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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 23/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Février 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 3 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 Février 2026 par le même magistrat, après prorogation du 2 février 2026
Madame [I] [F] C/ URSSAF RHONE-ALPES
23/01392 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHXE
DEMANDERESSE
Madame [I] [F]
née le 21 Janvier 1967 à [Localité 2] (26), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [F]
Me Ana Cristina COIMBRA ([Localité 3])
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[I] [F]
Me Ana Cristina COIMBRA ([Localité 3])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 23 mars 2023 réceptionnée par le greffe le 27 mars 2023, madame [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la mise en demeure émise adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 21 décembre 2022.
Cette mise en demeure, d’un montant de 9 008 euros, vise les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues au titre des mois de juin à novembre 2013 ainsi que des mois de février à avril 2014 (8 511 euros) outre les majorations de retard afférentes (496 euros).
Aux termes de ses conclusions responsives n°1 déposées lors de l’audience du 3 novembre 2025, madame [I] [F] s’oppose au retrait du rôle sollicité par l’URSSAF Rhône Alpes. Elle demande au tribunal d’annuler la mise en demeure litigieuse, de déclarer irrecevables les demandes de l’URSSAF Rhône Alpes et de condamner l’organisme à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l’autorité de la chose jugée et expose plus précisément que la demande en paiement des cotisations litigieuses a déjà été tranchée par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon le 14 mai 2019, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 18 janvier 2022, statuant sur la contestation d’une mise en demeure du 15 février 2016 et d’une contrainte du 31 octobre 2016.
Aux termes de son courrier du 30 septembre 2025 et soutenu oralement lors de l’audience du 3 novembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire et ne formule aucune autre demande.
L’URSSAF Rhône-Alpes confirme bénéficier d’un titre exécutoire pour les échéances des mois de juin à novembre 2013 et des mois de février à avril 2014, suite à une précédente contrainte validée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 18 janvier 2022 (RG n° 19/05140).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait du rôle
L’article 382 du code de procédure civile prévoit que le retrait du rôle est ordonné dès lors que toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l’espèce, par courrier du 30 septembre 2025 réceptionné par le greffe le 3 octobre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes a sollicité le retrait du rôle de l’affaire.
Par conclusions responsives du 14 octobre 2025 réceptionnées par le greffe le 17 octobre 2025, madame [I] [F] s’est opposée à cette demande.
Compte tenu du désaccord exprimé par l’une des parties, le retrait du rôle ne peut être ordonné etla demande de l’URSSAF Rhône-Alpes sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure litigieuse
Les parties s’accordent sur le fait qu’une procédure de recouvrement a déjà été diligentée par l’URSSAF Rhône Alpes concernant les cotisations dues au titre des mois de juin à novembre 2013 et des mois de février à avril 2014 ; qu’une mise en demeure a été émise le 15 février 2016, puis qu’une contrainte du 31 octobre 2016 été validée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 18 janvier 2022 (RG n° 19/05140), de sorte que l’URSSAF Rhône Alpes dispose déjà d’un titre exécutoire concernant cette créance.
Il sera donc fait droit à la demande d’annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2022 formée par la cotisante.
Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF Rhône Alpes
Le tribunal constate que la juridiction n’est plus saisie d’aucune demande formée par l’URSSAF Rhône Alpes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen d’irrecevabilité invoqué par madame [I] [F].
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes.
L’équité commande de débouter madame [I] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de retrait du rôle ;
ANNULE la mise en demeure du 21 décembre 2022 ;
CONSTATE l’absence de demande reconventionnelle formée par l’URSSAF Rhône Alpes ;
DEBOUTE madame [I] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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