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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01354 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2FRE
AFFAIRE : [F] [I] [N] C/ [K] [S] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (ITALIE) (99)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [K] [S] [N]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] a assigné Madame [K] [N] en procédure accélérée au fond le 17 janvier 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RVPA le 12 juin 2025, de :
— Débouter Madame [K] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Désigner pour une durée de 18 mois Monsieur [F] [N] en qualité de mandataire des successions de Monsieur [E] [N] et de Madame [V] [N] née [M] avec mission d’administrer provisoirement les successions et de procéder à la vente de la maison d’habitation avec terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3] relevant de l’indivision à un prix qui ne sera pas inférieur à 350000 € ;
— Dire qu’il n’y a lieu à fixer une rémunération au profit de Monsieur [F] [N] ;
À titre subsidiaire,
— Désigner pour une durée de 18 mois tout professionnel qualifié en qualité de mandataire des successions de Monsieur [E] [N] et de Madame [V] [N] née [M] avec mission d’administrer provisoirement lesdites successions et de procéder à la vente de la maison d’habitation avec terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4] relevant de l’indivision à un prix qui ne sera pas inférieur à 350000 € ;
— Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ;
En toutes hypothèses,
— Condamner Madame [K] [N] à payer à Monsieur [F] [N] une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [K] [N] aux entiers dépens de l’instance distraits au projet de Maître [O] sur son affirmation de droit.
Monsieur [F] [N] expose les éléments suivants au soutien de sa demande :
De l’union de Monsieur [E] [N] et de Madame [V] [M] épouse [N] sont nés trois enfants :
— Monsieur [F], [I] [N] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (Italie),
— Madame [R] [H] [N] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 1] (Italie) décédée sans enfant le [Date décès 1] 1999 à [Localité 5] (pièce 2),
— Madame [K], [S], [N] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6].
Le [Date décès 2] 2011, Madame [V] [N] née [M] est décédée, son époux a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendants de la succession de son épouse. Monsieur [E] [N] est décédé le [Date décès 3] 2018. Il a rédigé un testament olographe qui a été déposé au rang des minutes de Maître [J] le 5 décembre 2018. Le 23 janvier 2019, un acte de notoriété a été reçu par Maître [W] [J] aux termes duquel Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] ont accepté purement et simplement la succession de leur père.
Il dépend de celle-ci, une maison d’habitation avec terrain cadastrée Section DV [Cadastre 1] d’une surface de 30a 87ca située [Adresse 3] à [Localité 7] dont Monsieur [F] [N] est propriétaire indivis avec sa sœur.
Monsieur [N] et sa sœur ont des difficultés à communiquer concernant la vente du bien immobilier.
La société [1] a estimé le bien à une valeur de 280 000€ à 290.000€. Le 12 février 2020, une première offre a été faite par les consorts [Z] pour la somme de 290.000€, elle a été refusée. Une deuxième offre a été faite le 4 mars 2021 pour 270.000€, elle a été refusée. Le 11 janvier 2022, la SCI [2] a formulé une offre d’achat à hauteur de 400.000€, celle-ci a été refusée. Une quatrième offre a été adressée aux cohéritiers le 17 mai 2022 par la METROPOLE DE [Localité 8] pour la somme de 350.000€, elle a été refusée.
Le 19 novembre 2024, la société [Adresse 4] a effectué une nouvelle estimation du bien immobilier et l’a estimé entre 360.000 et 380.000€. De même, la société [3] a réalisé une étude de marché le 5 décembre 2024 et a estimé la maison à un prix moyen de 372.627€.
Une tentative de médiation a eu lieu à l’initiative du requérant qui a saisi au printemps 2023 Maître [L], notaire et médiateur à [Localité 9]. Elle a pris fin en décembre 2023, Madame [N] ayant accepté de vendre sa part dans la maison de [Localité 10] à son frère pour une somme de 200.000 € si celui-ci s’engage à ne jamais vendre le bien.
Concernant la demande de faire nommer Madame [K] [N] mandataire successoral pour qu’elle procéde à la vente du bien, Monsieur [N] relève que sa sœur n’a effectué aucune diligence pour vendre le bien et qu’elle a refusé toutes les offres formulées.
Si le Président du Tribunal estime qu’il n’est pas opportun de désigner l’un des héritiers en tant que mandataire successoral en raison de la mésentente qui existe entre eux, Monsieur [N] sollicite la désignation de toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral avec mission d’administrer provisoirement les successions de Monsieur [E] [N] et de Madame [V] [N] née [M] pour une durée de 18 mois.
Madame [K] [N] demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 5 juin 2025, de :
A Titre Principal,
— Débouter Monsieur [N] de sa demande de désignation en qualité de mandataire successoral des successions [N] / [M] ;
A Titre Subsidiaire,
— Désigner Madame [K] [N] en qualité de mandataire successoral avec mission d’administrer pendant 18 mois et sans rémunération la succession [N] / [M] et de procéder à la vente de la maison d’habitation avec terrain situé [Adresse 5] [Localité 11] relevant de l’indivision avec un prix qui ne sera pas inférieur à 350 000 € ;
En Tout Etat De Cause,
— Condamner Monsieur [F] [N] à verser à Madame [K] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Madame [N] indique que son frère ne verse aux débats aucun élément de nature à prouver que la mésentente qu’il invoque serait de nature à empêcher la vente du bien immobilier dépendant de la succession [N] / [M]. De même, elle relève qu’il ne prouve ni son inertie, ni sa carence, ni sa faute dans la gestion de la vente du bien objet de la succession. Madame [N] indique qu’il n’est pas démontré qu’elle cherche à faire échec à la vente du bien. Le critère de la complexité de la situation successoral doit également être exclu dans la mesure où les seules diligences restant à effectuer pour clore la succession sont la vente du seul bien immobilier qui en dépendait. L’opposition d’intérêts ne peut davantage justifier la procédure diligentée par Monsieur [N] dans la mesure où les deux parties ont un intérêt commun à vendre le bien immobilier au meilleur prix.
Madame [N] considère que c’est à tort que son frère lui impute les refus des offres d’achat, alors même que les cohéritiers ont refusé tous les deux les offres formulées en 2020 et 2021 en raison d’offres trop basses. Par ailleurs, Madame [N] relève que le bien a pris de la valeur depuis l’ouverture de la succession selon les dernières estimations.
Madame [N] réaffirme son souhait de vendre le bien immobilier. Elle indique avoir réalisé plusieurs diligences en ce sens.
A titre subsidiaire, Madame [N] sollicite d’être désignée mandataire successoral, à la place de son frère, afin de procéder à la vente du bien. Elle explique que Monsieur [N] n’a pas proposé de réels acquéreurs depuis six années et que d’un point de vue géographique il sera plus aisé à Madame [N] d’accéder aux lieux, son frère résidant à [Localité 12].
L’audience a eu lieu le 5 janvier 2026. Madame [K] [N] a sollicité un renvoi pour constituer avocat à la suite du dessaisissement de son conseil. La demande renvoi a été rejetée par le président dans la mesure où la cause du précédent renvoi était de trouver une solution amiable entre les parties qui n’a pas eu lieu.
Le délibéré a été fixé le 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 419 du code de procédure civile dispose :
“ Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ”.
En l’espèce, le conseil de Madame [N] n’a pas pu se décharger de son mandant en l’espèce de nouvel avocat constitué. Le jugement sera contradictoire.
L’article 813-1 du code civil dispose : “ Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ”.
Également, l’article 814 dudit code prévoit : “ Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ”.
Sur ce le président,
En l’espèce, le principal bien constituant l’actif successoral est la maison d’habitation avec terrain cadastrée Section DV [Cadastre 1] d’une surface de 30a 87ca située [Adresse 3] à [Localité 7].
Aux termes de leurs conclusions, les deux parties s’accordent pour vendre le bien au prix de 350 000 euros. Par voie de conséquence, la mésentente ne peut justifier la désignation d’un mandataire successoral compte tenu de la consistance de l’actif successoral et de l’accord des indivisaires pour vendre le bien à une valeur minimale sur laquelle ils s’accordent. Il n’y a pas lieu en l’état de confier la vente du bien à l’un des deux indivisaires seul alors que les parties s’accordent sur le prix de vente.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] seront tenus aux dépens par moitié chacun.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE les demandes des parties ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] au paiement des dépens par moitié chacun
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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