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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 mars 2026, n° 25/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03191
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQDU
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 23 Mars 2026
[G] [E]
[V] [S] épouse [E]
C/
[Q] [T] [O]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
en LRAR
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 23 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E],
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [V] [S] épouse [E],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [T] [O],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Faustine BARBIER, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] ont donné à bail à Monsieur [Q] [O] un appartement à usage d’habitation (Rez-de-chaussée, gauche, n°1) ainsi qu’un parking et un cellier (n°1 – étage) situés [Adresse 6] à [Localité 2], par contrat prenant effet au 13 septembre 2014, rectifié le 15 janvier 2015, moyennant un loyer initial mensuel de 350 euros et 25 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 435,50 euros et de fournir les justificatifs d’assurance le 9 mai 2025.
Monsieur [G] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] ont ensuite fait assigner Monsieur [Q] [O] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater l’expulsion de Monsieur [O] [Q] sur l’application de la clause résolutoire,
— condamner Monsieur [O] [Q] à régler la somme de 994,50 euros en régularisation de ses loyers,
— condamner Monsieur [O] [Q] à une indemnité d’occupation,
— condamner Monsieur [O] aux frais d’huissiers, aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, à l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [G] [E] a comparu en personne.
Il a demandé de :
— constater l’expulsion de Monsieur [O] [Q] sur l’application de la clause résolutoire,
— condamner Monsieur [O] [Q] à une indemnité d’occupation,
— condamner Monsieur [O] aux frais d’huissiers,
— condamner Monsieur [O] à l’article 696 pour les dépens de l’instance y compris les frais de mise en demeure et assignation pour un montant de 300 euros
— octroyer une indemnisation pour le préjudice subi à hauteur de 1000 euros sur l’article 1240
— aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Q] [T] [O] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions, il a sollicité de :
— débouter Monsieur et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [E] au paiement d’une somme de 2.960,50 € au titre du trop-perçu,
A titre subsidiaire, si Monsieur [O] devait être condamné au titre des arriérés de loyers et de charges lui octroyer des délais de paiement sur une période de 36 mois,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à verser à Maître [D] [N], son conseil, une somme de 1.000 € en application des fondements combinés de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose :
“ Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction “
Par ailleurs, l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “ Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.”
En l’espèce, l’assignation tendant à obtenir l’expulsion de Monsieur [Q] [O] par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail a été délivrée devant le Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé qui, au vu de l’article précité, n’est donc pas matériellement compétent, le litige relevant du juge des contentieux de la protection.
Il convient en conséquence de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire ;
SE DÉCLARE MATERIELLEMENT INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] et celles de Monsieur [Q] [O] ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
LAISSE en l’état à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
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