur la mission d’expertise
1. Circonstances de survenue du dommage
— entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d’être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM ou autres tiers payeurs) ; les examiner ; répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— recueillir les doléances de la victime ;
— recueillir au besoin les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte diagnostic, de prévention, ou de soins mis en cause ;
— prendre connaissance des antécédents médicaux ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir et dans la négative déterminer si ce retard a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter tout ou partie des séquelles ;
— en cas d’infection :
* préciser à quelle(s) date(s) :
. ont été constatés les premiers signes,
. a été porté le diagnostic,
. a été mise en oeuvre la thérapeutique
* dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,
* dire le cas échéant :
. quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué,
. quel type de germe a été identifié,
* rechercher :
. quelle est l’origine de l’infection présentée,
. si cette infection est de nature endogène ou exogène,
. si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins,
. quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
. s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
2. Analyse médico-légale
Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés, en particulier et le cas échéant :
— dire si un manquement aux règles de l’art peut être reproché au docteur [V] [R];
— en cas d’infection, préciser :
* si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
* si les moyens en personnel et en matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
* si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ;
* si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) ;
* si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ;
* si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi;
* si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question :
* faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
* développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère ;
3. La cause et l’évaluation du dommage
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances :
— décrire l’état de santé actuel du patient ;
— dire quelles sont les causes possibles du dommage ; notamment, dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
— dans ce dernier cas, dire si le dommage est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; indiquer notamment s’il est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et lequel, et/ou à un manquement aux règles de l’art du docteur [V] [R], en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère; rechercher si d’autres pathologie ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
— en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation, et le cas échéant déterminer la part des postes de préjudice et des séquelles présentant un lien de causalité direct et certain avec les manquements imputables au docteur [V] [R], en excluant les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, et en excluant tout état antérieur et toute cause étrangère ;
— préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène , infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
— dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise ;
— procéder à l’évaluation comme suit des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
* frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais divers destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie);
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
* décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
* fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
* chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
* si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
* dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
* si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
* perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
* dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
* établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
* procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige;
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
Disons que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Disons que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Disons que madame [M] [E] devra consigner la somme de 1.000,00 euros (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque, dans un délai de QUARANTE CINQ JOURS à compter de la présente décision, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Condamnons à titre provisionnel madame [M] [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM des FLANDRES ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 12 février 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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