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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 23 sept. 2025, n° 23/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.R.L. MER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 23 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 23/01645 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AQL
AFFAIRE : M. [H] [W] (la SELARL PACTA JURIS)
C/ S.A.R.L. MER, M. [O] [Y] (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; Société QBE EUROPE SA/NV (Me LAVAILL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 23 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le 13 décembre 1969 à [Localité 8] (39)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
S.A.R.L. MAÇONNERIE ENTRETIEN RÉNOVATION (MER)
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 814 559 571
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [O] [Y]
né le 27 janvier 1974 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
dont le siège social est sis [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dont la succursale française est sise [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal
en sa qualité d’assureur de la société MAÇONNERIE ENTRETIEN RÉNOVATION
ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel PERREAU du Cabinet PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Fanny LAVAILL, avocate au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W] est propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 7].
Suivant devis du 12 septembre 2020 et devis modificatif du 23 septembre 2020, Monsieur [H] [W] a confié à la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION, assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV, la réalisation de travaux de rénovation d’un toit-terrasse de la maison avec reprise d’étanchéité.
Monsieur [O] [Y] est le gérant de la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION.
Les travaux ont démarré le 16 septembre 2020.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé par les parties.
Monsieur [H] [W] dit avoir constaté après achèvement des travaux des infiltrations.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 octobre 2021, Monsieur [H] [W] a demandé à la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 3 mars 2022 la société SUD EXPERTISE à l’initiative de Monsieur [H] [W].
La SA QBE EUROPE SA/NV a dénié sa garantie, faisant valoir que les travaux réalisés par la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION n’étaient pas garantis.
*
Suivant exploit du 9 février 2023, Monsieur [H] [W] a fait assigner la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION et Monsieur [O] [Y] devant le présent tribunal.
Suivant exploit du 12 mai 2023, la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION a fait assigner son assureur, la SA QBE EUROPE SA/NV.
La procédure a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 26 septembre 2023.
Suivant exploit du 28 juin 2024, Monsieur [H] [W] a fait assigner devant le présent tribunal la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION.
La procédure a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 10 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025 et signifiées à la SA QBE EUROPE SA/NV le 4 mars 2025, Monsieur [H] [W] demande au tribunal de :
— rejeter toute demande à son encontre,
— condamner solidairement ou in solidum la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION, la SA QBE EUROPE SA/NV et Monsieur [O] [Y] à lui payer :
— 17.362,40 euros TTC au titre de son préjudice matériel au titre du coût des travaux de réfection de l’étanchéité du toit-terrasse, comprenant la dépose de l’intégralité de l’ouvrage existant, du toit terrasse,
— 605 euros à titre de réparation du préjudice matériel consistant en la démolition du faux-plafond situé dans la cuisine et véranda,
— 16.107 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3.249,20 euros au titre du remboursement des frais annexes (frais et honoraires d’expert technique, d’huissier et d’avocats en phase amiable) en sus des dépens et frais irrépétibles,
— 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— ordonner que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement sur le fondement de l’article 1153 du code civil et avec capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— autoriser Monsieur [H] [W] à inscrire définitivement une hypothèque sur le bien immobilier dont Monsieur [O] [Y] est propriétaire sur la commune de [Localité 9] sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 5] O n°[Cadastre 4] pour une contenance de 4a85ca par suite de l’acquisition qu’il a fait suivant acte de vente passé aux minutes de Maître [D] [R], notaire à [Localité 11], le 7 octobre 2014, pour sûreté et conservation de sa créance, évalué en principal intérêts et capital à la somme de 46.323,60 euros,
— débouter la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION, la SA QBE EUROPE SA/NV et Monsieur [O] [Y] de leurs demandes,
— condamner solidairement ou in solidum tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— faire application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION et Monsieur [O] [Y] demandent au tribunal de :
— à titre principal, débouter Monsieur [H] [W] de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— condamner la SA QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— statuer ce que de droit sur l’application des limites, plafond de garantie et franchises contractuelles opposées par la SA QBE EUROPE SA/NV,
— en tout état de cause,
— débouter Monsieur [H] [W] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] [Y] et le mettre hors de cause,
— condamner Monsieur [H] [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à hauteur de 22.111,60 euros sur le bien immobilier de Monsieur [O] [Y],
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes de Monsieur [H] [W].
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la SA QBE EUROPE SA/NV demande au tribunal de :
— juger que les garanties de la police d’assurance souscrite auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV par la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION ne sont pas mobilisables,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— constater que la SA QBE EUROPE SA/NV est fondée à opposer les plafonds et limites de garantie, notamment les franchises,
— déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION sa franchise contractuelle de 1.000 euros,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros surle fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 27 mai 2025 avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Suivant devis accepté du 12 septembre 2020, Monsieur [H] [W] a confié à la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION la réfection d’une terrasse avec étanchéité et carrelage.
Le devis a été complété le 23 septembre 2020.
Les travaux ont été réalisés et facturés le 23 novembre 2020.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2021, Monsieur [H] [W] a notifié à la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION l’apparition d’infiltrations d’eau à l’extrémité Sud-Est de la terrasse.
La SA QBE EUROPE SA/NV a mandaté un expert amiable. Aucune partie ne fait mentionner le rapport susceptible d’avoir été rendu dans son bordereau de pièces. Les conclusions de ce rapport ne sont donc pas connues.
Le 22 juillet 2022, Monsieur [H] [W] a fait procéder à une mise en eau de la terrasse en présence de la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION et de Monsieur [M] de la société SUD EXPERTISES, conseiller technique de Monsieur [H] [W]. Cette mise en eau a été consignée dans un procès-verbal de constat rédigé par Maître [F], commissaire de justice.
Le procès-verbal de constat montre qu’à l’intérieur de la maison, au rez-de-chaussée, le faux plafond a été déposé et montre des traces d’infiltrations en divers endroits, dans la cuisine, en angle avec le séjour ainsi que dans le placard technique. Les murs sont recouverts d’une peinture largement dégradée avec des traces d’infiltrations de couleur brunâtre. Des traces d’infiltrations sont également visibles au niveau du placard technique du côté Est.
La société SUD EXPERTISE a procédé avant la mise en eau à un relevé d’humidité dans ces différents endroits et le taux s’élève jusqu’à 80 % suivant certains points.
Lors de la mise en eau de l’angle Est de la terrasse, il a été constaté que l’eau s’évacue en direction du caniveau.
Deux minutes après la mise en eau, de l’eau a commencé à couler à travers le placard technique et les compteurs du tableau électrique.
La mise en eau de la terrasse au-dessus de la cuisine a induit l’apparition au bout de 4 minutes de coulures d’eau dans la cuisine.
Le commissaire de justice dit avoir constaté dans le placard technique une détonation et une odeur de brûlé, de l’eau ruisselant au travers des fusibles.
Les mesures du taux d’humidité dans la cuisine ont augmenté après ces mises en eau.
La société SUD EXPERTISES a rendu un rapport technique contradictoire le 27 juillet 2022, qui rappelle l’historique des travaux et des investigations réalisées depuis l’apparition des désordres.
Elle déclare que les pentes de la terrasse ont été respectées, grâce à l’apposition d’une seconde couche de carrelage par la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION. Toutefois, l’expert indique que les relevés en périphérie n’ont pas été réalisés suivant les règles de l’art imposant un minimum de 15 cm. Par ailleurs, l’expert émet des réserves sur la qualité du produit appliqué avant la réalisation de la chape mortier devant recevoir le carrelage collé. Il indique que des investigations destructives sont nécessaires pour avoir ces informations. Par ailleurs, l’expert indique qu’il convient de vérifier comment le caniveau invisible a été installé et quelle étanchéité périphérique a été appliquée.
L’expert déclare que le délai d’écoulement des eaux après mise en eau montre que de l’eau a migré sous la chape de carrelage.
L’expert affirme que le caniveau mis en oeuvre est impropre à sa destination, ainsi que l’ensemble de l’ouvrage.
Monsieur [H] [W] a fait établir un procès-verbal de constat le 28 février 2023, qui montre que l’ensemble du carrelage de la terrasse a été déposé et que les différentes couches de résine passées sur la terrasse sont friables et s’effritent au passage de la main. Le commissaire de justice déclare que le voile hydrophuge se désagrège. Par ailleurs, il indique que la résine d’étanchéité posée sur le caniveau en acier galvanique se décolle et se désagrège laissant place à de la corrosion sur les parties métalliques.
Le commissaire de justice indique également que le relevé d’étanchéité est d’une hauteur plus basse que la hauteur du carrelage posé.
La SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION conteste la portée du rapport de la société SUD EXPERTISES, mandatée par Monsieur [H] [W]. Toutefois, il convient de rappeler que ce rapport amiable est contradictoire.
Par ailleurs, la lecture des pièces des parties montre que la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION n’a jamais contesté sa responsabilité, les parties ne s’accordant pas sur les travaux réparatoires dans un contexte de refus de garantie par la SA QBE EUROPE SA/NV.
La réalité des désordres est démontrée par ce rapport ainsi que les mises en eau et les procès-verbal de constat de commissaire de justice.
La nature décennale de ces désordres n’est pas contestée et doit être retenue compte tenu des incidences et infiltrations importantes dans l’habitation de Monsieur [H] [W] et la dangerosité des coulures d’eau dans le tableau électrique.
L’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION n’est pas contestable dans la mesure où c’est son ouvrage qui présente des désordres et que personne n’est intervenu dessus depuis. Par ailleurs, la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION n’invoque aucune cause étrangère.
La responsabilité décennale de la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION sera retenue.
Sur la garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV
La SA QBE EUROPE SA/NV fait valoir que la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION n’est pas assurée pour les travaux d’étanchéité.
Elle produit les conditions particulières, qui mentionnent des activités de :
— maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ à l’exclusion des enduits hydrauliques,
— enduits hydrauliques,
— revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés,
— revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets,
— agencement de cuisine, magasins, salles de bains,
— peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades,
— menuiseries intérieures.
Elle estime que les travaux litigieux étant des travaux d’étanchéité, sa garantie n’est pas mobilisable.
La SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION fait valoir pour sa part que les travaux entrepris sont des travaux de maçonnerie courante, comprenant l’application d’un revêtement liquide imperméabilisant utilisé pour les terrasses et balcons dont la mise en oeuvre se fait manuellement.
Elle invoque la nomenclature des activités auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV, qui montre que l’activité de revêtements de surfaces en matériaux durs, naturels ou artificiels, chapes et sols coulés comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
— pose de résilient acoustique ou d’isolation sous chape ou formes flottantes,
— étanchéité sous carrelage non immergé,
— protection par imperméabilisation des supports de carrelage et faïence.
La SA QBE EUROPE SA/NV n’apporte aucune réponse à cette argumentation.
Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise amiable et du procès-verbal de constat du 28 février 2023 que les travaux de la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION ont consisté en la pose d’une étanchéité sous carrelage non immergé dans le cadre de la reprise de la terrasse.
Par ailleurs, la lecture de la nomenclature met en évidence le fait que les travaux d’étanchéité de terrasse sont définis comme la réalisation d’étanchéité par mise en oeuvre de matériaux bitumeux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés, y compris la pose du support d’étanchéité.
Il apparaît que les travaux réalisés par la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION ne répondent pas à cette description et ne peuvent être qualifiés de travaux d’étanchéité au sens du contrat. Il s’est agi de la pose accessoire d’une étanchéité sous carrelage, activité garantie.
Dans ces conditions, la garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV est mobilisable, étant observé qu’elle ne développe aucune argumentation sur la nature décennale des désordres.
La SA QBE EUROPE SA/NV sera fondée à opposer sa franchise contractuelle au sujet des préjudices immatériels à Monsieur [H] [W] et pour tous les préjudices à son assurée.
Sur la responsabilité de Monsieur [O] [Y]
La garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV étant mobilisable, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [O] [Y].
Les demandes formulées à son encontre seront rejetées, y compris celle tendant à voir inscrire définitivement une hypothèque sur son bien immobilier.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [H] [W]
— Sur les frais de reprise de la terrasse
Le cabinet SUD EXPERTISE a indiqué que deux voies réparatoires étaient envisageables :
— une dépose totale du carrelage, une purge de la chape mortier, pour revenir à la dalle béton et déposer l’éventuelle étanchéité sur cette dernière ; une mise en oeuvre d’une natte d’étanchéité avec remontée périphérique, réalisation d’une chape mortier hydrofuge, application d’une étanchéité liquide sous carrelage avec remontée périphérique et pose collée d’un carrelage ; pose d’un système de caniveau invisible ; l’expert a évalué ces travaux à une fourchette de 15.000 à 20.000 euros ;
— une dépose du caniveau et de la rangée de carreaux entiers et des coupes en bordure du garde-corps ; purge de la chape mortier jusqu’à la dalle béton ; mise en oeuvre d’une natte d’étanchéité avec remontée contre la chape mortier et le carrelage restant en périphérie, avec une bande d’étanchéité et une étanchéité liquide ; réalisation d’une chape mortier hydrofuge et pose de carrelage collé ; pose d’une système de caniveau invisible ; l’expert a évalué ces travaux dans une fourchette comprise entre 7.000 et 9.000 euros.
L’expert n’a pas émis de préconisation sur le choix de la voie réparatoire. Toutefois, il apparaît que la seconde solution est une solution partielle, qui présente des risques importants de réalisation. En effet, les infiltrations se produisant en plusieurs points et semblant en lien avec des défauts de conception et de réalisation de la prestation de la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION, il convient de choisir un mode réparatoire complet, seuls travaux susceptibles de recevoir une couverture d’une garantie décennale.
Monsieur [H] [W] a fait réaliser des devis par les sociétés OERIS (20.878 euros) et COREBAT (17.362,40 euros).
Monsieur [H] [W] réclame une indemnisation sur la base du devis de la société COREBAT, la moins disante. C’est cette évaluation qui sera retenue.
La SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION et la SA QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer la somme de 17.362,40 euros TTC à Monsieur [H] [W] au titre de la reprise des désordres.
— Sur les frais de remise en état
Il est démontré que les infiltrations ont causé d’importants désordres au sein de l’habitation de Monsieur [H] [W].
Monsieur [H] [W] ne réclame plus d’indemnisation au titre du tableau électrique, qui a été mis en sécurité par les travaux de reprise de la terrasse.
S’agissant de la reprise des plafonds, Monsieur [H] [W] verse aux débats la facture de la société PRA BECHERINI du 2 juillet 2021 à hauteur de 605 euros.
Cette facture n’est pas contestée par les parties bien que la date de cette facture soit antérieure aux mises en eau et réparation de la terrasse. Il convient de condamner in solidum la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION et la SA QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 605 euros TTC au titre des frais de remise en état.
— Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [H] [W] réclame l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 5 octobre 2021 au 6 juin 2023, soit 21 mois.
Il est constant qu’au cours de cette période Monsieur [H] [W] a subi des infiltrations d’eau dans sa cuisine, véranda et placard technique à chaque épisode pluvieux.
Il produit une évaluation de valeur locative de sa maison, réalisée par la société PM IMMOBILIER le 15 février 2023. Cette dernière a proposé une fourchette comprise entre 2.100 et 2.500 euros par mois. Monsieur [H] [W] sollicite que la base de calcul retenue soit 2.100 euros par mois.
Monsieur [H] [W] propose un calcul de perte de jouissance proportionnelle aux mètres carrés concernés par les désordres, incluant la surface de la terrasse. Or, cette dernière est restée utilisable jusqu’aux travaux de reprise. La surface impactée est en réalité de 8,5 m2 + 11,3 m2 + 1,2 m2 = 21 m2.
L’attestation de valeur locative mentionne une maison de 115 m2.
Il convient d’indemniser Monsieur [H] [W] de sa perte de jouissance sur la base de
20 % pendant 21 mois, soit 21 x 2.100 x 20 % = 8.820 euros.
La SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION et la SA QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer la somme de 8.820 euros à Monsieur [H] [W] au titre du préjudice de jouissance.
La SA QBE EUROPE SA/NV sera fondée à opposer à Monsieur [H] [W] sa franchise contractuelle pour ce poste de préjudice.
— Sur les frais engagés
Les frais de constat de commissaire de justice sont pris en compte au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu de les indemniser à ce stade du jugement.
Les frais d’avocat au stade amiable sont également pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Il convient d’allouer à Monsieur [H] [W] la somme de 1.080 euros au titre des frais d’expertise de la société SUD EXPERTISE.
La SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION et la SA QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer la somme de 1.080 euros au titre des frais d’expertise amiable.
— Sur le préjudice moral
Aucune circonstance ne justifie d’allouer un préjudice moral à Monsieur [H] [W], qui n’établit aucun préjudice distinct du préjudice de jouissance.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
L’article 1343-2 du Code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les condamnations prononcées produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera fait droit à la demande formulée pour les intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur la demande de mainlevée d’hypothèque judiciaire provisoire
Il convient de faire droit à la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à hauteur de 22.111,60 euros sur le bien immobilier de Monsieur [O] [Y] sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 5] O n°[Cadastre 4] pour une contenance de 4a85ca suivant ordonnance du 10 novembre 2022.
Il n’y a pas lieu à fixation d’une astreinte dans la mesure où Monsieur [O] [Y] peut procéder lui-même aux formalités de mainlevée en vertu de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION et la SA QBE EUROPE SA/NV succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [W] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION et la SA QBE EUROPE SA/NV à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande formulée en cas d’exécution forcée concernant l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers, il s’agit d’une demande relative à une difficulté d’exécution. Elle est par conséquent irrecevable devant le juge du fond, et en tout état de cause prématurée en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION et la SA QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [H] [W] :
— 17.362,40 euros TTC au titre de la reprise des désordres,
— 605 euros TTC au titre des frais de remise en état,
— 8.820 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1.080 euros au titre des frais annexes,
Dit que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Dit que la SA QBE EUROPE SA/NV sera fondée à opposer à Monsieur [H] [W] sa franchise contractuelle de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [H] [W] de sa demande au titre du préjudice moral,
Déboute Monsieur [H] [W] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [O] [Y],
Condamne la SA QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION de toute les condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres, frais de remise en état, préjudice de jouissance et frais annexes,
Dit que la SA QBE EUROPE SA/NV pourra opposer à la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION sa franchise contractuelle, ainsi que celle appliquée à Monsieur [H] [W] au titre du préjudice de jouissance,
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à hauteur de 22.111,60 euros sur le bien immobilier de Monsieur [O] [Y] et son épouse sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 5] O n°[Cadastre 4] pour une contenance de 4a85ca suivant ordonnance du 10 novembre 2022,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte au titre de la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire,
Condamne in solidum la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION et la SA QBE EUROPE SA/NV aux dépens,
Condamne in solidum la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION et la SA QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL MACONNERIE ENTRETIEN RENOVATION, Monsieur [O] [Y] et la SA QBE EUROPE SA/NV de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [H] [W] fondée sur l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
AINSI [M] ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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