Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 17 juil. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWEM – Jugement du 17 Juillet 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWEM
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 17 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur demande de vérification de créances
DÉBITEURS :
Madame [W] [Z] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, [Adresse 7]
non comparant
[5], AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 3]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT, [Adresse 16]
non comparant
[11], [Adresse 4]
non comparant
[13], [Adresse 14]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN, lors des débats
GREFFIER : Olivier LACOUA, lors du délibéré
DÉBATS : 22 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWEM – Jugement du 17 Juillet 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 juillet 2024, Mme [W] [Z] épouse [X] et M. [Y] [X] ont déposé une demande auprès de la [6] tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 26 septembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 11 décembre 2024, Mme [W] [Z] épouse [X] et M. [Y] [X] ont sollicité la vérification des créances suivantes :
– [9] n° 5025193032
– [13] n° 0041078904
– Trésorerie contrôle automatisé n° 3751958375
– Trésorerie contrôle automatisé n° 3709110345
– [5] n° 28958001105710
– [11] n° 21266756V
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 8 janvier 2024 et les débiteurs et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 mai 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 17], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
Par courrier reçu le 5 février 2025, [5] a déclaré une créance de 15 286,01 euros. Le créancier a justifié du bon respect du principe du contradictoire.
Par courrier reçu le 28 avril 2025, transmis aux débiteurs dans le respect du principe du contradictoire, [11] a déclaré une créance de 1399,77 euros.
A l’audience du 22 mai 2025, le juge a ordonné la jonction des procédures.
Mme [W] [Z] épouse [X] et M. [Y] [X] ont acquiescé au montant de la créance telle que déclarée par [5].
S’agissant de la créance de [11], M. et Mme [X] exposent être redevables d’une seule mensualité impayée d’un montant de 332,93 euros et contestent les intérêts et indemnités ajoutés par le créancier.
Ils demandent que la créance [8] soit fixée à la somme de 874,55 euros et que les créances de la [12] et de la [15] soient écartées de la procédure dans la mesure où elles ont été réglées.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont été représentés, ni ne se sont manifestés en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Par courrier reçu en cours de délibéré, le 24 juin 2025, M. et Mme [X] ont indiqué qu’ils étaient bien redevables de deux factures [8] d’un montant respectif de 607,84 euros et 266,71 euros, ainsi que des sommes dues à la [15], confirmant en revanche avoir réglé la créance de la [12].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l’audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l’original du contrat liant les parties, le tableau d’amortissement, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair.
Il leur était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation,
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWEM – Jugement du 17 Juillet 2025
modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à Mme [W] [Z] épouse [X] et M. [Y] [X] le 25 novembre 2024.
Mme [W] [Z] épouse [X] et M. [Y] [X] ont sollicité la vérification des créances susdites le 11 décembre 2024, soit avant le terme du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Malgré leur convocation à l’audience par courriers recommandés reçus le 24 janvier 2025, la [15], [9] et la [13] n’ont pas comparu à l’audience ni transmis au juge, dans le respect du principe du contradictoire, la preuve de la validité de leur créance, du titre qui les constate et de leur montant en principal, intérêts et accessoires.
Alors que la créance [9] était mentionnée pour la somme de zéro euro dans l’état détaillé des dettes, M. et Mme [X] versent aux débats deux factures d’un montant respectif de 607,84 euros et 266,71 euros et demandent au juge de fixer la dette à la somme de 874,55 euros.
Il sera ainsi statué.
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWEM – Jugement du 17 Juillet 2025
M. et Mme [X] demandent au juge d’écarter la créance de la [13], précisant l’avoir réglée.
En l’absence de toutes pièces transmises par le créancier, sa créance sera écartée de la procédure.
M. et Mme [X] conviennent être redevables des sommes dues à la [15].
En conséquence, la créance sera fixée aux sommes retenues par la commission de surendettement, soit 144 euros pour chacune des deux créances.
S’agissant de la créance [5] n° 28958001105710, selon les éléments versés aux débats, par offre préalable acceptée le 22 décembre 2020, M. et Mme [X] ont souscrit auprès de la société [5] un contrat de regroupement de crédits pour la somme de 19100 euros remboursable en 59 mensualités de 360,88 euros et une dernière mensualité de 360,44 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,05% et taux annuel effectif global de 4,86%.
Par jugement du 26 janvier 2023, produit au dossier par les débiteurs, ces derniers ont été condamnés à régler à [5] la somme de 16 049,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, et à supporter les entiers dépens d’instance.
Outre la copie du contrat, [5] verse également aux débats l’historique du prêt lequel permet de constater qu’ont été déduits de la dette les versements réalisés :
— le 20 avril 2023 à hauteur de 100 euros,
— le 2 février 2024 à hauteur de 78,48 euros,
— le 1er mars 2024 pour la somme de 268,42 euros,
— le 19 avril 2024 pour la somme de 268,40 euros,
— le 22 mai 2024 pour la somme de 273,26euros,
— le 19 juillet 2024 pour la somme de 70,20 euros,
— le 8 août 2024 pour la somme de 168,73 euros,
— le 12 septembre 2024 pour la somme de 156,78 euros,
— et le 8 octobre 2024 pour la somme de 218,63 euros.
Postérieurement à la signification aux parties de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, aucun intérêt n’a plus été décompté.
M. et Mme [X] acquiescent à la créance déclarée par courrier pour un montant de 15286,01 euros.
En conséquence, la créance sera fixée à cette somme.
Dans l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu la créance [11] pour la somme de 1464,32 euros.
Par courrier reçu le 28 avril 2025, [11] demande au juge de fixer sa créance à la somme de 1399,77 euros, ce que les débiteurs contestent estimant n’être redevables que d’une seule mensualité à hauteur de 332,93 euros.
Le créancier verse aux débats le contrat aux termes duquel, en date du 30 juin 2021, les débiteurs ont souscrit un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule Dacia Duster Prestige, immatriculé [Immatriculation 10], sur une durée de 49 mois à raison de 49 loyers mensuels de 332,61 en ce compris les prestations optionnelles souscrites (assurance, Financière Automobile +, entretien), puis une valeur de référence de 10 259,92 euros pour le 3 septembre 2025.
Selon courrier du 13 juin 2022, le créancier a indiqué accepter la demande d’aménagement de contrat en décalant la date de prélèvement des loyers du cinq au 15 de chaque mois entraînant un changement dans le montant des loyers pour une somme mensuelle de 332,93 euros.
Sont également transmis le plan de location ainsi que les courriers recommandés de mise en demeure en date du 21 mars 2024.
Selon le décompte versé aux débats, il apparaît qu’entre le 5 décembre 2021 et le 15 juin 2024, le différentiel entre le montant total des échéances dues et les sommes dont les débiteurs se sont acquittés s’èlève à 824,57 euros.
Le créancier sollicite en outre les sommes de 16,25 euros au titre des intérêts de retard sur impayés et 558,95 euros à titre d’indemnités sur impayés.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952, NP19 20).
En l’espèce, force est de constater que M. et Mme [X] ne rapportent pas la preuve des paiements qu’ils disent avoir effectués, de sorte que le principal de la créance sera retenu pour un montant de 824,57 euros.
Aux termes de l’article 4.2 du contrat produit au dossier, il ressort que : « lorsqu’il n’exige pas la résiliation du contrat, le bailleur peut demander une indemnité égale à 8 % des loyers échus impayés. Toutefois si le bailleur accepte des reports de loyer à venir, le montant de l’indemnité est ramenée à 4 % des loyers reportés. Le montant des indemnités est majoré, s’il y a lieu, des taxes fiscales applicables. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal. Aucune autre somme que celles qui sont mentionnées dans les cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l’exception des frais taxables entraînés par votre défaillance».
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il apparaît que la somme de 558,95 euros sollicitée par le créancier à ce titre est manifestement excessive en ce qu’il ne justifie pas de l’existence d’un autre préjudice que celui résultant du retard dans le paiement.
La somme due au titre de la clause pénale sera donc ramenée à 50 euros.
En outre, faute pour le créancier de justifier du calcul des intérêts, ceux-ci seront écartés.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 874,57 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [W] [Z] épouse [X] et M. [Y] [X] ;
Pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement,
FIXE la créance [9] n° 5025193032 à la somme de 874,55 euros ;
FIXE la créance [5] n° 28958001105710 à la somme de 15 286,01 euros ;
FIXE la créance [11] n° 21266756V à la somme de 874,57 euros;
FIXE la créance de [15] n° 3751958375 à la somme de 144 euros ;
FIXE la créance de [15] n° 3709110345 à la somme de 144 euros ;
ECARTE de la procédure la créance de la [13] n° 0041078904 ;
RAPPELLE que les créances qui auront été écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ou des mesures imposées ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Condamnation
- Monaco ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Eures ·
- Danemark ·
- Mise en état ·
- Déclaration de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits du malade ·
- Absence ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Sursis ·
- Contentieux ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Fleur ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Partie
- Lésion ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Avis ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Huissier ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Référé
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Banque ·
- Installation ·
- Bon de commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Rôle ·
- Assesseur ·
- Responsive ·
- Cotisations
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Pierre ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Signification ·
- Assignation
- Successions ·
- Mandataire ·
- Vente ·
- Procédure accélérée ·
- Offre ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.