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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 22 oct. 2024, n° 23/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU CARDINAL c/ SASU MARTIN ET MONTEILS, SA MMA IARD, SAS ATELIER AQUITAIN D' ARCHITECTES ASSOCIES ( A4 ), SA ALLIANZ, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SCI ELISEE RECLUS, SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE ( anciennement dénommée REPONSE ) |
Texte intégral
N° RG 23/02353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTM5
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
54G
N° RG 23/02353
N° Portalis DBX6-W- B7H-XTM5
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SASU CARDINAL
SCI ELISEE RECLUS
C/
SASU MARTIN ET MONTEILS
SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES (A4)
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE (anciennement dénommée REPONSE)
SA ALLIANZ
Grosse Délivrée
le :
à
Me Mathieu BONNET-LAMBERT
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL RACINE [Localité 15]
Me Lucie TEYNIE
1 copie M. [P], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
SASU CARDINAL
[Adresse 8]
[Localité 4]
et aussi
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Rachel CORILLION de la SELARL STRATEYS CONTENTIEUX, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)
SCI ELISEE RECLUS
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Rachel CORILLION de la SELARL STRATEYS CONTENTIEUX, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
SASU MARTIN ET MONTEILS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES (A4)
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la SASU MARTIN ET MONTEILS et de la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SASU MARTIN ET MONTEILS et de la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE anciennement dénommée REPONSE
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Lucie TEYNIE (ALIAS AVOCATS), avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA ALLIANZ
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ELISEE RECLUS et la SASU CARDINAL sont respectivement propriétaire et exploitante d’un immeuble situé [Adresse 8] à BORDEAUX (33000) dans lequel elles ont entrepris d’importants travaux de rénovation et d’aménagement afin de le transformer en hôtel de charme composé de 10 chambres.
Par contrat en date du 03 septembre 2015, la maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée à la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES (ci-après dénommée SAS 4A), architecte à [Localité 15], assurée auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Selon marché du 08 août 2016, les lots démolition et gros oeuvre ont été confiés à la SASU MARTIN ET MONTEILS, également assurée auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Enfin, selon marché du 18 octobre 2016, la société REPONSE aux droits de laquelle vient la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, a été chargée de réaliser l’intégralité des travaux à l’exception des lots Gros Œuvre, ascenseur et téléphonie.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 26 septembre 2016.
N° RG 23/02353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTM5
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 27 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, un procès-verbal de levée de réserves a été signé, mentionnant encore des réserves non levées.
La SCI ELISEE RECLUS et la SASU CARDINAL ont fait intervenir des entreprises tierces, afin de lever certaines réserves, et d’ouvrir l’établissement.
Après que la commission de sécurité ait donné un avis favorable, l’hôtel a ouvert le 14 décembre 2017.
La société REPONSE a sollicité le paiement de ses factures.
Déplorant l’apparition de nouveaux désordres la SCI ELISEE RECLUS et la SASU CARDINAL ont demandé l’organisation d’une expertise judiciaire.
Une ordonnance de référé en date du 10 décembre 2018 a désigné monsieur [P] en qualité d’expert et la consignation par la SCI ELISEE RECLUS et la SASU CARDINAL d’une somme de 143 133,56 €.
Une ordonnance de référé en date du 12 octobre 2020 a étendu les opérations d’expertise à la SASU MARTIN ET MONTEILS.
Monsieur [P] a déposé son rapport le 27 septembre 2022.
Selon acte du 08 mars 2023, la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE a fait délivrer assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la SCI ELISEE RECLUS et la SASU CARDINAL aux fins de paiement de ses factures.
Par acte du 13 mars 2023, la SCI ELISEE RECLUS et la SASU CARDINAL ont fait délivrer assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SASU MARTIN ET MONTEILS, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de ces deux sociétés, la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, et la SA ALLIANZ IARD aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Les deux affaires ont été jointes le 18 avril 2023.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la SCI ELISEE RECLUS et la SASU CARDINAL demandent au tribunal de :
« - HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [P] en date du 27 septembre 2022 ;
HOMOLOGUER le Décompte Générale Définitif établit par l’architecte, la société 4A retenu par l’expert judiciaire (page 29 du rapport) et laissant apparaître un solde dû à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France de 143 133.56 € TTC ;
REJETER l’intégralité des prétentions de la société 4A, et la SARL MARTIN ET MONTEILS la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à l’encontre des sociétés CARDINAL et ELISEE RECLUS ;CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société 4A, la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA LA COMPAGNIE ALLIANZ à payer à la société CARDINAL et à la SCI ELISEE RECLUS la somme de 10.416 € TTC au titre de la reprise de l’escalier, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation et sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la SARL MARTIN ET MONTEILS, la société 4A, la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA LA COMPAGNIE ALLIANZ à payer à la société CARDINAL et à la SCI ELISEE RECLUS à la somme de 17.638,78 € TTC au titre du remplacement de la canalisation vétuste, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation et sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la SARL MARTIN ET MONTEILS, la société 4A et la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA LA COMPAGNIE ALLIANZ à payer à la société CARDINAL 10.000 € au titre de son préjudice moral ;CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société 4A, la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, la SARL MARTIN ET MONTEILS, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA LA COMPAGNIE ALLIANZ à payer à la société CARDINAL la somme de 12.835,25 € au titre des pertes d’exploitation lors de la fermeture de l’hôtel pendant les travaux de reprise de l’escalier et la canalisation vétuste ;CONDAMNER la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE à payer aux sociétés CARDINAL et ELISEE RECLUS la somme de 106 528.56 € TTC ou 88 773,80 € HT de pénalités contractuelles de retard, dont 45 807.29 € TTC sont déduites dans le décompte général définitif établi par le maître d’œuvre et retenu par l’expert judiciaire ;A titre subsidiaire, CONDAMNER la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE à payer aux sociétés CARDINAL et ELISEE RECLUS la somme de 45 807.29 € TTC ou 38 172,74 € HT au titre des pénalités contractuelles de retard retenu au DGD ;CONDAMNER la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE à payer à la société CARDINAL la somme de 142.50 € TTC au titre de la liseuse ;CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la SARL MARTIN ET MONTEILS, la société 4A, la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA LA COMPAGNIE ALLIANZ à payer à la SCI ELISEE RECLUS et à la société CARDINAL 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la SARL MARTIN ET MONTEILS, la société 4A, la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA LA COMPAGNIE ALLIANZ à verser aux sociétés CARDINAL et ELISEE RECLUS à la somme de 3 153 € correspondant aux factures d’intervention pour recherches de fuite ;CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la SARL MARTIN ET MONTEILS, la société 4A, la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA LA COMPAGNIE ALLIANZ à verser à la société CARDINAL à la somme de 3 833 € au titre des pertes d’exploitation en raison de la nécessité de fermeture de l’hôtel à chaque réunion d’expertise organisée sur place ;CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la SARL MARTIN ET MONTEILS, la société 4A, la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA LA COMPAGNIE ALLIANZ aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 4 800 € ;ORDONNER la compensation au titre de l’article 1347 du Code civil des dettes de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE et celles des sociétés SCI ELISEE RECLUS et CARDINAL ;ORDONNER que la somme de 143 133.56 € actuellement consignée à la Caisse des dépôts et consignations en exécution de l’Ordonnance de Référé rendue le 10 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX sera libérée entre les mains de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE et des sociétés ELISEE RECLUS et CARDINAL au terme des opérations de compensation autorisées par le Tribunal ;REJETER toute demande visant à écarter ou aménager l’exécution provisoire de la décision à intervenir sauf dans l’hypothèse d’une condamnation exclusive des sociétés ELISEE RECLUS et CARDINAL, où l’exécution provisoire de droit sera écartée".
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024 la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
«
A titre principal,
DEBOUTER les sociétés CARDINAL et ELISEE RECLUS ainsi que toute autre partie de leurs demandes de condamnations formulées contre les concluantes au titre des désordres objets du rapport de Monsieur [X] toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France et la compagnie ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne les concluantes de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontreLIMITER l’indemnisation des désordres matériels et des frais de recherche de fuite à leur montant hors taxes, soit :8.680 € HT pour l’indemnisation des désordres affectant l’escalier
14.736,48 € HT pour l’indemnisation des désordres affectant l’escalier (il faut lire les remontées d’odeur)2.628 € HT pour l’indemnisation des frais de recherches de fuitesDEBOUTER la société CARDINAL de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral et des pertes d’exploitationREDUIRE à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à la société CARDINAL et à la société ELISEE RECLUS au titre des préjudices allégués, des dépens et au titre de l’article 700DIRE ET JUGER qu’en cas de mobilisation de la garantie obligatoire des MMA, les sociétés MARTIN ET MONTEILS et 4A rembourseront le montant de la franchise contractuelle à leur assureurDIRE ET JUGER qu’en cas de mobilisation des garanties facultatives des MMA, le montant de la franchise contractuelle sera déduit des sommes éventuellement mises à la charge des MMAECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir"
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD + BUILD FRANCE demande au tribunal de :
« Débouter la société CARDINAL et la SCI ELISEE RECLUS de leurs demandes,
Débouter la société MARTIN MONTEILS de ses demandes,
Débouter ALLIANZ de ses demandes,
Condamner la SCI ELISEE RECLUS à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France la somme de 146 571 euros T.T.C. ;
Condamner la société CARDINAL à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France la somme de 92 636,57 euros T.T.C. ;
Ordonner la libération du séquestre de la somme 143 133,56 euros T.T.C. au profit de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France ;
Condamner la SCI ELISEE RECLUS à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France, la somme de 80 euros au titre des factures impayées et une pénalité calculée au taux BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée ;
Condamner la société CARDINAL à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France, la somme de 40 euros au titre de la facture impayée et une pénalité calculée au taux BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture impayée ;
Dire et juger que la responsabilité du coût de la reprise de l’escalier de 10 416 € s’établit entre la société ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES – 4A, en charge de la protection des ouvrages, et la société REPONSE respectivement à hauteur de 30 % pour l’Architecte et 70 % ;
Prendre acte que la société REPONSE exercera son recours contre son sous-traitant, la société LORENZI ;
Condamner ALLIANZ à relever et garantir la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France venant aux droits de la société REPONSE de toutes condamnations relatives à la reprise de l’escalier ;
A titre subsidiaire, condamner ALLIANZ à relever et garantir la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France venant aux droits de la société REPONSE de toutes condamnations relatives au désordre des odeurs ;
Débouter la société CARDINAL et la SCI ELISEE RECLUS de sa demande de pénalités de retard ; A titre subsidiaire, dire que les pénalités s’élèvent à 38 172,74 € correspondant aux pénalités de retard du 15 septembre 2017 au 27 octobre 2017 ;
A titre très subsidiaire, dire que les pénalités sont plafonnées à 88 773 € ;
Condamner la société ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES 4A à supporter une partie des pénalités de retard en raison des erreurs de conception et des délais de transmission des informations et plans ;
Condamner solidairement la société CARDINAL et la SCI ELISEE RECLUS à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France, la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamner solidairement la société CARDINAL et la SCI ELISEE RECLUS et tous succombants à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France, la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement la société CARDINAL et la SCI ELISEE RECLUS et tous succombants aux dépens. "
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
« À titre principal : DECLARER ET JUGER que les odeurs nauséabondes dans le hall ne sont pas imputables à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France
DECLARER ET JUGER que le préjudice moral et les pertes d’exploitation alléguées par la Société CARDINAL et la SCI ELISEE RECLUS ne sont pas établis,
DECLARER ET JUGER que les garanties souscrites par la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France auprès de la compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables, tant au titre des dommages matériels qu’au titre des dommages immatériels
DÉBOUTER en conséquence la Société CARDINAL et la SCI ELISEE RECLUS, et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD
A titre subsidiaire en cas de condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD CONDAMNER les sociétés MARTIN & MONTEIL, ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations mises à sa charge
DECLARER ET JUGER que la Société CARDINAL et la SCI ELISEE RECLUS n’apportent pas la preuve qu’elles ne sont pas soumises à la TVA et LIMITER en conséquence l’éventuelle indemnisation des dommages matériels aux montants hors taxe soit :
8 680 € HT concernant l’escalier14.736,48 € HT concernant les remontées d’odeurEn cas de condamnation à indemniser un dommage matériel de nature décennale, FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 5.000 € et CONDAMNER la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France à rembourser à la compagnie ALLIANZ sa franchise de 5.000 € au titre de la garantie décennale obligatoire
FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles de la compagnie ALLIANZ IARD et les déduire des condamnations éventuellement mises à sa charge au titre : – des dommages relevant des garanties complémentaires à la responsabilité décennale, tels que les dommages intermédiaires et les dommages immatériels consécutifs : 5.000 €. – De la garantie Responsabilité civile de l’entreprise : 5.000 €.
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles :
DEBOUTER la Société CARDINAL et la SCI ELISEE RECLUS de leurs demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles, des frais de recherche de fuites et des dépens, incluant les frais d’expertise
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 la SASU MARTIN ET MONTEILS demande au tribunal de :
«
Débouter la SASU CARDINAL et la SCI RELISEE RECLUS, ou toute partie concluant à l’encontre de la concluante, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MARTIN MONTEILS qui n’est pas intervenue sur la canalisation fuyarde
A titre subsidiaire, Condamner la compagnie MMA à garantir son assuré pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
Condamner solidairement la société ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, son assureur les MMA, la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN AND BUILD France et son assureur ALLIANZ à garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre Rejeter la demande au titre du préjudice moral ou la ramener à de plus justes proportions
Rejeter la demande au titre des pertes d’exploitation dirigées à l’encontre de la société MARTIN MONTEILS durant les travaux de reprise
Rejeter la demande au titre des pertes d’exploitation dirigée à l’encontre de la société MARTIN MONTEILS en raison de la nécessité de fermeture de l’hôtel à chaque réunion d’expertise organisée sur place
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En tout état de cause, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner toute partie succombant à payer à la société MARTIN MONTEILS une indemnité de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile."
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2024.
MOTIFS
Eu égard à la date de conclusion de certains contrats de construction de l’ouvrage litigieux, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 seront applicables en l’espèce, concurremment avec les dispositions postérieures à cette ordonnance.
Enfin, les sociétés SCI ELISEE RECLUS et SASU CARDINAL ne justifiant pas ne pas être assujetties à la TVA les sommes qui leur seront allouées en réparation de leurs dommages le seront hors taxes.
I/ Sur les demandes d’indemnisation de la SCI ELISEE RECLUS et de la SASU CARDINAL au titre des désordres constructifs
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure», étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
A/ Le désordre relatif à l’escalier
La SCI ELISEE RECLUS et la SASU CARDINAL prétendent à la condamnation in solidum de l’architecte la SAS 4A et de la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD + BUILD FRANCE venant aux droits de la société REPONSE, sous la garantie de leurs assureurs, à leur payer la somme de 10 416 € TTC au titre de la reprise de l’escalier.
Il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des constatations lors de l’expertise judiciaire que l’escalier métallique desservant les différents étages de l’immeuble et qui a été installé alors qu’il disposait d’une peinture thermolaquée a été très altéré en cours de chantier (rayures et traces de coup).
Ce désordre, qui a fait l’objet de réserves à la réception, a été réparé par la société REPONSE.
Ce désordre, dont l’expert ne retient à juste titre qu’un caractère esthétique, ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il relève de la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage, et non de leur garantie décennale.
L’expert estime que « ce travail a été bâclé, puisque repeint sans dépoussiérage de la cage d’escalier, il présente des petits grains généralisés sous la peinture et de nombreuses traces de reprise de teinte (rouleaux). L’aspect final mat et lisse demandé par la maîtrise d’ouvrage n’a pas été respecté ».
La société REPONSE, en charge de la pose de l’escalier, qui a omis de le protéger après celle-ci alors que le chantier n’était pas terminé, et qui a mal réalisé les reprises de peinture, engage sa responsabilité contractuelle, ce que la société ne conteste pas.
En outre, c’est à juste titre que l’expert souligne que «la surveillance et la protection des ouvrages réalisés sur un chantier en cours relèvent bien de la mission de l’architecte» (p.28 du rapport d’expertise).
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Or, contrairement à ce que soutient la société 4A, il est indéniable que l’architecte a manqué à son devoir de surveillance en l’espèce en ne veillant pas à faire «protéger cet ouvrage eu égard aux nombreux passages d’ouvriers et de matériaux par cet escalier» (p.28 du rapport d’expertise) et en laissant "la situation se dégrader au détriment des intérêts de son client maître d’ouvrage» (p.28 du rapport d’expertise).
L’entreprise en charge du lot métallerie serrurerie et l’architecte ayant chacun contribué à causer le dommage affectant l’escalier seront condamnés in solidum à le réparer.
C’est à juste titre que l’expert judiciaire considère que pour remédier à l’état actuel de l’escalier, il convient de procéder à la reprise complète de l’escalier métallique et des rampes. Le devis de la société DECAP’AQUITAINE en date du 30 mai 2020 d’un montant de 8.680 € HT, qui lui a été présenté et qu’il a validé, comporte des prestations permettant de remédier aux désordres (p.29 du rapport d’expertise).
La demande de la SCI CARDINAL sera accueillie à hauteur de cette somme.
En dépit du fait que l’escalier doit être entretenu régulièrement par le maître d’ouvrage, ce dernier a droit à la réparation intégrale de son préjudice, si bien que la somme allouée sera, comme demandé, indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 27 septembre 2022 jusqu’au présent jugement, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de délivrance de l’assignation, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne contestent pas leur garantie seront condamnées in solidum avec leur assurée la société 4 A et seront autorisées à faire application de leur franchise contractuelle à l’égard de tous, s’agissant de garanties facultatives, en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances.
En revanche, c’est à juste titre que la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France, fait valoir que ne sont mobilisables ni sa garantie obligatoire, le désordre n’étant pas décennal, ni sa garantie facultative, le désordre étant survenu en cours de chantier, et les dommages portant sur les travaux réalisés par son assurée.
En conclusion, la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, et les SA MMA IARD & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront in solidum condamnées à payer à la SASU CARDINAL et la SCI ELISEE RECLUS ensemble la somme de 8.680 € HT, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 27 septembre 2022 jusqu’au présent jugement, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France : 70 %
la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES : 30 %
La garantie d’assurance souscrite par la société la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France auprès de la SA ALLIANZ IARD n’étant pas mobilisable, il convient de débouter tant la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France que la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs appel en garantie à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France à garantir la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 70 % de cette condamnation.
Il convient également de condamner la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France à hauteur de 30 % de cette condamnation.
B/ Le désordre relatif à la canalisation vétuste
La SASU CARDINAL et la SCI ELISEE RECLUS demandent la condamnation in solidum des sociétés CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France, ALLIANZ IARD, ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, MARTIN ET MONTEILS, et MMA IARD & MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à les indemniser de la somme de 17 638,78 € TTC au titre des travaux de remplacement de la canalisation vétuste.
Les maîtres d’ouvrage recherchent la responsabilité décennale des intervenants.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’exploitation de l’hôtel a révélé de manière non permanente des odeurs nauséabondes, l’existence de ce désordre n’étant contestée par aucune des parties.
Le rapport DMS du 25 mars 2020 a précisé en page 4 que (pièce annexée n°3): – «Ces odeurs se prolifèrent derrière le doublage mural vers les étages supérieurs». – «Il y a aussi une diffusion par les systèmes d’évacuation des eaux usées des douches». – «Il y a un doute de diffusion par une éventuelle canalisation eaux usées qui pourrait être ouverte à l’air libre dans la gaine technique». – «Nous vous informons que ces odeurs peuvent aussi naviguer par interférence de la ventilation VMC».
Selon l’expert, le «désordre provient essentiellement du raccordement de la canalisation vétuste encastrée au pied du hall dans la nouvelle canalisation verticale en PVC recueillant toutes les eaux de l’hôtel à chaque étage». Les tests fumigènes ont également mis en évidence les défauts importants d’étanchéité de cette canalisation vétuste. Le choix de ce raccordement est selon les termes de l’expert judiciaire «une négligence évidente» (p.28 du rapport d’expertise).
C’est à juste titre que l’expert judiciaire considère que ces odeurs «sont rédhibitoires pour la clientèle, particulièrement en hôtellerie de grand standing» (p.26 du rapport d’expertise).
Dès lors, ce désordre, survenu après réception, non apparent au moment de celle-ci, et qui rend l’immeuble impropre à sa destination hôtellière, est incontestablement de nature décennale.
Il engage par conséquent la responsabilité de plein droit de l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, ainsi que celle de la SAS MARTIN ET MONTEILS, entreprise chargée du lot gros oeuvre qui, bien qu’affirmant n’être jamais intervenue sur «la partie de la conduite située sous la dalle», a reconnu, lors des opérations d’expertise, avoir procédé au raccordement litigieux sur la canalisation vétuste.
La SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et la SAS MARTIN ET MONTEILS, ayant chacune contribué à causer ce dommage, seront condamnées in solidum à le réparer.
En revanche, il est exact que la cause du désordre se trouve hors du périmètre d’intervention de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France, l’expert reconnaissant lui-même que ce désordre ne lui est pas imputable.
Ainsi toute demande de condamnation au titre de ce désordre à l’encontre de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD sera rejetée.
L’Expert a estimé qu’il y avait lieu de procéder au remplacement «à neuf de la canalisation litigieuse en pied de mur du hall du rez-de-chaussée» et à la remise en état de toute la zone (p.29 du rapport d’expertise).
Il a chiffré ces travaux réparatoires sur la base d’un devis de la société SOLRENOV en date du 14 décembre 2021, à la somme de 14 736,48 € HT (p.29 du rapport d’expertise), laquelle sera retenue, en l’absence de contestation du quantum de la part des sociétés défenderesses.
Il sera également alloué aux sociétés requérantes la somme de 2 628 € HT en remboursement des frais engagés dans le cadre de l’expertise pour rechercher les fuites, ce préjudice matériel étant incontestablement la conséquence du désordre affectant les canalisations à l’origine des mauvaises odeurs.
N° RG 23/02353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTM5
Il y a donc lieu de condamner in solidum la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et la SAS MARTIN ET MONTEILS sur le fondement de l’article 1792 du code civil, avec leur assureur, qui ne conteste pas sa garantie, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, à payer à la SASU CARDINAL et la SCI ELISEE RECLUS ensemble la somme de 17 364,48 € décomposée comme suit :
— la somme de 14 736,48 € HT, au titre des travaux réparatoires, somme qui sera, pour les mêmes motifs que précédemment, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 27 septembre 2022 jusqu’au présent jugement, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
— la somme de 2 628 € HT au titre du remboursement des factures de recherche des fuites.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES garantiront leur assurée la SAS MARTIN ET MONTEILS de cette condamnation et seront autorisées à obtenir uniquement de leurs assurées, la SAS MARTIN ET MONTEILS et la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES le remboursement de leurs franchises contractuelles, s’agissant d’une garantie obligatoire, en vertu de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, à l’instar de ce qu’a relevé l’expert judiciaire, il n’est pas sérieusement contestable que la SAS MARTIN ET MONTEILS a fait preuve d’une évidente négligence «en se raccordant sans aucune précaution ou vérification sur une colonne défectueuse" (p.21 du rapport d’expertise) et que la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, en charge de la conception, aurait dû opérer un diagnostic ou a minima un contrôle des canalisations existantes.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
la SAS MARTIN ET MONTEILS : 50 %
la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES : 50 %
Dans la limite des prétentions respectives des parties, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront in solidum (et non solidairement comme demandé) condamnées à garantir et relever indemne la SAS MARTIN ET MONTEILS à hauteur de 50 % de cette condamnation.
N° RG 23/02353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTM5
II/ Sur les demandes d’indemnisation de la SCI ELISEE RECLUS et la SASU CARDINAL au titre des pénalités de retard
* La SCI ELISEE RECLUS et la SASU CARDINAL demandent au tribunal de condamner la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France, au titre des pénalités de retard sur la date de l’ouverture de l’hôtel, à la somme de 106 528,56 € TTC ou 88 773,80 € HT, à titre principal, ou subsidiairement à la somme de 45 807,29 € TTC ou 38 172,74 € HT.
Le contrat entre la société REPONSE et les sociétés CARDINAL et ELISEE RECLUS prévoit en son article 8 que les travaux devaient durer 9 mois à savoir du 24 octobre 2016 au 25 juillet 2017. Il y est prévu que la réception des travaux devait intervenir le 31 juillet 2017 avec une levée définitive des réserves le 11 août 2017.
Il est également prévu à l’article 6.5 du CCAP que ces pénalités de retard sont plafonnées à 10 % du montant du marché, soit la somme de 88 773,80 € HT.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en mai 2017, la société REPONSE a établi avec le maître d’œuvre un nouveau planning qui fixe la réception des travaux à la date du 21 août 2017 avec une levée des réserves définitive au 1er septembre suivant, pour permettre l’ouverture de l’hôtel le 04 septembre suivant.
Il est également constant que l’Hôtel CARDINAL n’a été autorisé par arrêté du maire de la ville de [Localité 15] à ouvrir au public que le 14 décembre 2017.
En application du décompte établi par le maître d’œuvre et retenu par l’expert judiciaire, des pénalités de retard contractuelles ont été prises en compte du 15 septembre au 27 octobre 2017, soit un montant de pénalités contractuelles de 45 807.29 € TTC ou 38 172,74 € HT.
Les sociétés requérantes ne sont pas fondées, comme elles le soutiennent, à obtenir des pénalités de retard supplémentaires pour la période allant du 28 octobre au 15 décembre 2017, dès lors qu’elles ont accepté le décompte général et définitif du maître d’oeuvre en date du 13 juillet 2018, lequel avait arrêté le montant des pénalités à la somme de 45 807.29 € TTC ou 38 172,74 € HT.
S’agissant d’une indemnité, il n’y a pas lieu d’assortir la somme allouée de la T.V.A.
En conclusion, la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France sera condamnée à payer à la SCI ELISEE RECLUS et la SASU CARDINAL ensemble une somme de 38 172,74 € au titre des pénalités de retard.
La société CUSHMAN & WAKEFIELD prétend solliciter la condamnation de la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES à supporter une partie des pénalités de retard en raison des erreurs de conception et des délais de transmission des informations et plans.
Elle ne détaille ni ne démontre cependant pas les griefs qui seraient imputables à l’architecte. Son recours sera par conséquent rejeté.
III/ Sur les demandes d’indemnisation de la SASU CARDINAL
A/ Au titre des pertes d’exploitation
La SASU CARDINAL demande :
1°) la somme de 3 833 € correspondant à la fermeture de l’hôtel à chaque réunion d’expertise organisée sur place
2°) la somme de 12.835,25 € correspondant à la fermeture de l’hôtel pendant les travaux de reprise de l’escalier et de la canalisation vétuste
1°) Il n’est pas contestable qu’à la demande de l’expert, l’hôtel a dû être fermé à quatre reprises pour le déroulement des opérations.
A l’appui de cette demande, la SASU CARDINAL produit aux débats une pièce non signée, intitulée DETAIL PERTE EXPLOITATION PENDANT LES REUNIONS D’EXPERTISE JUDICIAIRE.
Or, outre le fait que cet document ne constitue pas une véritable pièce comptable, le calcul effectué prend comme référence le chiffre d’affaires TTC moyen par jour sur le mois concerné, avec en référence l’année 2019, alors que le calcul d’une perte d’exploitation ne se fonde pas sur la perte de chiffre d’affaires mais sur la perte de marge brute.
En l’absence de tout autre élément justificatif, cette prétention sera rejetée.
2°) Il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que l’hôtel devra être fermé durant la réalisation des travaux pour une durée maximale de deux semaines pour la remise en état des escaliers, période à l’intérieur de laquelle pourront également être effectués les travaux de remplacement à neuf des canalisations dont la durée a été fixée par l’expert à une semaine (p.22 du rapport d’expertise).
La SASU CARDINAL ne produit pas de pièces comptables à l’appui de sa demande de perte d’exploitation.
Cependant, l’attestation du 02 avril 2024 établie par monsieur [J] [C], expert-comptable, lequel indique avoir contrôlé la cohérence de l’estimation de la perte d’exploitation préparée en 2019 par le service comptable interne de la société, détaille de façon suffisamment précise et fiable les pertes d’exploitation à venir.
La somme de 12 835,25 € sera donc accordée à la SASU CARDINAL.
L’ensemble des intervenants à l’acte de construire a contribué à causer ce préjudice immatériel, en ce qu’il est la conséquence des deux désordres subis et décrits ci-dessus.
N° RG 23/02353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTM5
En conséquence, la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD, la SAS MARTIN ET MONTEILS et la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES seront condamnées in solidum à le réparer.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne contestent pas leur garantie, seront autorisées à opposer à tous leur franchise contractuelle, s’agissant d’une garantie facultative.
En revanche, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France, sa garantie n’étant mobilisable ni au titre du désordre relatif à l’escalier, tel que développé ci-dessus, ni au titre du désordre lié aux canalisations, ce désordre n’étant pas imputable à son assurée.
En conclusion, la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD, la SAS MARTIN ET MONTEILS, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer à la SASU CARDINAL la somme de 12 835,25 € au titre de la perte d’exploitation pendant les travaux.
En proportion du montant des condamnations prononcées à l’égard de chacun des intervenants au titre des désordres, la charge définitive de cette condamnation sera supportée dans les proportions suivantes :
la SAS MARTIN ET MONTEILS : 34 %
la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES : 43 %
la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France : 23 %
Dans la limite des prétentions respectives des parties, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront in solidum (et non solidairement comme demandé) condamnées à garantir et relever indemne la SAS MARTIN ET MONTEILS à hauteur de 43 % de cette condamnation.
La SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS MARTIN ET MONTEILS à hauteur de 23 % de cette condamnation.
La SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 23 % de cette condamnation.
B/ Au titre de la perte de la liseuse
Il ressort du procès-verbal de réception signé le 27 octobre 2017 au contradictoire du maître d’ouvrage, du maître d’oeuvre et de la société REPONSE, que figure sur la liste des réserves l’absence d’une liseuse droite dans une chambre.
N° RG 23/02353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTM5
La demande à hauteur de 142,50 € au titre du remplacement de cet objet, qui est justifiée par la production d’une facture, sera accueillie et la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France sera condamnée à payer cette somme à la SASU CARDINAL.
C/ Au titre du préjudice moral
La SASU CARDINAL demande une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral consistant dans une atteinte à sa réputation.
Elle verse aux débats la preuve que les odeurs nauséabondes dans les chambres et salles de bains ont été relevées par des clients qui, par la suite, ont écrit des avis négatifs à ce sujet sur les sites spécialisés de réservation d’hôtel.
Compte tenu du standing de l’hôtel, ce désordre a nécessairement porté atteinte à la réputation de l’établissement, ce qui justifie l’allocation à titre d’indemnisation, d’une somme de 8 000 €.
Ce préjudice n’étant pas en lien avec les désordres relatifs à l’escalier, aucune condamnation ne sera prononcée à l’encontre de la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD à qui n’est pas imputable le désordre relatif aux mauvaises odeurs provenant des canalisations.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS MARTIN ET MONTEILS et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SASU CARDINAL la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice moral.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES garantiront leur assurée la SAS MARTIN ET MONTEILS de cette condamnation et seront autorisées à déduire de cette condamnation le montant de leur franchise contractuelle, s’agissant d’une garantie facultative.
En l’espèce, à l’instar de ce qui a été jugé sur la réparation du désordre relatif aux odeurs, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
la SAS MARTIN ET MONTEILS : 50 %
la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES : 50 %
Dans la limite des prétentions respectives des parties, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront in solidum (et non solidairement comme demandé) condamnées à garantir et relever indemne la SAS MARTIN ET MONTEILS à hauteur de 50 % de cette condamnation.
IV/ Sur les demandes reconventionnelles de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France
A/ Au titre du solde du marché
La société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE demande au tribunal de condamner la SCI ELISEE RECLUS à lui payer la somme de 150 382,07 € TTC réduite à la somme de 146 571 € TTC en ôtant les factures d’électricité de chantier d’un montant de 3 811,07 € TTC, outre la somme de 80 euros au titre des factures impayées et une pénalité calculée au taux BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : «Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE produit un décompte en date du 1er décembre 2021 laissant apparaître une somme restant due de 150 382,07 € et dont les deux dernières lignes font référence à deux factures également produites aux débats (FC 05/18-00503 d’un montant de 108 863,27 € TTC et FC 05/18-00505 d’un montant de 41 518,80 € TTC) en date du 15 juin 2018 et dont la somme totale est de 150 382,07 € TTC.
La facture FC 05/18-00503 évoque «une situation d’avancement n°5 de mai 2018 : 565 687,28 € HT (100 %)» et «déduction situations précédentes : 474.967,89 € HT», la somme de 565 687,28 € correspondant au montant du marché du 18 octobre 2016 duquel a été déduit par l’entreprise, aux termes de la facture, la somme de «2 605,70 € selon «Décompte Général Définitif».
Or, si le montant du marché initial correspond effectivement au contrat signé le 18 octobre 2016, la somme de 2 605,70 € n’est pas explicitée et ne se retrouve pas dans le Décompte Général Définitif signé les 12 et 13 juillet 2018 respectivement par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage.
Quant à la facture FC 05/18-00505, elle porte sur des «travaux supplémentaires au 31/08/2017 pour un montant de 58 078,32 € HT» dont il n’est pas justifié qu’ils aient fait l’objet d’un avenant signé entre la société REPONSE et le maître d’ouvrage, alors même que les parties ont signé des avenants à deux reprises le 05 septembre 2017 et le 26 avril 2018.
La facture évoque aussi une somme de 774,33 € HT au titre du Décompte Général Définitif, somme que l’on ne retrouve pas au décompte signé les 12 et 13 juillet 2018 respectivement par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage.
N° RG 23/02353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTM5
Le décompte et les deux factures versés aux débats par la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE ne permettent donc pas à elles seules de justifier du montant réclamé à hauteur de 150 382,07 € TTC.
Il en est de même pour les demandes dirigées contre la SASU CARDINAL.
La société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE demande au tribunal de condamner cette société à lui payer la somme de 92 636,57 € TTC, outre la somme de 40 euros au titre de la facture impayée et une pénalité calculée au taux BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture impayée, et produit à cette fin un décompte en date du 1er décembre 2021 dont la dernière ligne fait référence à une facture également produite aux débats (FC 05/18-00504) en date du 15 juin 2018.
Or, à la lecture de cette facture, si le montant du marché initial de 274 996,87 € HT correspond effectivement au contrat signé le 18 octobre 2016, la somme de 10 388,32 € HT qui y est ajoutée selon les termes de la facture «au titre du Décompte Général Définitif», n’est pas explicitée et ne se retrouve pas dans le Décompte Général Définitif signé les 12 et 13 juillet 2018 respectivement par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage.
Par conséquent, les pièces versées aux débats ne permettent pas à elles seules de justifier des demandes en paiement de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE au titre du solde de son marché.
Bien que contesté et non signé par la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, le décompte général définitif validé par le maître d’oeuvre le 12 juillet 2018 et signé par le maître d’ouvrage le 13 juillet 2018 constitue donc, ainsi que le souligne l’expert judiciaire, le seul document fiable à partir duquel le tribunal peut calculer le solde du marché.
La somme de 216 396,59 € TTC représente ainsi une base de calcul incontestable car elle correspond au montant total des marchés signés (marché initial du 18 octobre 2016 auquel se sont ajoutés les deux avenants des 05 septembre 2017 et 26 avril 2018) desquels ont été déduits les réglements intervenus, et qui ne font pas non plus l’objet de discussion.
A l’exception des factures d’électricité que la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE reconnaît devoir prendre en charge pour une somme de 3 811,07 € TTC, cette société conteste les déductions qui ont ensuite été opérées par le maître d’oeuvre sur la somme de 216 396,59 € TTC, dans son décompte général définitif.
Elle reproche tout d’abord au maître d’oeuvre d’avoir imputé sur le solde dû la somme de 23 116,58 € TTC correspondant à des travaux financés par le maître d’ouvrage suite à la défaillance de la société REPONSE et décomposés comme suit :
— 888,40 € TTC correspondant à la pose d’un verre feuilleté sur le garde corps de la suite n°10 (facture produite aux débats)
— 6 765,90 € TTC correspondant à des travaux de peinture (la facture produite aux débats mentionne «réfection intérieure avant ouverture suite incident précédente entreprise»)
N° RG 23/02353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTM5
— 780 € TTC correspondant à une intervention sur une baignoire
— 1 560 € TTC correspondant à des travaux de reprise de peinture dans deux suites
— 150 € TTC correspondant à la reprise de la porte d’entrée de la suite n°1 (facture produite aux débats)
— 12 972,29 € TTC correspondant au paiement direct fait entre les mains du sous-traitant Atelier B (factures du sous-traitant et courriers recommandés versés aux débats).
La société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE REPONSE indique que ces dépenses correspondent à des griefs qui ne lui ont pas été dénoncés et que c’est à tort que la SASU CARDINAL a procédé à un paiement direct de son sous-traitant alors que ce dernier n’avait pas réalisé l’ensemble de ses prestations et qu’il était à l’origine de malfaçons.
Or, les points qu’elle soulève ont été vérifiés par le maître d’oeuvre et n’ont jamais été contestés à l’époque par la société REPONSE lorsque le décompte général définitif a été établi le 12 juillet 2018.
N’apportant pas aujourd’hui la preuve de ses allégations, la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE sera déboutée de sa demande tendant à déduire du décompte les frais avancés par le maître d’ouvrage.
En revanche, c’est à juste titre que la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE demande au tribunal de ne pas déduire du solde du marché la somme de 528,09 € T.T.C au titre du constat d’huissier réalisé inutilement le 12 octobre 2017 à l’initiative de la SASU CARDINAL alors que la réception était prévue 15 jours plus tard.
Enfin, les pénalités de retard d’un montant de 38 172,74 € HT soit 45 807,20 € TTC, qui donnent lieu à une condamnation distincte dans le cadre de la présente instance, n’ont pas non plus à être déduites du solde du marché.
En conclusion, et dès lors qu’il est impossible de distinguer ce qui est dû par la SCI ELISEE RECLUS, de ce qui est dû par la SASU CARDINAL, les deux sociétés seront condamnées ensemble à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE la somme de 189 468,94 € TTC (216 396,59 € TTC – 23 116,58 € TTC – 3 811,07 € TTC).
Les factures sur lesquelles s’appuient la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France pour demander des pénalités contractuelles au titre du retard de paiement n’ayant pas été retenues comme des éléments probatoires suffisants, le solde du marché alloué ne sera pas majoré par ces pénalités.
B/Au titre de la rétention abusive du solde du marché
La société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € pour rétention abusive du solde du marché par les maîtres d’ouvrage, en ce que, d’une part, elle ne démontre pas en quoi cette rétention serait constitutive d’un abus, et en ce que, d’autre part, elle ne caractérise pas le préjudice financier qui en résulterait.
V/ Sur les comptes entre les parties
L’article 1347 du Code civil dispose que : «La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies».
Les conditions d’application de ce texte étant réunies en l’espèce, il sera fait droit à la demande de compensation présentée par les SCI ELISEE RECLUS et SASU CARDINAL.
En exécution de l’Ordonnance de Référé rendue le 10 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX la somme de de 143 133,56 € a été consignée par les maîtres d’ouvrage auprès de la Caisse des dépôts et des consignations.
Il sera ordonné la libération de cette somme au profit de la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE à hauteur de 142 125,60 € après compensation, le solde devant revenir à la SCI ELISEE RECLUS et la SASU CARDINAL.
VI/ Sur les autres demandes
La SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS MARTIN ET MONTEILS et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile par les parties qui en font la demande.
En tant que condamnées aux dépens ces mêmes parties seront in solidum condamnées à payer à la SCI ELISEE RECLUS et à la SASU CARDINAL ensemble la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge définitive des dépens sera supportée, en proportion des condamnations prononcées, à hauteur de 20 % par la SAS MARTIN ET MONTEILS, à hauteur de 25 % par la SAS 4A et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à hauteur de 55 % par la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE.
S’agissant de la condamnation in solidum à payer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les recours seront accueillis dans ces proportions et dans la limite des prétentions des parties.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, et les SA MMA IARD & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SASU CARDINAL et à la SCI ELISEE RECLUS ensemble la somme de 8 680 € HT en réparation du préjudice matériel lié aux désordres affectant l’escalier, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 27 septembre 2022 jusqu’au présent jugement, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
CONDAMNE la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France à garantir la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
DIT que le montant de la franchise contractuelle sera déduit des sommes mises à la charge des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE in solidum la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS MARTIN ET MONTEILS et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à la SASU CARDINAL et à la SCI ELISEE RECLUS ensemble la somme de 17 364,48 € HT au sein de laquelle la somme de 14.736,48 € HT, au titre des travaux réparatoires du désordre affectant les canalisations, sera indexée sur l’incide BT 01 à compter du 27 septembre 2022 jusqu’au présent jugement, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
CONDAMNE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SAS MARTIN ET MONTEILS de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la SAS MARTIN ET MONTEILS à hauteur de 50 % de cette condamnation ;
DIT que la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et la SAS MARTIN ET MONTEILS garderont à leur charge le montant des franchises contractuelles prévues dans les contrats d’assurance les liant aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD à payer à la SCI ELISEE RECLUS et à la SASU CARDINAL ensemble une somme de 38 172,74 € au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE in solidum la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD, la SAS MARTIN ET MONTEILS, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SASU CARDINAL la somme de 12 835,25 € au titre de la perte d’exploitation pendant les travaux ;
CONDAMNE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SAS MARTIN ET MONTEILS de cette condamnation ;
DIT que le montant de la franchise contractuelle sera déduit des sommes mises à la charge des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE in solidum la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la SAS MARTIN ET MONTEILS à hauteur de 43 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France à garantir et relever indemne la SAS MARTIN ET MONTEILS à hauteur de 23 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France à garantir et relever indemne la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 23 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France à payer à la SASU CARDINAL la somme de 142,50 € au titre du remplacement de la liseuse ;
CONDAMNE in solidum la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS MARTIN ET MONTEILS et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à la SASU CARDINAL la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SAS MARTIN ET MONTEILS de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la SAS MARTIN ET MONTEILS à hauteur de 50 % de cette condamnation ;
DIT que le montant de la franchise contractuelle sera déduit des sommes mises à la charge des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETTE toute demande de condamnation à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE la SCI ELISEE RECLUS et la SASU CARDINAL à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE la somme de 189 468,94 € TTC au titre du solde de son marché ;
ORDONNE la compensation entre les somme allouées à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE d’une part, et les sommes allouées à la SCI ELISEE RECLUS et la SASU CARDINAL d’autre part ;
ORDONNE que la somme de 143 133,56 € actuellement consignée à la Caisse des dépôts et consignations en exécution de l’Ordonnance de Référé rendue le 10 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX soit libérée au profit de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE à hauteur de 142 125,60 € au terme des opérations de compensation autorisées par le Tribunal, le solde devant être reversé à la SCI ELISEE RECLUS et la SASU LE CARDINAL ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD, la SAS MARTIN ET MONTEILS, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI ELISEE RECLUS et à la SASU CARDINAL ensemble la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD, la SAS MARTIN ET MONTEILS, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens dont il sera fait masse, incluant les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile par les parties qui en font la demande ;
DIT que la charge définitive des dépens sera supportée, à hauteur de 20 % par la SAS MARTIN ET MONTEILS, à hauteur de 25 % par la SAS 4A et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à hauteur de 55 % par la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE.
CONDAMNE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SAS MARTIN ET MONTEILS de sa condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD à garantir et relever indemne la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 55 % de la condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD à garantir et relever indemne la SAS MARTIN ET MONTEILS à hauteur de 55 % de la condamnation au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SAS MARTIN ET MONTEILS à hauteur de 25 % de la condamnation au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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