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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.R.L. COMBLE-ECO |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 14]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 24/00382 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5PG
[H] [V]
C/
S.A.R.L. COMBLE-ECO, S.A. COFIDIS
le
— Expéditions délivrées à
— Me adrien BONNET
— Me Stéphanie COHEN
— SELAS MAXWELL [Localité 12] BORDIEC
JUGEMENT
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie COHEN (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. COMBLE-ECO
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me adrien BONNET
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL [Localité 12] BORDIEC
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [V], est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 10].
Le 20 novembre 2023, lors d’une opération de démarchage à domicile initiée par la SARL COMBLE-ECO, Monsieur [H] [V] a commandé à cette société au prix total de 24900€ la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque composée de panneaux monocristallins d’une puissance globale de 3250 WC et d’un ondulateur ; le tout jusqu’au raccordement, la mise en service de l’installation au réseau EDF.
Le 1er décembre 2023, Monsieur [H] [V] a souscrit auprès de la S.A.COFIDIS, un crédit affecté à cette installation photovoltaïque d’un montant de 24900 €, remboursable après un différé de 6 mois selon 180 échéances d’un montant de 206,67 € , assurance comprise, au taux effectif global fixe de 5,46 %.
Le 14 décembre 2023, il a été procédé à la pose des panneaux photovoltaïques.
Le 15 décembre 2023, l’attestation de livraison a été signée par Monsieur [V].
Le 10/01/2024, le tableau d’amortissement de crédit a été communiqué à Monsieur [V].
Le 14 septembre 2024 il a été procédé au raccordement de l’installation au réseau ENEDIS.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 décembre 2024 , Monsieur [H] [V] a assigné la SARL COMBLE ECO, et la S.A.COFIDIS devant le tribunal de proximité d’ ARCACHON afin de :
— Déclarer recevables les actions engagées par Monsieur [V]
A titre principal
— Prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit au motif de l’apposition de publicité mensongère sur le contrat de vente et au motif de la violation des dispositions d’ordre public de l’article L.111-1 et L.121-23 du code de la consommation, des dispositions de l’article 1130 du code civil
— Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [V] et la S.A.COFIDIS
— Condamner en conséquence la S.A.COFIDIS à rembourser à monsieur [V] le montant des échéances d’emprunt acquittées à savoir la somme de 1245,95€ et à parfaire jusqu’au jour du jugement assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
— débouter la S.A.COFIDIS et la SARL COMBLE ECO de toute demande financière ;
A titre subsidiaire
— Condamner la S.A.COFIDIS à verser à Monsieur [V] la somme de 44852,74 € à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque ;
A titre plus subsidiaire
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public de l’article L.311-8 du code de la consommation ;
En tout état de cause
— Condamner la S.A.COFIDIS à payer à Monsieur [V]
3000 € au titre de son préjudice économique
3000 € au titre de son préjudice moral
— Condamner la SARL COMBLE-ECO que soit effectué à sa charge la dépose des panneaux solaires et la remise en état de la toiture de son habitation ;
— Condamner la S.A.COFIDIS et la SARL COMBLE ECO à restituer les sommes perçues dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
— d’ordonner à la S.A.COFIDIS et la SARL COMBLE ECO de procéder à la radiation de l’inscription au FICP dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
— Condamner in solidum la S.A.COFIDIS et la SARL COMBLE ECO au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025
A cette audience, Monsieur [H] [V] , représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Il actualise ses demandes et sollicite que la condamnation de la S.A.COFIDIS à rembourser à Monsieur [V] le montant des échéances d’emprunt acquittées, soit la somme de 1993,52 € .
Il sollicite également la condamnation de la société COMBLE -ECO au paiement de la somme de 10000 € au titre du préjudice lié à la dépose et la remise en état.
A titre subsidiaire
— Condamner la S.A.COFIDIS a lui verser 44852,74€ au titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque ;
— Ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements bancaires à venir.
La S.A.COFIDIS a demandé au tribunal de débouter Monsieur [H] [V] de ses demandes dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire si le tribunal devait ordonner la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
— Condamner Monsieur [V] à payer le capital emprunté d’un montant de 24900 €au taux légal à compter du jugement à intervenir sous déduction des sommes déjà versées
A titre très subsidiaire
— Condamner la société COMBLE -ECO à payer à la S.A.COFIDIS la somme de 37200 € au taux légal à compter du jugement à intervenir
A titre infiniment subsidiaire
— Condamner la SARL COMBLE- ECO à lui payer la somme de 24900 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir
— Condamner la SARL COMBLE- ECO à garantir la S.A.COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
En tout état de cause
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL COMBLE ECO demande :
— de rejeter les demandes de Monsieur [V] et de la S.A.COFIDIS à son encontre ;
A titre principal débouter Monsieur [V] de sa demande de nullité du contrat,
— Juger l’absence de dol affectant le consentement de Monsieur [V] lors de la conclusion du contrat de vente ;
A titre subsidiaire
— Juger que la S.A.R.L COMBLE ECO n’a commis aucune faute
— Juger que la S.A.COFIDIS a commis une faute dans la libération des fonds ;
— Juger que la S.A.R.L COMBLE ECO ne sera pas tenue de garantir le S.A.COFIDIS
— Débouter la S.A.COFIDIS de toute ses demandes formulées à l’encontre de la SARLCOMBLE ECO ;
— Débouter Monsieur [V] de ses demandes indemnitaire à son encontre ;
— Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré le 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal
Sur le dol
En droit, l’article 1137 du code civil dispose que » le dos est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
l’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article L121-17 de la consommation dispose que » Préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de prestation de service le professionnel s’assure du consentement express du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat. »
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
En l’espèce, Monsieur [V] fait notamment grief à la SARL COMBLE ECO d’avoir fait une présentation mensongère quant à la cause du contrat. La cause principale étant l’économie du coût énergétique de l’électricité consommée.
Les pièces fournies au débat, permettent de constater que Monsieur [V] n’a reçu aucune information factuelle et utile pour se convaincre de la rentabilité réelle de l’investissement du matériel fourni par la société COMBLE ECO.
Il faudra attendre plus d’un an après la commande du matériel, soit le 12/11/2024, date de souscription du contrat d’achat de l’énergie électrique produite par les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque pour avoir des informations factuelles sur la tarification de l’énergie produite.
Or, une telle information de cet équipement constitue une caractéristique essentielle du contrat de vente souscrit.
En conséquence, faute d’avoir communiqué des informations suffisantes à l’acquéreur sur le résultat attendu de la production d’électricité, le contrat de vente de panneaux photovoltaïques sera annulée.
Sur le non-respect des dispositions du code de la consommation
Monsieur [V] fait également grief à la SARL COMBLE ECO de lui avoir fait signer un bon de commande ne comportant pas toutes les mentions obligatoires visées par l’article L221-5 du code de la consommation,
L’article L111-1 du code de la consommation impose à peine de nullité que le bon de commande comporte :
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, du service numérique en application des articles L112-1 à L112-4;
le prix du bien ou du service ;
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, ainsi que s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales.
Il doit également mentionner la faculté de renonciation prévue ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et de façon apparente le texte intégral des articles .
Or, en l’espèce, d’une part, le bon de commande est quasi illisible.
D’autre part, ce bon de commande ne d écrit pas précisément l’objet de la vente.
Il ne permet pas de connaître le modèle et les références des panneaux solaires, leur dimension, leur poids, l’aspect et la couleur des panneaux.
Ce bon de commande ne permet pas non plus de connaître la performance de l’ondulateur qui est la 2eme pièce maîtresse de ce type d’installation.
Aucune information n’est donnée sur l’ensemble des autres matériels faisant partie de l’installation ( coffrets de protection, clips de sécurité, écran sous toiture …)
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques entaché d’irrégularités.
*Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Au visa de l’article 1178 du code civil, Monsieur [H] [V] considèrent que l’établissement prêteur a commis une faute en débloquant les fonds sans vérification préalable de la régularité du contrat principal, laquelle est de nature à le priver de sa créance de restitution des fonds prêtés.
Sur ce point, la S.A.COFIDIS soutient qu’elle n’a commis aucune faute lors de la libération des fonds puisque ces derniers ont été libérés au vu d’un certificat de livraison et de fournitures de services dépourvue de toute ambiguïté aux termes duquel notamment Monsieur [V] a reconnu attester sans réserve « que la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée(s) a (ont) été pleinement effectuée(s) conformément au contrat principal de vente » et ce en date du 15/12/2023. »
Cependant, l’établissement prêteur se doit d’une part, préalablement au déblocage des fonds, de vérifier la régularité du contrat principal, et d’autre part de vérifier l’exécution complète et satisfaisante du contrat. A cet égard notamment, l’établissement de crédit, lorsque le contrat porte sur la fourniture, la pose de panneaux photovoltaïques et leur raccordement au réseau d’électricité, ne doit pas se contenter d’une formulation générale d’un certificat de livraison qui se bornerait, sans autre précision, de constater que l’emprunteur reconnaît que la livraison est conforme au contrat principal de vente. En effet, une exécution satisfaisante et complète suppose que le raccordement au réseau ait été effectué, lequel ne sera effectué que le 14 septembre 2024.
Faute d’avoir accompli ces diligences préalablement au déblocage des fonds, l’établissement prêteur est déchu du droit à la restitution du capital emprunté qu’il a libéré entre les mains du vendeur-prestataire.
Or, en l’espèce, il est établi que la S.A.COFIDIS, a consenti un crédit affecté à la livraison, l’installation et le raccordement au réseau ENEDIS de panneaux photovoltaïques sur la base d’un contrat de vente et de fourniture de prestations entaché de multiples causes de nullité. Il appartenait à la banque, spécialiste de la distribution du crédit affecté de s’assurer que son partenaire commercial avait bien démarché Monsieur [V] dans le respect des disposition du code de la consommation.
Ce qu’elle n’a pas fait.
Ce faisant, la S.A.COFIDIS est déchue du droit à la restitution du capital emprunté qu’elle a libéré entre les mains du vendeur-prestataire.
Dans ces conditions, la S.A.COFIDIS sera condamnée à restituer aux Monsieur [H] [V] la somme déjà versée à la banque de 1993,52€ , au titre de la répétition de l’indu et la SARL COMBLE ECO aura, dans les 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la possibilité de reprendre à ses frais l’ensemble du matériel installé au domicile de Monsieur [H] [V] avec obligation pour cette dernière de remettre en état à sa charge la toiture d’origine de l’immeuble et qu’à défaut de reprise dans ce délai elle sera réputée abandonnée.
*Sur les demandes indemnitaires distinctes
Monsieur [V] sollicite la somme de 10000 € au titre du préjudice lié à la dépose et remise en état de la toiture.
Or La société COMBLE ECO est condamnée à la reprise et la remise en état à ses frais de l’ensemble du matériel installé au domicile de Monsieur [H] [V].
Cependant il ne justifie ni n’explicite ses demandes.
Il convient de préciser que l’absence de restitution de capital remboursé et l’obligation du vendeur de remettre les choses dans l’état ou elles se trouvaient antérieurement à la signature des conventions permettent de réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [V].
La demande de paiement de la somme de 10000 € est dans objet.
Monsieur [V] sera débouté de sa demande.
La demande de 3000 € au titre du préjudice économique et 3000 € au titre du préjudice moral ne sont pas justifiées.
Dès lors, Monsieur [H] [V] sera débouté de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices distincts.
*Sur la demande de la banque
la S.A.COFIDIS sollicite la condamnation de la SARL COMBLE ECO, notamment au titre de l’enrichissement sans cause, la somme de 24 900€.
En droit, l’ article 1303-1 du code civil dispose que « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
L’article 1303-2 du même code dispose que « il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue de son profit personnel. »
En l 'espèce, l’ appauvrissement de la banque n’est pas sans cause parce qu’il prend appui sur le contrat de crédit conclu entre la banque et le consommateur.
Les deux contrats qui ont unis d’une part, le vendeur et Monsieur [V] et d’autre part, la banque et Monsieur [V] sont des contrats soumis au code de la consommation.
Le contrat de vente est annulé par le comportement fautif du vendeur qui n’a pas respecté les obligations du droit de la consommation. Par ailleurs, la S.A.COFIDIS est déchue du droit à la restitution du capital emprunté qu’elle a libéré entre les mains du vendeur du fait de son non respect de ses obligations relatives au droit de la consommation.
Dès lors, la S.A.COFIDIS sera déboutée de sa demande de paiement par la société COMBLE ECO de la somme de 24 900 €.
La S.A.COFIDIS sera également déboutée de sa demande de condamnation de la SARL COMBLE ECO à la garantir de toute condamnation mise à sa charge.
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Ce sont donc la S.A.COFIDIS et la SARL COMBLE ECO qui succombent, qui seront condamnées in solidum aux dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’issue du litige et les considérations tirées de l’équité commandent de débouter la S.A.COFIDIS et la SARL COMBLE ECO de leurs demandes sur ce fondement.
La S.A.COFIDIS et la SARL COMBLE ECO seront condamnées solidairement à payer aux Monsieur [H] [V] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’ agissant de l’exécution provisoire
En droit, l’ article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code dispose que » le juge de première instance peut écarter l’ exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.. »
En l’espèce, la partie demanderesse au sursis à l’exécution provisoire de droit ne rapporte pas la preuve que la décision à intervenir n’est pas opportune et incompatible avec la nature de l’affaire.
Dès lors, l’exécution de droit de la décision à intervenir est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action intentée par Monsieur [H] [V] à l’encontre, d’une part de la SARL COMBLE ECO et d’autre part, de la S.A.COFIDIS ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 20 novembre 2023 entre Monsieur [H] [V] et la SARL COMBLE ECO ;
ORDONNE à la SARL COMBLE ECO, la reprise et la remise en état à ses frais de l’ensemble du matériel installé au domicile de Monsieur [H] [V] dans les 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, à défaut de reprise dans ce délai, elle sera réputée abandonnée ;
PRONONCE la nullité en conséquence du contrat de crédit affecté conclu le 1er décembre 2023 entre Monsieur [H] [V] et la S.A.COFIDIS ;
PRONONCE la privation de la S.A.COFIDIS de son droit au remboursement du capital emprunté ;
CONDAMNE la S.A.COFIDIS à restituer à Monsieur [H] [V] la somme de 1993,52 € , au titre de la répétition de l’indu, correspondant au montant des mensualités de crédit versées ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum la S.A.COFIDIS et la SARL COMBLE ECO à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.COFIDIS et la SARL COMBLE ECO de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la S.A.COFIDIS et la SARL COMBLE ECO aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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