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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 12 Mai 2026
AFFAIRE RG N° 25/01572 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2FU
N° Minute : 26/00070
Dans l’instance entre :
S.A. ALLIANZ IARD
sise [Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
Demandeur au principal et à l’incident
Et :
S.A.S. ATLAS FONDATIONS
sise [Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ATLAS FONDATIONS
sise [Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DEL MEDICO VANDAËLE ARCHITECTES
sise [Adresse 4]
[Localité 4]
aayant pour avocat Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
sise [Adresse 5]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS
sise [Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CELM
sise [Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur de la société CELM
sise [Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MOQUETTES ET REVETEMENTS
[Adresse 9]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. DARDENNE PEINTURES
[Adresse 10]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.S. DARDENNE PEINTURES
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
[Adresse 11]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. MMA IARD
[Adresse 11]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 12]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CARRELAGES ET REVETEMENTS DU CALAISIS (C.R.C.)
[Adresse 14]
[Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. ARCADIS ESG
[Adresse 15]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 16]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Défendeurs au principal et à l’incident
Nous, Emmanuel BRANLY, Juge de la Mise en Etat,
Assisté de Aude ALLAIN, greffière lors des débats, et de Céline THIBAULT, greffière lors du délibéré
Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.
Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mars 2026 les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 12 mai 2026.
Le 12 mai 2026, nous avons statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, la SCCV LE BEFFROI, dont l’activité est aujourd’hui définitivement fermée, a entrepris en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un immeuble à usage de commerce et d’habitation situé [Adresse 17] et [Adresse 18] à [Localité 14].
Une déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 19 décembre 2013 tandis que les travaux ont débuté en janvier 2014.
La SCCV LE BEFFROI a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALLIANZ IARD.
La maîtrise d’oeuvre du complexe immobilier a été confiée à la société d’architecture [V] [A] [C] [Y].
La société SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION NPDC est intervenue en qualité d’entreprise générale. Elle est alors assurée auprès de la SMABTP.
Au cours de chantier, elle a sous-traité un certain nombre de prestations parmi lesquelles :
— la fourniture et pose de sols souples et moquettes à la société MOQUETTES ET REVETEMENTS alors assurée auprès de la SMABTP ;
— le lot peinture et revêtement mural à la société DARDENNE PEINTURES assurée auprès de la SMABTP ;
— les travaux de carrelage faience à la société CARRELAGES ET REVETEMENTS DU CALAISIS alors assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;
— les travaux de plâtrerie – doublage- isolation à la société E.S.P.S. aujourd’hui radiée, alors assurée auprès de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— les travaux de pose des plaquettes à la société MAXI BAT 62, aujoud’hui radiée, alors assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES SA ;
— les travaux d’étanchéité à la société CELM alors assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— les travaux de pieux à la société ATLAS FONDATIONS, cette société étant assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La société ARCADIS ESG, en charge de l’étude du sol, était alors assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE.
L’immeuble a été réceptionné par lots de la manière suivante :
— Le 08 juin 2015 pour les cellules commerciales n° 4 et 5 ;
— Le 27 juillet 2015 pour les cellules commerciales n°1A et 1B ;
— le 21 septembre 2015 pour les cellules commerciales n°2, 3 et 6 ;
— Le 28 septebre 2015, avec réserves, pour l’immeuble à usage d’habitation.
Suivant procès-verbal de levée de réserves du 30 novembre 2015, le maître d’oeuvre a indiqué que la totalité des réserves visées au PV de réception du 28 septembre 2015 avait été levée.
L’immeuble a par la suite été placé sous le régime de la copropriété et son syndic en exercice est la société IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE.
Suivant procès-verbal de constat du 19 septembre 2023, le SDC DE LA [Adresse 19] a fait constater par un commissaire de justice, différents désordres affectant les parties communes des bâtiments A, B, C et D.
Suivant procès-verbal de constat du 24 octobre 2023, un commissaire de justice a dressé un constat des désordres affectant les parties privatives consistant notamment en des infiltrations et le décollement du carrelage et d’autres revêtements de sol.
Par exploit d’huissier du 15 avril 2024, la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 19] a fait délivrer assignation en référé devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux sociétés ALLIANZ IARD et EIFFAGE CONSTRUCTION NPDC aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Dunkerque a désigné Monsieur [G] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 août 2024, Monsieur [K] a été désigné en remplacement.
Par ordonnance du 27 février 2025, après avoir pris acte de l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés DARDENNE PEINTURES et de la SAS MOQUETTES ET REVETEMENTS, le Président du Tribunal judiciaire de Dunkerque a étendu les opérations à l’intervenante volontaire et à l’ensemble des défenderesses à savoir les sociétés CELM, MOQUETTES ET REVETEMENTS, DARDENNE PEINTURES, CARRELAGES ET REVETEMENTS DU CALAISIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES SA, ATLAS FONDATIONS, AXA FRANCE IARD et la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CARRELAGES ET REVETEMENTS DU CALAISIS.
L’expertise est toujours en cours.
*
Par acte introductif d’instance en date du 12 août 2025, la SA ALLIANZ IARD a saisi le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
In limine litis :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Sur le fond :
— CONDAMNER in solidum les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, CELM, MOQUETTES ET REVETEMENTS, DARDENNE PEINTURES, CARRELAGES ET REVETEMENTS DU CALAISIS, ATLAS FONDATIONS, DEL MEDICO [Y] ARCHITECTES, autrefois denommée SARL D’ARCHITECTURES [V] [A] ET [C] [Y], SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC France, ARCADIS ESG ainsi que leurs assureurs respectifs les compagnies SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES SA, AXA FRANCE IARD, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir et relever indemne la compagnie ALLIANZ IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] ;
— Les CONDAMNER in solidum en conséquence à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1 euro, somme à parfaire ;
— Les CONDAMNER in solidum à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens.
*
Par conclusions d’incident du 05 novembre 2025, la société C.E.L.M et la société AXA FRANCE IARD sollicitent du Juge de la mise en état de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire Monsieur [S] [K] désigné selon ordonnance de changement d’expert du Tribunal judiciaire de Dunkerque du 29 août 2024 (RG n°24/00119) ;
— RESERVER les dépens.
*
Par conclusions d’incident du 24 novembre 2025, la SA ALLIANZ IARD sollicite du Juge de la mise en état de :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [K] sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] dans le cadre de la présente instance ;
— RESERVER les dépens.
*
Par conclusions d’incident du 16 janvier 2026, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sollicite du Juge de la mise en état de :
— PRENDRE ACTE de ce que la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED s’en rapporte sur le mérite de la demande de sursis à statuer présentée par la société ALLIANZ IARD ;
— PRENDRE ACTE de ce que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [K] n’ont pas été rendues communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
*
Par conclusions d’incident du 17 février 2026, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS et la SMABTP sollicitent du Juge de la mise en état de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K] ;
— RESERVER les dépens.
*
Par conclusions d’incident du 02 mars 2026, la SAS ATLAS FONDATIONS et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent du Juge de la mise en état de :
— Prononcer le sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— Dépens comme de droit.
*
Par dernières conclusions d’incident du 02 mars 2026, la société DEL MEDICO [Y] ARCHITECTES sollicite du Juge de la mise en état de :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise de Monsieur [S] [K] ;
— JUGER qu’après dépôt du rapport, l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente;
— RESERVER les dépens.
*
La SAS DARDENNE PEINTURES, la SAS SOCOTEC CONTRUCTION, la SAS MOQUETTES ET REVETEMENTS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA MAAF ASSURANCES n’ont pas répondu à l’incident.
*
La SARL CARRELAGES ET REVETEMENTS DU CALAISIS, la SAS ARCADIS ESG et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’ont pas constitué avocat.
*
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
En application des dispositions de l’article 379 du même code : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre du code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, elles sont néanmoins soumises au régime des exceptions de procédure, de sorte qu’elles relèvent de la compétence du Juge de la mise en état.
En l’espèce, SA ALLIANZ IARD sollicite un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire.
Il ne ressort aucune opposition à la demande de sursis à statuer.
Compte tenu de l’extension de l’expertise ordonnée par ordonnance du 27 février 2025 du Président du Tribunal judiciaire de Dunkerque à de nouveaux intervenants et afin d’éviter l’expiration du délai de forclusion décennale à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer.
Par conséquent, il est fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’Expert judiciaire Monsieur [S] [K].
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel :
ORDONNONS le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire Monsieur [S] [K] ;
DISONS que, pendant la durée du sursis prononcé, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours ;
DISONS que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente à l’issue du sursis;
DISONS que les dépens liés au présent incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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